Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00377 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNCR
Minute : 25/
[X] [G] épouse [O]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [G]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [G] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [J] [D], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [G] épouse [O] a perçu des indemnités journalières entre le 14 novembre 2021 et le 05 mars 2022.
Par courrier du 14 juin 2022, la [8] (ci-après dénommée [9]) l’a informée de ce qu’après examen de son dossier, elle ne pouvait prétendre auxdites indemnités journalières et qu’elle était redevable d’un indu de 2 603,92 euros.
Par courrier réceptionné le 16 juin 2022, Madame [X] [G] épouse [O] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour obtenir une remise de dette.
Par courrier du 29 août 2022, elle a été mise en demeure d’avoir à rembourser à la [9] la somme de 2 603,92 euros et une contrainte a été décernée à son encontre le 06 janvier 2023.
Par décision du 24 mai 2023, notifiée en date du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [X] [G] épouse [O] et confirmé l’indu notifié.
Madame [X] [G] épouse [O] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 16 juin 2023, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [X] [G] épouse [O] a demandé au tribunal de lui octroyer une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’être pas responsable de cet indu qui provient d’un mauvais calcul de la [9] et qu’elle n’est plus en possession des fonds. Elle invoque sa situation qu’elle qualifie de précaire pour obtenir l’effacement de la dette.
En défense, la [11] a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [X] [G] épouse [O] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— la condamner à lui rembourser la somme de 2 603,92 euros correspondant au solde restant dû à ce jour,
— rejeter l’ensemble des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que Madame [X] [G] épouse [O] n’a pas contesté l’indu en son principe et qu’elle n’a pas formé opposition à la contrainte. S’agissant de la demande de remise de dette, elle s’en est rapportée.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité des notes en délibéré
Par courrier parvenu en date du 30 mai 2025, Madame [X] [G] épouse [O] a fait parvenir au Tribunal divers documents pour actualiser sa situation financière.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats. Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Madame [X] [G] épouse [O] du 30 mai 2025, ainsi que les pièces qui y étaient jointes.
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [G] épouse [O] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 16 juin 2022. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 24 mai 2023, mais notifiée par courrier daté du 1er juin 2023 et Madame [X] [G] épouse [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 16 juin 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [X] [G] épouse [O] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle est donc recevable en cette demande, étant observé qu’elle n’a jamais contesté le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié et n’a pas plus formé opposition à la contrainte.
Pour justifier sa demande de remise de dette, Madame [X] [G] épouse [O] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de cette dette et qu’elle trouve la demande de la [9] en répétition de l‘indu particulièrement injuste, l’argent ayant été dépensé depuis lors. Elle a expliqué ne pas être en capacité de rembourser cette dette étant en congé parental et le couple et leurs deux enfants vivant uniquement avec le salaire de son époux. Elle n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Force est de constater en l’espèce que la notification de l’indu remonte à plus de trois ans et que Madame [X] [G] épouse [O] a donc disposé d’un temps certain pour mettre de l’argent de côté pour rembourser cette dette, qu’elle n’a jamais contestée en son principe. En l’absence de tout élément de preuve quant à sa situation financière, il convient de la débouter de sa demande de remise de dette et de l’inviter à prendre contact avec le service de recouvrement de la Caisse pour convenir d’un éventuel échelonnement.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [X] [G] épouse [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Madame [X] [G] épouse [O], tel que parvenu en date du 30 mai 2025 et DIT qu’il doit par conséquent être écarté des débats ;
DÉCLARE Madame [X] [G] épouse [O] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [G] épouse [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Équipage ·
- Suicide ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Véhicule
- Communauté de communes ·
- Voirie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Habitation ·
- Référé
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Protection
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Indexation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité
- Licitation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Legs ·
- Date ·
- Procès-verbal
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Finances publiques ·
- Avocat ·
- Département
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Plan de redressement ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.