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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 janv. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00330
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2025 par le préfet de SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [N] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [N] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h32 ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [Z], né le 02 Juin 1992 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 24 janvier 2025, reçu et enregistré le 24 janvier 2025 à 12h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 25 janvier 2025, reçue et enregistrée le 25 janvier 2025 à 9h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [N] [Z], né le 02 Juin 1992 à [Localité 15] ( MAROC),
de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [T] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-Jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet THOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [N] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00330 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° 25/00331 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. X se disant [N] [Z] fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment motivé la décision de placement en rétention et d’avoir violé les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale;
Sur l’insuffisance de motivation:
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés postérieurement;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a notamment mentionné dans son arrêté que le comportement de M. X se disant [N] [Z], connu du FAED pour des faits de refus d’obtempérer, infractions à la législation sur les stupéfiants, vol en réunion, recel habituel, placé en garde à vue pour des faits de violence par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, constituait une menace pour l’ordre public, ajoutant qu’il existait un risque non négligeable de fuite, l’intéressé s’étant soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prononcées les 2 et 11 novembre 2021 par le préfet de Seine-[Localité 21], qu’il vivait par ailleurs en France depuis 2 jours, ne justifiait d’aucune adresse fixe et stable et ne pouvait se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de handicap; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera donc écarté;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
Attendu que l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative étant observé que M. X se disant [N] [Z] ne démontre en rien la réalité du concubinage allégué ni davantage de sa paternité sur l’enfant à naître; que ce moyen sera également rejeté;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet, estimant insuffisantes les garanties de représentation de M. X se disant [N] [Z], l’a placé en rétention;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour l’avoir mis mettre en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge;
Qu’il s’en suit que l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet de Seine-[Localité 21] le 22 janvier 2025 est régulier;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que le consulat du Maroc a été saisi d’une demande de reconnaissance de l’intéressé par courriel du 23 janvier 2025;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° 25/00331 et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/00330 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [N] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [N] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2025 à 17h50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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