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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [O] épouse [K]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00427
N° Portalis DB26-W-B7J-ITOW
BJ/OC
Minute n°26/00204
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [K]
332 Rue de la Justice
80100 ABBEVILLE
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [I],
munie d’un pouvoir du 23/03/2026
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu la représentante de la partie présente à l’audience du 11 mai 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] épouse [K] a formé le 10 décembre 2024 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre des différentes pathologies (rhizarthrose bilatérale, arthrose du carpe bilatérale, gonalgie bilatérale et épicondylite externe coude droit), constatées par certificat médical initial en date du 25 juin 2024.
Le dossier a été instruit au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France car la condition relative à la liste de gestes fixée audit tableau n’était pas satisfaite.
Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
La CPAM de la Somme a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme qui a confirmé le rejet de prise en charge par décision du 9 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2025, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision de rejet de prise en charge rendue par la CRA.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire a désigné, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région du Grand-Est pour un second avis.
Le CRRMP de la région du Grand-Est a rendu un avis défavorable en date du 10 mars 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour.
Par courriel du 4 mai 2026, Mme [K], dispensée de comparution, déclare se désister de l’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [K] déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [K] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Madame [L] [O] épouse [K] de son désistement d’instance,
Décision du 11/05/2026 RG 25/00427
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Madame [L] [O] épouse [K] aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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