Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 4, Société [ 1 ] ( vref, ), Société [ 2 ] ( vref 0000000398400065955513 c/ CREDIT ALTERNAN 40491938854 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VCI
JUGEMENT
Minute : 237
Du : 27 Mars 2026
Madame [J] [M]
C/
Société [Adresse 4] (vref 50086398571100)
Société [1] (vref 100T1888899)
Société [2] (vref 0000000398400065955513,SD)
Société [3] (vref 199475)
Société [4] (vref CREDIT ALTERNAN 40491938854)
Société [5] (vref 48403819)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Mars 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [Adresse 4] (vref 50086398571100)
chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6] AUX PARTICULIERS [7]
(vref 100T1888899)
chez [8], Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 0000000398400065955513,SD)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
(vref 199475)
Agence Siège Social – [Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref CREDIT ALTERNAN 40491938854)
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 48403819)
[Adresse 9]
[Localité 9]
comparante par écrit
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, Mme [J] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10].
Son dossier a été déclaré recevable le 9 décembre 2024.
Par décision du 26 mai 2025, la commission a adopté des mesures imposées constituant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0 afin de sortir de l’indivision et de vendre ses biens immobiliers. La commission a prévu des mensualités maximales de 974, 17 euros, à l’exception de la 4e mensualité, fixée à 3 850 euros, et destinée à lui permettre de débloquer son PEA.
La décision a été notifiée le 30 mai 2025 à Mme [J] [M], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 29 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [J] [M], comparaissant en personne, a maintenu sa contestation à l’égard des mesures imposées.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir qu’elle ne contestait par le montant de l’endettement de 381 769 euros, mais a considéré qu’il n’y avait pas lieu de le faire peser uniquement sur elle dès lors que son ex-compagnon était solidairement tenu aux dettes. Elle a fait valoir qu’elle était propriétaire d’un premier bien immobilier en indivision avec son ex-compagnon, à hauteur de 50% du bien ; qu’elle était propriétaire d’un second bien immobilier en indivision à [Localité 11] avec son compagnon, évalué à 397 000 euros, à hauteur de 70 % ; qu’elle était propriétaire d’une partie d’un terrain situé à [Localité 12]. Questionnée sur les véhicules retenus par la commission pour une valeur de 27 863,76 euros, elle a fait valoir que l’un des deux véhicules n’avait aucune valeur. Elle a ajouté avoir déjà utilisé l’épargne salariale afin de régler les échéances du prêt immobilier. Sur sa situation personnelle, elle a indiqué vivre avec ses deux enfants, âgés de 24 et 31 ans, l’un étant au chômage, et l’autre percevant le RSA. Elle a ajouté qu’elle serait à la retraite à compter du 1er février 2026.
La société [5] a comparut par écrit selon les modalités de l’article R 713-4 du code la consommation, aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2025, dont copie a été remise à Mme [J] [M]. Aux termes de son courrier, elle expose qu’elle dispose d’une hypothèque de premier rang sur les trois biens immobiliers dont elle estime la valeur à 360 000 euros. Elle indique accepter la mise en place d’un moratoire afin de permettre à Mme [J] [M] de vendre les biens immobiliers et de sortir de l’indivision.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [J] [M] a formé son recours le 21 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 30 mai 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Mme [J] [M], dont le montant n’est pas contesté, s’élève à la somme de 381 769,38 euros.
Dès lors qu’elle a déposé son dossier de surendettement de manière séparée de son ex-compagnon, qui n’est ainsi pas partie à la présente instance, les mesures à adopter pour l’apurement du passif dans le cadre de la présente instance ne peuvent concerner son ex-compagnon.
Son patrimoine est composé des biens suivants :
— Un véhicule Renault Clio immatriculé pour la première fois en 2011 et véhicule Citroën C5 Aircross immatriculé pour la première fois en 2019 lesquels la commission a retenu une valeur totale de 27 863,76 euros ;
— Un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 12] évalué à une somme de 103 55 euros à 114 450 euros ;
— Un bien immobilier situé [Adresse 11] évalué à une somme de 25 000 à 30 000 euros ;
— Un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 11] évalué à une somme de 359 670 euros à 397 530 euros.
Il convient de préciser que Mme [J] [M] est propriétaire indivise sur les biens immobiliers, et qu’elle occupe celui situé à [Localité 11].
Elle justifie ne plus détenir d’épargne salariale auprès de la [2] depuis le 19 juillet 2024, soit préalablement au dépôt de son dossier de surendettement.
En ce qui concerne la composition de son foyer, elle est séparée et vit avec ses enfants majeurs nés en 1993 et 2001. Son fils aîné perçoit le RSA, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une part pour une personne supplémentaire à sa charge. Elle ne justifie aucunement des revenus ou de l’absence de revenu de son autre fils, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de le retenir à sa charge.
En ce qui concerne ses propres ressources, elle justifie qu’elle a été admise à la retraite à compter du 1er février 2026, et qu’elle percevra les sommes suivantes :
— 1 598,23 euros de retraite de base ;
— 627,84 euros de retraite complémentaire.
Soit un total de 2 226,07 euros.
Il y a lieu de déduire l’impôt sur le revenu prélevé à la source au même taux que celui appliqué actuellement, soit 5,10 %, ce qui représente la somme de 113,53 euros.
Ainsi, une fois déduit le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source, ses ressources sont de 2 112,54 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 546,38 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base : 652 euros ;
— Forfait habitation : 145 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros
— Impôts fonciers : 173,42 (soit 139 + 413/12 au regard des avis transmis pour les différentes propriétés).
Soit un total de 1 093,42 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir dans ses charges les mensualités du prêt étudiant de son fils majeur dès lors que la débitrice ne saurait rembourser les échéances d’un prêt concernant une autre personne qu’elle-même.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 1 119,12 euros.
Cette somme étant supérieure au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il convient de retenir que la capacité de remboursement de Mme [J] [M] est de 546,38 euros.
Dès lors qu’elle est propriétaire de sa résidence principale, le juge peut dépasser le quantum de 84 mois, afin de lui permettre d’élaborer un plan lui permettant de solder son endettement et de conserver celle-ci.
Au regard néanmoins de sa capacité de remboursement et du montant de son endettement, un plan de 58 ans serait nécessaire pour lui permettre d’apurer son passif tout en conservant sa résidence principale. Une telle durée de plan n’est pas envisageable au regard de l’âge de la débitrice de 61 ans.
Au surplus, au regard de son budget excédentaire d’une part, et de la possibilité de vendre ses différents biens immobiliers, en particulier de la résidence principale pour laquelle elle indique elle-même disposer de 70 % des droits lui permettra à la fois d’apurer son passif, elle se trouvera en capacité de se reloger dans des conditions normales.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un plan provisoire pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec des échéances maximales de 546,38 euros, et d’assortir le plan de l’obligation de sortir des indivisions concernant les différents biens immobiliers et de les vendre.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [M] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] du 30 mai 2025 ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [M] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er juillet 2026 ;
— les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le temps de permettre à Mme [J] [M] de sortir des indivisions et de vendre les biens immobiliers suivants :
a) [Adresse 10] à [Localité 12]
b) [Adresse 11]
c) [Adresse 12] à [Localité 11]
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2026 au 01/06/2028
Effacement
Restant dû fin
[9] SERVICES / 48403819
38 610,71 €
0,00%
51,71 €
37 369,67 €
[Adresse 13] [Localité 13] / 50086398571100
1 021,80 €
0,00%
11,26 €
751,56 €
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [7] / 100T1888899
23 685,98 €
0,00%
31,72 €
22 924,70 €
[3] / 199475
306 842,02 €
0,00%
410,90 €
296 980,42 €
[4] / [10] [Localité 14] 4049 1938854
9 000,00 €
0,00%
12,05 €
8 710,80 €
[2] / 0000000398400065955513
1 941,59 €
0,00%
21,39 €
1 428,23 €
[2] / SD compte joint
667,28 €
0,00%
7,35 €
490,88 €
Total des mensualités
546,38 €
Subordonne ces mesures à la vente, au prix du marché, par Mme [J] [M] des biens immobiliers situés aux adresses suivantes ;
a) [Adresse 10] à [Localité 12] et évalué à ce jour à une somme de 103 55 euros à 114 450 euros
b) [Adresse 11] et évalué à ce jour à une somme de 25 000 à 30 000 euros
c) [Adresse 12] à [Localité 11] et évalué à ce jour à une somme de 359 670 euros à 397 530 euros
Rappelle que le produit de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ;
Dit qu’à l’issue de ces opérations, et sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 24 mois, il appartiendra le cas échéant à Mme [J] [M] de saisir à nouveau la commission aux fins qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées ;
Dit que Mme [J] [M] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [J] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [J] [M], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle qu’à peine de déchéance, Mme [J] [M] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la [11], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Commandement
- Banque populaire ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Construction ·
- Sondage ·
- Architecture
- Extraction ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Assignation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Assistance
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Récolte ·
- Climatisation
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Défense au fond
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commission ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.