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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/03777 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 01 octobre 2025 à 18h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03781;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 01 Octobre 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03777 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [E]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [E] été entenduen ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03777 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXU et RG 25/03781, sous le numéro RG unique N° RG 25/03777 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXU ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 17 juin 2024 par Mme la PREFETE DE L’AIN envers [T] [E], arrêté confirmé par décision du Tribunal administratif de LYON en date du 16 juin 2025, décision dont le conseil de [T] [E] a fait appel ;
Attendu que par décision en date du 29 septembre 2025 notifiée le 29 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Octobre 2025, reçue le 01 Octobre 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 octobre 2025, reçue le 01 octobre 2025 à 18h19, [T] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [T] [E] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
Attendu que [T] [E] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable chez son père ainsi que d’un passeport algérien en cours de validité se trouvant au domicile de ce dernier, et qu’il réside en France depuis l’âge d’un an ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative énonce notamment que si [T] [E] disposerait d’un passeport algérien en cours de validité à son domicile, il ne dispose pas de domicile stable et personnel, est très défavorablement connu des services de police et de la justice et déclare ne pas vouloir rester en France ;
Attendu qu’il résulte du dossier que [T] [E] alors détenu a été entendu sur sa situation personnelle le 2 mai 2024, soit plus d’une année avant sa levée d’écrou et son placement en centre de rétention administrative, et antérieurement à la prise d’un arrêté d’expulsion à son encontre ; qu’il avait alors déclaré qu’avant la prison, il vivait chez sa conjointe sur [Localité 6] ou chez son père à [Localité 3] ;
Qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait par la suite été mis en mesure de justifier de son domicile ; que force est pourtant de constater que l’administration connaissait l’adresse de son père [Adresse 1] à [Localité 4], puisqu’elle figure sur sa fiche pénale ; que l’intéressé communique au soutien de sa requête une attestation d’hébergement chez son père et un justificatif de domicile récent, ce qui tend à démontrer qu’il aurait pu justifier de son adresse s’il avait été invité à le faire ;
Qu’il ne résulte pas non plus du dossier que l’intéressé ait été interrogé sur la possession de documents d’identité algériens en cours de validité ni qu’il ait été invité à les remettre à l’administration, étant observé qu’aucune pièce ne permet de comprendre l’origine de la copie du passeport algérien en cours de validité figurant au dossier ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt de placement en rétention administrative de [T] [E] est entaché d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ; que la décision de placement en rétention est donc irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mise en liberté de [T] [E] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Octobre 2025, reçue le 01 Octobre 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la mise en liberté de [T] [E] ayant été ordonnée, il y a lieu de constater que la requête de la préfecture est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03777 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXU et 25/03781, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03777 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXU ;
DECLARONS recevable la requête de [T] [E] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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