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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 31 oct. 2024, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
LE 31 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/479 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBL
N° de minute : 24/451
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et de Séverine MOIRE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [D]
né le 05 Avril 1968 à [Localité 4] (57)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau d’ANGERS,
Madame [V] [C] épouse [D]
née le 21 Mai 1966 à [Localité 5] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSE :
Société QBE EUROPE SA/NV, Société de droit étranger immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [M],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Pauline HAMON, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Patrice HUGEL
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 17 décembre 2019, M. [E] [D] et Mme [V] [D] ont confié à M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBS, la réalisation de travaux de gros-oeuvre dans le cadre des travaux d’extension de leur maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 3] (49), pour un montant de 45.920,97 euros TTC.
M. [M] a émis plusieurs factures au titre de ces travaux, à savoir :
— une facture n° FAC000262 du 15 septembre 2020, d’un montant de 3.703,49 euros TTC ;
— une facture n° FAC000263 du 15 septembre 2020, d’un montant de 1.278 euros TTC ;
— une facture n° FAC000266 du 12 octobre 2020, d’un montant de 3.772,57 euros TTC ;
— une facture n° FAC000268 du 23 octobre 2020, d’un montant de 2.365 euros TTC ;
— une facture n° FAC000279 du 18 janvier 2021, d’un montant de 7.739,52 euros TTC ;
— une facture n° FAC000291 du 9 juin 2021, d’un montant de 2.138,34 euros TTC.
*
Aux motifs que l’extension de leur maison réalisée par M. [M], assuré auprès de la société QBE Europe, serait affectée de désordres d’infiltrations, M. et Mme [D], suivant actes signifiés le 8 juin 2022, les ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner la société CLR & Associés, prise en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de M. [M], en ordonnance commune.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/330, le juge des référés a prononcé la jonction des instances, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [K] [X] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Sur la base de ce rapport et au motif que M. [X] aurait conclu à l’entière responsabilité de M. [M] dans les préjudices subis par M. et Mme [D] et qu’il aurait préconisé la réalisation de travaux de remise en état pour un montant de 5.508,21 euros HT, ainsi que des travaux supplémentaires d’un montant de 3.800 euros HT, M. et Mme [D], par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, ont fait assigner la société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur de M. [M], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 6.059,03 euros TTC au titre les travaux de remise en état à effectuer ;
— 800 euros au titre du mobilier dégradé ;
— 4.180 euros TTC au titre des travaux supplémentaires préconisés par l’expert ;
— 10.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois d’octobre 2021, jusqu’au mois de septembre 2024 inclus ;
— 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la signification de l’ordonnance ;
— 150 euros au titre du préjudice subi au cours des travaux ;
-385 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société Barreau ;
— 660 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société Polygon ;
outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du rapport d’expertise.
M. et Mme [D] sollicitent également la condamnation de la société QBE Europe à leur payer la somme de 6.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et des honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 5.141,56 euros TTC.
A titre subsidiaire, M. et Mme [D] demandent au juge de renvoyer l’affaire à la première audience utile afin qu’il soit statué au fond.
Par voie de conclusions, M. et Mme [D] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité de M. [M] dans la survenance des désordres serait incontestable. En outre, l’expert judiciaire aurait retenu le caractère décennal des désordres compte tenu des infiltrations qui rendraient l’immeuble impropre à sa destination.
Ils produisent des photographies du mobilier, lesquelles permettraient d’apprécier l’ampleur de sa dégradation.
Par ailleurs, ils soutiennent que l’évaluation de leur préjudice de jouissance subi depuis le mois d’octobre 2021, réalisée au prorata de la surface de l’immeuble, aurait été validée par l’expert judiciaire. Ils expliquent également travailler depuis leur domicile.
Ils déclarent enfin que la franchise contractuelle de la société QBE Europe ne serait pas opposable aux tiers lésés.
*
Par voie de conclusions n°2, la société QBE Europe sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance subi et à subir, au mobilier dégradé et aux frais irrépétibles ;
— dire et juger que l’indemnisation accordée, à titre provisionnel, à M. et Mme [D] sera au maximum de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir, ainsi que 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels à hauteur de 1.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, la société QBE Europe ne conteste pas le principe ni le quantum des sommes réclamées au titre des travaux réparatoires.
Elle fait toutefois valoir l’existence de contestions sérieuses sur les autres demandes de provision en ce que :
— M. et Mme [D] ne produiraient aucun élément permettant d’évaluer la valeur des biens qui auraient été dégradés ainsi que la gravité des dommages qu’ils auraient subis et, plus largement, qui permettrait de justifier de la somme réclamée au titre du mobilier dégradé ;
— le montant réclamé au titre des préjudices de jouissance subis et à subir par M. et Mme [D] serait excessif, non justifié et ne saurait dépasser la somme de 3.500 euros.
En outre, elle s’estime fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels dès lors qu’elle relèverait des garanties facultatives.
*
A l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, eu égard au rapport d’expertise définitif déposé par M. [X] le 18 décembre 2023, la responsabilité de M. [M], entrepreneur exerçant sous l’enseigne MBS, dans la survenance des désordres affectant l’immeuble de M. et Mme [D], n’est pas sérieusement contestable, ni même contestée par son assureur, la société QBE Europe. Cette dernière, ès-qualités, sera donc condamnée à leur verser les sommes ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, à savoir :
— la somme de 6.059,03 euros TTC au titre des travaux de remise en état à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise ;
— la somme de 4.180 euros TTC au titre des travaux supplémentaires préconisés par l’expert judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise ;
— une somme globale de 3.500 euros au titre des préjudices de jouissance subis par M. et Mme [D], outre les intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise.
Le surplus des demandes de provisions sollicitées par M. et Mme [D] se heurte à des contestations sérieuses qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher, ce pouvoir relevant du seul juge du fond.
La demande tendant à voir dire et juger que la société QBE Europe serait fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels à hauteur de 1.000 euros ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à laquelle il appartient à cette juridiction de répondre.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société QBE Europe, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et des honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 5.141,56 euros TTC.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [D] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société QBE Europe sera condamnée à leur payer à une somme qu’il est équitable de limiter à 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles. M. et Mme [D] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur de M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBS, à payer à M. [E] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] la somme de 6.059,03 euros TTC au titre des travaux de remise en état à effectuer, outre les intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise ;
Condamnons la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur de M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBS, à payer à M. [E] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] la somme de 4.180 euros TTC au titre des travaux supplémentaires préconisés par l’expert judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise ;
Condamnons la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur de M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBS, à payer à M. [E] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] une somme globale de 3.500 euros au titre des préjudices de jouissance subis et à subir par M. et Mme [D], outre les intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise ;
Déboutons à M. [E] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] du surplus de leurs demandes de provisions ;
Condamnons la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur de M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBS, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et des honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 5.141,56 euros TTC ;
Condamnons la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur de M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBS, à payer à M. [E] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons à M. [E] [D] et Mme [V] [C] épouse [D] du surplus de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Séverine Moiré, greffière,
Séverine Moiré, Benoît Giraud,
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