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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 26 mai 2026, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/212
RG n° : N° RG 24/00656 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMIX
[J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
SA BANQUE SOLFEA,
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [J] épouse [P]
née le 07 Octobre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [T] [P]
né le 17 Juin 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
RCS [Localité 5] 542 097 902,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, RCS [Localité 6] 562 059 832 dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
Maître [X] [N], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL CAPE,
RCS [Localité 9] 512 918 616 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
S.A. BANQUE SOLFINEA
RCS [Localité 6] N° 562 059 832
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2010, M. [T] [P] et Mme [O] [J], épouse [P] (ci-après les “époux [P]”) ont commandé, suivant le bon de commande n° 103E508, à la SARL CAPE, un générateur photovoltaïque.
L’opération a été intégralement financée par un prêt d’un montant de 18700 euros, souscrit le 26 juillet 2010 auprès de la SA SOLFINEA, anciennement dénommée banque SOLFEA, remboursable au taux débiteur de 5,950%, en 145 mensualités de 208,70 euros.
Les travaux ont été exécutés et facturés.
La créance bancaire a été cédée par la banque SOLFEA à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en 2017.
Se plaignant de fausses promesses, les époux [P] ont, par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [X] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL CAPE, placée en liquidation judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey pour voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et obtenir la réparation de leur préjudice.
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, aux fins notamment de l’assignation en intervention forcée de la SA SOLFINEA, intervenue par acte de commisaire de justice du 18 avril 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire n° 25/511 a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire n° 24/656.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 pour faire l’objet de plusieurs renvois aux fins d’asssurer la mise en état du dossier avant d’être retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Se fondant sur leurs dernières écritures remises à l’audience du 25 novembre 2025, les époux [P] sollicitent du juge des contentieux de la protection, à défaut de conciliation amiable, de voir :
— à titre principal :
— constater leur désistement à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— déclarer leur action recevable ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2010 avec la SARL CAPE ;
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la banque SOLFEA ;
— condamner la banque SOLFEA à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir :
* 18700 euros correspondant au prix de l’installation ;
* les intérêts conventionnels et frais payés à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt ;
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la banque SOLFEA aux intérêts ;
— en tout état de cause :
— condamner la banque SOLFEA à leur verser les sommes de :
* 5000 euros au titre de leur préjudice moral ;
* 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la banque SOLFEA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la banque SOLFEA aux dépens.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOLFINEA, les époux [P] font valoir que solllictant à titre principal la nullité des contrats puis à titre subsidiaire la résolution ne formule aucune demande de paiement de somme d’argent soumise à déclaration préalable. Ils ajoutent qu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande au moment de sa signature et que ceux-ci ne leur ont été révélés que lors d’une consulation juridique. Sur le fond, ils exposent, à la lumière des articles 1109 et 1116 du code civil ainsi que L. 111-1 du code de la consommation, que le contrat de vente a été conclu par l’usage de manoeuvres dolosives n’ayat pas été renseignés sur les caractéristiques essentielles de l’installation et sur la rentabilité de l’opération ainsi qu’en ayant minimisé l’impact de l’offre de financement. De plus, ils soutiennent que le bon de commande viole les dispositions des articles L. 111-1, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 221-7 du code de la consommation en omettant des mentions obligatoires, telles que le modèle, les références la dimension, le poids, l’aspect ou encore la couleur des panneaux, mais aussi le modèle, les références ou la performance de l’onduleur. Il en va de même, selon les demandeurs, des caractéristiques techniques de l’installation, de son prix, par l’absence de détails relatifs au coût de l’installation, ou encore de la date de livraison par la mention imprécise d’un délai de 3 mois. Enfin, ils font état du non-respect des mentions relatives au droit de rétractation et soulignent n’avoir nullement réiteré leur consentement par l’exécution du contrat. S’agissant du contrat de prêt, ils soutiennent, sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation, que la banque a débloqué les fonds en présence d’un contrat manifestement nul, a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde mais aussi à son obligation d’information précontractuelle autant qu’elle ne justifie pas des démarches préalables obligatoires à la conclusion d’un contrat de crédit. Ils exposent tout autant avoir subi un préjudice du fait de n’avoir pu bénéficier de la protection de le banque mais aussi du fait du placement en liquidation judiciaire de la SARL CAPE.
Dans ses dernières écritures remises à l’audience du 9 septembre 2025, la SA SOLFINEA demande au juge des contentieux de la protection, de voir :
— à titre principal :
— déclarer les demandes des époux [P] irrecevables comme prescrites ;
— déclarer les demandes des époux [P] comme irrecevables pour défaut de déclaration de créances ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des contrats, débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, débouter les époux [P] de leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux [P] à lui verser la somme de 18700 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CAPE la somme de 18700 à son profit.
— en tout état de cause :
— condamner les époux [P] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainis qu’aux dépens.
La SA SOLFINEA fait valoir que toutes les irrégularités formelles avancées du bon de commande pouvaient être détectées à la seule lecture de celui-ci. Elle ajoute que, s’agissant de la nullité pour dol, le contrat est ancien et les factures datant de plus de 15 ans. Elle souligne tout autant, sur le fondement de l’article L. 622-24 du code de commerce et L. 311-32 du code de la consommation, que les époux [P] se sont abstenus de déclarer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CAPE et ne sauraient être recevables en leurs demandes dirigées contre le mandataire liquidateur et, à plus forte raison, contre elle. Sur le fond, elle estime que le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles de la centrale et précise les modalités d’exécution de la prestation de service. De même, elle soutient que les demandeurs restent en défaut de rapporter la preuve d’une manoeuvre dolosive, qu’il s’agisse d’une prétendue rentabilité au demeurant non promise, et d’une intention dolosive. En toute hypothèse, la SA SOLFINEA entend rappeler que les demandeurs ont volontairement exécuté leur contrat, mais également qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion de la signature du crédit, qu’il s’agisse de la vérification du bon de commande, du déblocage des fonds ou encore d’une prétendue participation au dol. Enfin, elle estime que les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun préjudice, ce d’autant plus qu’ils réclament en réalité le remboursement du capital et des intérêts tout en conservant de mauvaise foi une installation en parfait état de fonctionnement.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Maître [X] [N], mandataire ad hoc de la SARL CAPE, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, il est relevé, à titre liminaire, que :
— le contrat de vente conclu le 16 juillet 2010 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
— il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur le désistement des demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Au cas présent, les époux [P] demandent au tribunal de constater leur désistement de toutes demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Force est de constater que dans leurs dernières écritures sur lesquels ils se fondent au titre du présent litige les époux [P] n’élèvent aucune prétention à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il sera donc acté de leur désistement à l’encontre de cette dernière société.
Sur la recevabilité,
La SA SOLFINEA excipe de l’irrecevabilité de l’action des époux [P] à double titre, à savoir, d’une part, en raison de l’absence de la déclaration de leur créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CAPE et, d’autre part, en raison de la prescription de leurs demandes.
Sur l’absence de déclaration de créance
Selon l’article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il ressort des écritures des époux [P] que ceux-ci demande l’annulation du contrat de vente et, en conséquence, du contrat de crédit, sans élever aucune prétention en paiement à l’encontre de la SARL CAPE.
Dans ce contexte, l’interdiction visée à l’article précitée ne saurait s’appliquer à l’action des époux [P], de telle sorte que la SA SOLFINEA sera déboutée de sa fin de non-recevoir à ce titre.
Sur la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les contrats dont l’annulation est demandée ont été conclus le 16 juillet 2010 puis le 26 juillet 2010.
Les époux [P] ont par la suite engagé l’instance par assignations délivrées les 3 janvier 2024 au mandataire liquidateur du vendeur et le 14 mai 2024 à la SA SOLFINEA.
— Sur la nullité du contrat de vente
Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions du code de la consommation ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celles-ci à l’emprunteur.
Il est nécessaire pour déterminer le point de départ de la prescription de constater si l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l’acte, la violation des dispositions du code de la consommation, et lorsqu’une telle erreur ne s’impose pas à la simple lecture de l’acte, de rechercher à quelle date l’erreur alléguée affectant l’acte de vente a été révélée à l’emprunteur.
Enfin, il a été jugé que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente ne saurait, sans autres circonstances, suffire à justifier la connaissance par l’acheteur des vices entachant le bon de commande.
En l’espèce, aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente, les époux [P] dénoncent diverses irrégularités formelles, tenant :
— au manque d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation ;
— au manque d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation ;
— à l’insuffisance de mentions relatives au prix, lequel ne distingue pas selon les différents éléments de l’installation ;
— à l’absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, à savoir un délai imprécis de 3 mois ;
— à l’absence de communication des conditions générales de vente et ;
— à l’absence de communication du point de départ du délai de rétractation.
Ces irrégularités, à les supposer avérées, sont des irrégularités formelles qui étaient aisément identifiables et détectables au jour de la signature du bon de commande, sans que l’invocation d’une méconnaissance de la réglementation applicable puisse faire échec à l’application des règles de la precription ou en reporter le point de départ du délai.
Le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Qui plus est, les époux [P] se bornent à indiquer avoir pris connaissance des conséquences juridiques des irrégularités formelles lors d’une consultation juridique, dont il ne précise aucunement la date exacte.
En entretenant une ambiguïté sur la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme, les époux [P] entendent en réalité repousser le point de départ du délai de préscription à la date qui leur convient, au risque de rendre leur action impréscriptible.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat de vente et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 16 juillet 2015 inclus, cette action est prescrite.
— Sur le dol
S’agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle les époux [P] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
Dès lors que les époux [P] invoquent une dissimulation de la rentabilité de l’installation, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils connaissaient la production réelle de leur installation.
Or, il résulte du rapport d’expertise sur investissement transmis aux débats par les époux [P] qu’ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d’assigner le vendeur et le prêteur dès lors cette demande est également prescrite.
Les époux [P] invoquent également des manoeuvres dolosives tenant à l’imprécision du bon de commande.
Or, pour les mêmes motifs que précédemment s’agissant de l’action en nullité du contrat de vente, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils connaissaient les lacunes du bon de commande, de telle sorte que, au jour de l’assignation, cette demande était prescrite.
Enfin, les époux [P] se fonde sur un dol résultant du caractére définitif du contrat signé, en reprochant, selon leurs écritures, au vendeur d’avoir “faussement présenté […] l’offre de financement comme étant sans grande conséquence”.
Cet argument vise en réalité la rentabilité financière de l’installation.
Aussi pour les motifs repris précédemment cette demande est-elle également prescrite.
Ainsi, la demande en nullité pour dol sera rejetée comme étant prescrite.
Dans la mesure où les époux [P] sont forclos en leur demande en nullité du contrat de vente, ils ne sauraient a fortiori, en raison de l’interdépendance entre les deux contrats, demander la nullité subséquente du contrat de crédit.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de ce chef ainsi que celle tenant, d’une part, à la restitution du prix de vente de l’installation et, d’autre part, à la restitution des frais bancaires engagés.
— Sur la responsabilité de la SA SOLFINEA
Les époux [P] imputent à la banque une faute dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande, ce à quoi la banque oppose au dispositif de ses conclusions la prescription.
Au cas présent, il est relevé que le déblocage des fonds constitue le fait générateur à partir duquel les époux [P] était en droit d’engager la responsabilité de la banque dans le délai de cinq ans.
Or, le déblocage des fonds est intervenu, selon l’attestation de fin de travaux versée au dossier, dans les suites de la demande faite à la banque par les époux [P] le 7 septembre 2010, de telle sorte que la demande en dommages et intérêts dirigées contre la SA SOLFINEA est au jour de l’assignation prescrite.
Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
Les époux [P] sollicitent du tribunal le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Les époux [P] n’élèvent en revanche au titre de cette même prétention aucune demande complémentaire en condamnation de la banque SOLFEA à lui verser la somme correspondante aux intérêts versés, étant précisé que la SA SOLFINEA indique, sans être contestée sur ce point, que le prêt a, au jour de l’assignation, été intégralement remboursé en octobre 2015.
Telle que formulée, cette demande ne saurait s’analyser comme une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais constitue en réalité un moyen de droit au soutien d’une demande en condamnation au paiement d’une somme d’argent qui fait en l’espèce défaut.
Ainsi, les époux [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [P] et Mme [E] [I], épouse [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOLFINEA les frais engagées par elle et non compris dans les dépens, de telle sorte que les époux [P] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, condamnés de ce chef, les époux [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [V] [P] et Mme [E] [I], épouse [P], de leurs demandes à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE l’action de M. [V] [P] et Mme [E] [I], épouse [P], irrecevable ;
DEBOUTE M. [V] [P] et Mme [E] [I], épouse [P], de leur demande en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [P] et Mme [E] [I], épouse [P], aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [P] et Mme [E] [I], épouse [P], à verser à la SA SOLFINEA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [P] et Mme [E] [I], épouse [P], de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits,
La greffière, Le juge,
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