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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 21/05951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05951 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VXD7
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG 21/05951 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VXD7
Minute n° 2024/00607
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
[D] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY [Localité 8]
Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/05951 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VXD7
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé daté du 1er avril 2012, Monsieur [U] [F], propriétaire d’un local à usage commercial situé dans un immeuble au [Adresse 6] à [Localité 9], a consenti un bail concernant ce local et portant sur les 3ème et 4ème étage, à la société You Wine devenue par changement de dénomination la société SYRAH MEDIAS, avec engagement de caution solidaire de Monsieur [D] [E] par acte distinct du 13 mars 2012.
A la suite de plusieurs impayés de loyers, de charges locatives et de taxe foncière, Monsieur [U] [F] a assigné la société SYRAH MEDIAS devant le juge des référés, qui a condamné la société, par ordonnance du 13 avril 2015, à titre de provision, à payer une somme de 4 215,43€, tout en prévoyant un échelonnement du paiement de cette dette.
Par un acte du 20 avril 2016, la société SYRAH MEDIAS a assigné Monsieur [U] [F] aux fins notamment de se voir accorder les plus larges délais de paiement.
En 2019, la société SYRAH maintenait ses demandes en y ajoutant de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F] au 5 janvier 2017, date à laquelle la société SYRAH MEDIAS a finalement quitté les lieux le 5 janvier 2017.
Par un jugement en date du 21 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la société SYRAH MEDIAS de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 25 835,23 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par un courrier recommandé de son conseil du 7 mai 2021 reçu le 21 mai 2021, Monsieur [U] [F] mettait Monsieur [D] [E] en demeure de payer sous un délai de 8 jours la somme de 26 308,16€, mise en demeure à laquelle ce dernier n’a toujours pas déféré à ce jour.
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2021, Monsieur [U] [F] a fait délivrer assignation à Monsieur [D] [E] devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins de le voir condamné à lui payer :
— la somme en principal de 27.713,94 € en sa qualité de caution de la société SYRAH MEDIAS Sarl au titre de loyers impayés d’un bail commercial en date du 1er avril 2012 avec intérêts moratoires à compter du 7 mai 2021,
— une indemnité de 1.500 € en vertu de l’art 700 du CPC,
— les entiers dépens.
Par un jugement en date du 26 juin 2019, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement envers la société SYRAH MEDIAS, suite à une déclaration de cessation des paiements de Madame [E], en sa qualité de gérante de la Société SYRAH MEDIAS.
Par jugement du 2 décembre 2020 le Tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de
redressement.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution dudit plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société SYRAH MEDIAS.
La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 3 juillet 2024, puis reportée au 4 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19/11/2024 par mise à disposition du greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024 , par voie électronique, Monsieur [U] [F] demande sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil et les articles L622-1 et L631-1 du code de commerce au tribunal de :
Condamner Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 27 713,94 € au titre de l’acte de cautionnement de la dette de la société SYRAH MEDIAS, conclu le 13 mars 2012 entre les deux intéressés,Assortir la condamnation des intérêts à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021,Débouter Monsieur [D] [E] de tous ses moyens en défense et de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance, et à payer à Monsieur [U] [F] une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses prétentions,
Monsieur [U] [F] fait valoir qu’au titre de l’article 2288 du code civil, Monsieur [D] [E] doit exécuter son engagement au titre de l’acte de cautionnement signé. Il rappelle que la caution doit exécuter son obligation si le débiteur principal fait défaut. En réponse à l’argumentaire du défendeur qui conteste la validité du cautionnement en invoquant une erreur sur la substance de l’engagement puis une erreur sur la cause ou une fausse cause, il soutient que ces allégations sont inexactes. Il souligne que, n’étant pas un professionnel, la validité de ce cautionnement n’était soumise à aucune condition de forme, contrairement aux cautionnements garantissant des baux d’habitation, des crédits à la consommation et immobiliers, et ceux souscrits par des cautions personnes physiques au profit des créanciers professionnels par acte sous seing privé qui étaient quant à eux solennels. De plus, selon l’article 1376 du code civil, la preuve de l’engagement de la caution doit respecter les règles applicables aux commerçants, exigeant une mention manuscrite de l’étendue de l’engagement. L’absence de cette mention ne rend pas l’acte nul, mais transforme l’instrumentum en commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques. Il fait observer que la cour de cassation a établi que les dirigeants d’entreprise n’ont pas besoin d’une information spécifique pour comprendre la nature de leur engagement, étant donné leur position. En l’espèce, il fait observer que Monsieur [D] [E] est l’auteur des mentions manuscrites et signatures figurant sur l’acte d’engagement de caution du 13 mars 2012 ainsi que de la signature et de la mention “bon pour caution solidaire” apposée également sur le bail commercial qu’il a signé pour le compte de la société SYRAH MEDIAS dont il était le gérant. Par ailleurs, en réplique aux arguments de Monsieur [D] [E] selon lesquels l’acte de cautionnement a été formalisé au moyen d’un imprimé destiné aux cautionnements de location à usage d’habitation, sans référence à un bail commercial, qui vise des dispositions inapplicables aux baux commerciaux, et qui le mentionne par erreur comme preneur, Monsieur [U] [F] rappelle que l’acte d’engagement comporte les mentions manuscrites nécessaires démontrant ainsi que Monsieur [D] [E] avait parfaitement connaissance de l’étendue de son engagement. De plus, il en ressort clairement que les obligations locatives pour lesquelles Monsieur [D] [E] s’est porté garant concerne bien le bail du 13 mars 2012 à effet du 1er avril 2012 d’une durée de 9 ans pour se terminer au 31 mars 2021. Il précise que l’acte du 13 mars 2012, inclut la formule manuscrite « bon pour caution solidaire » ainsi que la signature personnelle apposées par Monsieur [D] [E] sous l’emplacement destiné à la « CAUTION ». En outre, il ajoute que Monsieur [D] [E] a apposé une signature séparée et une autre mention manuscrite «lu et approuvé» en sa qualité de représentant de la société preneuse à l’emplacement destiné à la signature du «PRENEUR». Ces éléments extrinsèques apportent la preuve parfaite, que ce sont bien les obligations de la société YOU WINE (actuelle SYRAH MEDIAS) issues du bail commercial conclu avec cette société qui font l’objet de la garantie à laquelle s’est engagée Monsieur [D] [E] au profit de Monsieur [U] [F].
En outre, sur l’exigibilité de la créance cautionnée malgré la procédure collective, il fait valoir que selon l’article L631-14 du code de commerce, “les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l’inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28». Monsieur [D] [E] ne saurait donc se prévaloir de l’absence de déclaration de la créance pour tenter d’échapper à son obligation de paiement découlant de l’article 2288 du code civil.Enfin, sur le montant de la créance, Monsieur [U] [F] soutient que Monsieur [D] [E] est redevable de la somme de 27 713,94€ en vertu du jugement du 21 mars 2019, incluant des indemnités d’occupation et des travaux de nettoyage. Il fait observer que cette somme due résulte de l’obligation contractuelle de restitution des lieux à sa sortie en bon état de réparations locatives en vertu des articles 1730 et 1731 du code civil. Il ajoute que le cautionnement prévoyait que la garantie couvrait non seulement le loyer et les charges mais également les réparations locatives et les indemnités d’occupation. Cette somme sera assortie des intérêts légaux selon le décompte du 28 juin 2021.
Suivant les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par voie électronique, Monsieur [D] [E] demande au tribunal de :
Annuler l’engagement de caution du 13 mars 2012,Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] à défaut d’obligation d’engagement et de couverture en garantie du débiteur principal, et DECHARGER Monsieur [E] de son engagement decaution du 1er avril 2012,
A Titre plus subsidiaire :
Débouter Monsieur [F] de toute demande de créance d’intérêt moratoire calculée sur la somme en principal.A titre plus subsidiaire encore :
Débouter Monsieur [F] de sa demande de paiement des intérêts moratoires,En tout état de cause :
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [E] une indemnité de 4.000 € au titre de l’art 700 CPC ainsi qu’ aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
il fait valoir que l’engagement de caution en date du 13 mars 2012 est nul puisqu’il ne fait nullement référence au bail commercial, qu’il vise des textes étrangers au statut des baux commerciaux mais concernent les baux d’habitation et enfin qu’il n’indique pas le nom du débiteur, du bailleur au profit de qui le tiers s’engage comme caution. Il rappelle qu’au titre de l’article L331-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la cour de cassation, l’acte de caution qui n’indique pas la dénomination de la société débitrice cautionnée, encourt la nullité. Ainsi, la confusion de l’acte de caution est telle, qu’il n’est pas possible à Monsieur [D] [E] de connaître l’exacte nature et par la même l’étendue de son engagement, puisque les dispositions visées dans l’acte sont totalement étrangères à celles du statut des baux commerciaux. L’erreur sur la nature et l’étendue des droits résultant d’un contrat est habituellement retenue comme erreur sur la substance par la jurisprudence. Il ajoute que cet acte de caution est entaché de telles erreurs (qualités de gérant ne sont même pas rappelées, ni même l’identité de la société cautionnée, l’objet porte sur un bail d’habitation..) qu’il n’ a pas pu valablement donner son consentement et n’est pas intervenu en qualité de gérant. En effet, il fait observer qu’il s’est engagé à titre personnel. Or, la jurisprudence citée fait de l’engagement en qualité de représentant de la société une condition à l’existence de l’élément extérieur susceptible de venir compléter le commencement de preuve par écrit.
Il souligne qu’il y a un deuxième acte de caution contenu dans le bail commercial du 1er avril 2012 où il s’engage personnellement.
Par ailleurs, il soutient que l’engagement de caution a été souscrit pour une fausse cause. L’engagement cautionné dans l’acte de caution n’a jamais visé un bail commercial ou le statut des baux commerciaux, mais au contraire des dispositions légales relatives aux baux d’habitation. Il rappelle qu’au titre de l’article 2293 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Il ne fait aucun doute que le caractère accessoire du cautionnement du 13 mars 2012 lui-même adossé à des obligations étrangères à un bail commercial, prive l’engagement de toute efficacité faute de “dette de loyer d’habitation à garantir”. Ainsi, la clause “caution solidaire” du bail commercial est donc le seul engagement valable de Monsieur [D] [E]. Le bail d’habitation du 13 mars 2012 ne pouvait pas trouver à s’appliquer puisque le bailleur a pallié ce bail en mettant en place un bail commercial le 1er avril 2012. Le moyen tiré de l’exception de nullité est donc parfaitement recevable et fondé. Enfin l’article 2298 et l’article 2313 ancien du Code civil permettent à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal.
Ensuite, sur les sommes réclamées, il expose que l’engagement de la caution a pris fin avec le terme du bail et en tout état de cause ne couvre pas les obligations à paiement des sommes postérieures au terme du bail et qui n’ont pas la qualité de loyers ou de charges comme stipulées dans les actes. Il rappelle que dans son engagement de caution il garantit le paiement de certaines sommes en vertu du présent bail et de l’exécution de toutes les obligations en résultant. Il s’agit bien des obligations résultant du bail et non pas celles dérivant de l’occupation des lieux après la fin du bail. La caution s’est engagée qu’à garantir le loyer principal et les charges et, non l’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, il demande que Monsieur [F] soit débouté de sa demande d’intérêts moratoires car le décompte établi par le demandeur est faux. Il ne peut se prévaloir de la créance d’intérêts à l’égard de la caution de sorte que sa demande ne peut porter que sur le montant en principal de sa créance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “décharger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 ,31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’ y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, et que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il est relevé des pièces du dossier que la révocation de l’ordonnance de clôture a été autorisée. Il convient donc, afin d’assurer le respect du principe fondamental de la contradiction, de révoquer l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2024 et de prononcer la clôture à la date du 4 septembre 2024.
2 – Sur la demande principale de Monsieur [U] [F] en paiement :
Aux termes des articles 2288 et 2296 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il doit être exprès et ne se présume point.
Il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
Il est constant que la caution qui s’est engagée sans limitation de durée pour toutes les sommes dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur est tenu au paiement des indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail (cour de Cassation première chambre civile le 31 mars 1998 n°96-16.637)
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 341-3 de ce même code ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
La Cour de Cassation fait une application stricte de ces textes et considère que l’engagement par acte sous seing privé d’une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s’il n’est pas précédé de la mention prévue par la loi, écrite de la main de la caution.
En l’espèce, le premier acte de cautionnement du 13 mars 2012 souscrit par [D] [E], intitulé “Engagement de caution”, soulève plusieurs irrégularités susceptibles de remettre en question sa validité juridique. Il y a lieu de rappeler que selon l’ancien article L331-1 du code de la consommation, l’obligation légale imposée à un tel acte se limite notamment à la mention du nom ou de la dénomination sociale du débiteur garanti.
Toutefois, l’examen des pièces versées au dossier révèle des anomalies significatives. D’abord l’acte omet toute référence à un bail commercial puisqu’il s’agit d’un formulaire de bail d’habitation, ce qui contribue à un manque de clarté. Puis, le document ne précise ni le nom du débiteur en tant que preneur, ni le nom de la société cautionnée. Or, l’identification claire et non équivoque du bénéficiaire de la caution est une condition à la validité d’un engagement de caution afin de permettre à la caution de mesurer l’étendue de son obligation.
Ainsi, en l’absence de toute mention expresse indiquant que la caution est consentie au bénéfice de la société YOU WINE, preneuse au bail et de son créancier, Monsieur [U] [F], le bailleur, l’acte échoue à remplir l’exigence d’information claire et complète.
Bien que Monsieur [U] [F] prétende que l’acte de cautionnement et le contrat de bail commercial ont été signés le même jour, soit le 13 mars 2012, aucune des pièces versées au dossier ne vient corroborer cette affirmation.
En effet, il est relevé que le contrat de bail commercial signé le 1er avril 2012, au paragraphe relatif à la “CAUTION SOLIDAIRE”, contient une clause selon laquelle : “Monsieur [E] [D], susnommé, agissant en son nom personnel. Lequel après avoir pris connaissance de ce qui précède tant par lui même que par la lecture qui lui en a été faite se constituer caution personnelle et solidaire envers le bailleur qui accepte, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le paiement des loyers, charges réparations locatives et toutes indemnités dues par le preneur en vertu du présent bail et l’exécution de toutes les obligations en résultant”. Bien que cet acte permette d’identifier le bénéficiaire de la caution, à savoir la société YOU WINE, devenue SYRAH MEDIA, preneuse au bail ainsi que son créancier, Monsieur [U] [F], le bailleur, l’examen approfondi du contrat de bail révèle une absence de lien manifeste entre ce contrat et l’acte de cautionnement du 13 mars 2012. En effet, plusieurs incohérences sont relevées. D’une part, l’acte de cautionnement mentionne un loyer de 3 000€ par mois alors que le contrat de bail prévoit un loyer de 3 600€, ce qui contribue une divergence importante dans les obligations financières de la caution. D’autre part, bien que l’acte de cautionnement fasse référence à une adresse située au [Adresse 6], aucune autre précision n’est apportée sur l’identification du bien immobilier, ce qui contribue à un manque de clarté quant à l’objet de la garantie.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments versés au dossier permet de conclure que l’acte de cautionnement invoqué ne respecte pas le formalisme légal requis. Il y a donc lieu de constater que cet acte, daté du 13 mars 2012 est entaché de trop d’erreurs, entraînant ainsi sa nullité.
Cette nullité justifie, par conséquent, le rejet des demandes de paiement et de dommages et intérêts formulées à l’encontre de Monsieur [D] [E] au titre du cautionnement de la dette de la société SYRAH MEDIAS, acte conclu le 13 mars 2012.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [F] de l’intégralité de ses demandes.
3 – Sur les autres demandes :
3.1 Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC).
3.2 Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [U] [F] à indemniser Monsieur [D] [E] à hauteur de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2024,
Fixe la clôture au 4 septembre 2024,
Déclare nul l’acte de cautionnement conclu le 13 mars 2012 entre Monsieur [U] [F] et Monsieur [D] [E],
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [D] [E] au titre de l’acte de cautionnement conclu le 13 mars 2012,
Condamne Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC),
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Juge, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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