Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Juin 2026
N° RG 25/00108
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2PJ
N° MINUTE 26/00269
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
[2] DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Michel PRADEL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Perle-Marie PRADEL-BOUREUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
Département Juridique
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame Cécile OURY, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026.
JUGEMENT du 01 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2023, M. [F] [N] (l’assuré), salarié de la SAS [3] Mikado (l’employeur), en qualité d’opérateur physiologie de la semence, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une “dépression réactionnelle au travail”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 septembre 2023 indiquant “dépression réactionnelle au travail”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 20 juin 2024, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, par courrier du 12 août 2024 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 octobre 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable.
Par décision du 24 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 07 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le juger recevable en son action ;
— l’y dire bien fondé ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la caisse n’apporte pas la preuve que les conditions de saisine du CRRMP sont remplies ;
— juger que la caisse n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré ;
— déclarer que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré lui est inopposable ;
— désigner un nouveau CRRMP afin qu’il détermine s’il existe un lien direct et suffisant entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré ;
— dans le cadre de cette saisine, dire qu’il appartiendra à la caisse de transmettre l’ensemble des éléments médicaux au docteur [Y], médecin mandaté par la société.
L’employeur soutient que l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % à l’origine de la saisine du CRRMP ne repose sur aucun élément objectif. Il relève que la caisse ne produit pas les conclusions administratives de son médecin conseil ; que par ailleurs, aucun élément permet d’établir que l’arrêt de travail en maladie allant de mars à septembre 2022 trouve son origine dans l’activité professionnelle du salarié. L’employeur souligne qu’au moment de l’établissement du certificat médical initial le 8 septembre 2023 l’assuré avait repris le travail depuis de nombreux mois et que l’avis du CRRMP ne fait mention d’aucun éventuel suivi psychologique ou psychiatrique. Il en déduit que la détermination d’un taux de 25% repose uniquement sur les affirmations du salarié
L’employeur affirme par ailleurs que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier dans la mesure où le dossier soumis à sa consultation était incomplet en ce que n’y figurait pas l’avis du médecin du travail et ce alors même que ce document était bien en possession du CRRMP. Il considère que si l’avis du médecin du travail est couvert par le secret médical, il appartenait à la caisse de l’informer de la possibilité de demander sa communication au médecin qu’il aurait désigné; qu’en l’absence d’une information claire et complétés de la caisse, il n’a pas été en mesure de bénéficier d’un droit réel effectif.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie, motif pris de ce que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle du salarié n’est pas démontrée ; que le CRRMP n’a identifié aucun élément factuel ou circonstanciel à même de caractériser ce lien.
L’employeur s’estime bien fondé, conformément à la législation applicable en la matière, à solliciter la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes de ses conclusions du 10 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les maladies professionnelles est opposable à l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un second CRRMP.
La caisse considère que les conditions de saisine du CRRMP étaient remplies, affirmant notamment que le taux d’IPP prévisible de 25 % est parfaitement justifié. Elle estime en outre avoir satisfait à son obligation d’information concernant le taux d’IPP prévisible de l’assuré permettant l’étude de ce dossier par le CRRMP.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier de l’assuré, expliquant que l’employeur n’a jamais sollicité l’avis du médecin du travail durant la procédure d’instruction et précisant qu’aucun texte ne met à la charge de l’organisme l’obligation d’informer l’employeur de sa possibilité de solliciter l’avis du médecin du travail. Elle ajoute qu’elle a bien informé l’employeur des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, seule obligation à sa charge à l’issue des investigations.
La caisse fait valoir que l’origine professionnelle de la pathologie de l’assuré est établie au regard de l’avis motivé du CRRMP rendu dans le dossier. Elle précise qu’il convient de saisir un second CRRMP si la juridiction considère qu’il y a lieu de remettre en cause l’avis du premier comité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25%
Il résulte des articles L.751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime que sauf dispositions particulières, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture les dispositions législatives et réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Conformément à ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par l’assuré, à savoir une “dépression réactionnelle au travail”, n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif dont la copie est produite aux débats, mentionne une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %, sur la base de l’avis du médecin conseil en ce sens. La fixation d’un tel taux justifiait en conséquence la saisine, par la caisse, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, par application des dispositions susvisées, le taux d’incapacité partielle permanente fixé après consolidation de l’état de santé de l’assuré pour l’indemnisation des suites de la maladie est sans conséquence sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre de la saisine du CRRMP. En effet, ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande de prise en charge au CRRMP et doit ainsi être distingué du taux d’incapacité permanente définitif notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure.
De plus, la caisse justifie par la production du colloque médico-administratif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% a bien été fixé par le médecin-conseil, conformément aux dispositions susvisées, et l’avis du CRRMP dont la copie est également versée aux débats précise expressément que le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse a bien été communiqué au comité et que ce dernier en a pris connaissance.
Enfin, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime n’a pas été fixé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, étant relevé que si le médecin conseil peut, dans le cadre d’une demande concernant une pathologie psychique, soumettre l’examen du dossier de l’assuré à un psychiatre, le barème relatif au taux d’invalidité n’étant qu’indicatif il ne saurait établir une obligation à cet égard.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré, qui n’appartient qu’au médecin conseil dans les conditions fixées par les dispositions susvisées, est parfaitement régulière et justifiait la saisine du CRRMP des Pays de la Loire.
Ce moyen d’inopposabilité ne saurait en conséquence prospérer.
II. Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En matière agricole, l’article D.751-36 du code rural et de la pêche maritime précise que “Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l’ensemble des éléments énumérés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article D. 751-119 du présent code.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier en date du 28 févier 2024, la caisse a informé l’employeur de la saisine du CRRMP des Pays de la Loire le 15 mars 2024. Aux termes de ce même courrier, la caisse a également informé l’employeur de la possibilité de transmettre dans un délai de huit jours un descriptif détaillé du ou des postes occupés par le salarié durant sa dernière période de travail ainsi que de la possibilité préalablement à l’envoi du dossier au CRRMP, de consulter les pièces constitutives du dossier.
Il est par ailleurs constant et cela ressort de l’attestation de consultation produite par la caisse elle-même que l’employeur a effectivement exercé son droit de consultation, le 5 mars 2024. Si cette attestation est en principe accompagnée d’une liste des pièces soumises à la consultation, cette liste n’a pas été complétée et aucune mention ne figure s’agissant de l’avis du médecin du travail.
Or, l’existence d’un avis motivé du médecin du travail est bien établie au cas d’espèce, cet élément étant expressément visé par le CRRMP dans son avis rendu le 20 juin 2024.
S’il est exact que l’avis du médecin du travail n’est pas communicable de plein droit à l’employeur, ce dernier devant lui-même solliciter la communication de cet avis par le biais d’un médecin désigné par le salarié, encore faut-il, pour qu’il puisse effectivement exercer ce droit, qu’il soit informé de l’existence d’un tel avis.
En l’espèce, le courrier précité du 28 février 2024 ne comporte aucune précision à cet égard et la caisse ne produit aucun autre élément à même d’établir que l’employeur aurait eu connaissance de l’existence d’un avis du médecin du travail.
En l’absence d’information relative à l’existence de l’avis du médecin du travail, l’employeur n’a donc pu utilement se prévaloir de son droit de communication d’un tel avis dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires susvisées.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la caisse a manqué au respect du contradictoire dans l’instruction du dossier de l’assuré en s’abstenant d’informer l’employeur de l’existence de l’avis du médecin du travail, et ce alors même que la communication d’une telle information à l’employeur incombait forcément à l’organisme.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire en date du 12 août 2024 visant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “dépression réactionnelle au travail” de M. [F] [N] en date du 2 mars 2022.
III. Sur les dépens
La caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 % ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [3] Mikado, pour non-respect du contradictoire, la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire du 12 août 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la “dépression réactionnelle au travail” de M. [F] [N] en date du 2 mars 2022 ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Montant ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Usage ·
- Peinture ·
- Ventilation
- Société générale ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Réception ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Compte ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais
- Transaction ·
- Information ·
- Violence ·
- Permis de construire ·
- Consentement ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Abus ·
- Fond
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Date ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Épidémie ·
- Impossibilité ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Responsabilité limitée ·
- Interdiction ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Sécurité ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Education ·
- Formule exécutoire
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.