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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23FU
[S] [P] [M] [A], [V] [T] [A]
C/
[Q] [Y], [W] [Y]
— Expéditions délivrées à Avocats
— FE délivrée à
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P] [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [V] [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-014733 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [W] [Y], intervenante volontaire,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-01735 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentés tous deux par Me Axelle DUTEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé non daté à effet du 1er août 2018, Madame [V] [A] née [T] a donné à bail à Monsieur [Q] [Y] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 485 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [T] divorcée [A] et Monsieur [S] [A] ont fait signifier à Monsieur [Q] [Y] le 29 avril 2025 un commandement de payer la somme de 11.303 euros en se prévalant de la résiliation de plein droit du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte délivré le 17 juillet 2025, Monsieur [S] [A] et Madame [V] [T] ont fait assigner Monsieur [Q] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour :
— obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à 12.273 euros arrêté au 29 juin 2025 et d’une indemnité d’occupation égale à 485 euros par mois outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 octobre 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, Monsieur [S] [A] et Madame [V] [T], régulièrement représentés par leur avocat, ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de Madame [W] [Y] et maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 12.274 euros. Ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes formées par les époux [Y] et sollicitent à titre subsidiaire, si le juge des référés s’estimait incompétent, le renvoi de l’affaire au fond et de réserver les dépens.
Monsieur [Q] [Y] et Madame [W] [R] épouse [Y], intervenante volontaire, régulièrement représentés par leur avocat, demandent au juge des référés de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [R] épouse [Y];
— A titre principal, débouter Monsieur [A] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes en raison d’une contestation sérieuse et les condamner aux dépens de l’instance;
— A titre subsidiaire:
*débouter Monsieur [A] et Madame [T] de toutes leurs demandes;
*ordonner la suspension du paiement des loyers à compter du mois d’avril 2022;
*enjoindre à Monsieur [A] et Madame [T] de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du logement dans le délai d’un mois courant à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
*condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [T] au paiement d’une somme provisionnelle de 2000 euros chacun et d’une somme de 5000 euros au profit de leur fille [W] qu’ils percevront en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur, à valoir sur la réparation de leurs préjudices;
*condamner Monsieur [A] et Madame [T] au paiement des dépens de l’instance;
— A titre infiniment subsidaire, ordonner le renvoi de l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection pour son examen au fond; octroyer à Madame [O] des délais de paiement sur une durée de 36 mois pour apurer sa dette locative si elle existait;
— A titre infiniment subsidiaire:
*accorder aux époux [Y] des délais de paiement sur une durée de 36 mois;
*ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire du bail;
— A tout le moins:
* accorder aux époux [Y] un délai minimum de douze mois pour se reloger;
*dire que chacune des parties prendra en charge ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [A] et Madame [T] et à celles des époux [Y], visées par le greffe le 13 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’intervention volontaire de Madame [W] [R] épouse [Y]
Il est établi que Madame [W] [R] s’est mariée avec Monsieur [Q] [Y] le 2 juillet 2022 et qu’elle occupe avec son époux le logement objet du présent litige.
En cette qualité, elle est recevable à intervenir à l’instance en application de l’article 329 du Code de procédure civile.
— Sur la recevabilité et la régularité de l’action :
Monsieur [A] et Madame [T] justifient avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
Ils ont par ailleurs signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, le 29 avril 2025, en application de l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable et régulière au regard de ces dispositions.
— Sur la demande de résiliation du bail et les demandes de provision
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est établi qu’alors que Monsieur [A] et Madame [T] étaient unis par les liens en mariage, ils ont fait l’acquisition le 31 août 2001 de l’appartement donné à bail le 1er août 2018 par Madame [T] à Monsieur [Y].
Il ressort du procès-verbal d’ouverture de liquidation partage en date du 7 novembre 2019, que les époux [A] ont divorcé le 20 novembre 2018 (cf. page 3).
Les demandeurs affirment que la propriété ainsi que la gestion de l’appartement objet du présent litige avait été attribuée à Monsieur [A], ce qui ressortirait dudit procès-verbal en son article 2 qui concerne cependant des biens immobiliers situés à [Localité 4], [Adresse 8] et [Adresse 9] et non 15 comme mentionné dans le bail consenti à Monsieur [Y].
S’appuyant sur les termes du même procès-verbal (page 9), Monsieur [A] et Madame [T] soutiennent dans leurs écritures que leur intention était de vendre l’ensemble des biens immobiliers communs, en ce compris celui situé [Adresse 5] à [Localité 4], en précisant "non pas parce que le locataire de l’époque (Monsieur [Y]) ne payait pas ses loyers mais seulement parce que les ex-époux souhaitaient liquider les biens immobiliers de leur communauté."
Ils prétendent en avoir informé Monsieur [Y] par courrier du 28 décembre 2019 qui n’est toutefois pas versé aux débats, seul un accusé de réception signé le 30 décembre 2019 par Monsieur [Y] figurant au dossier.
Monsieur [A], qui était selon ses dires alors gestionnaire de l’immeuble donné à bail, se prévaut dans ses conclusions de problèmes de santé pour justifier son inaction dans la gestion du bien jusqu’à la fin de l’année 2024, et plus précisément le 7 décembre 2024, date à laquelle il aurait conclu un accord verbal avec Monsieur [Y], dont la teneur est retranscrite dans une pièce versée par le demandeur (pièce 10), sous la forme d’un papier libre manuscrit portant les deux signatures de Monsieur [A] et Monsieur [Y]. Il ressort de cette pièce:
— que Monsieur [A] avait demandé à Monsieur [Y] de faire réaliser un devis électricité par un artisan sérieux « puisqu’il travaille dans le domaine immobilier »;
— que Monsieur [Y] reconnaît qu’il n’a pas versé de loyer pour les trois dernières années et s’engage à rechercher activement un nouveau logement et à le quitter avant le 30 mai 2025 s’il ne souhaite pas acheter le logement pris à bail;
— que serait adressée à Monsieur [Y] une lettre recommandée pour signaler l’intention de vendre du bailleur et savoir s’il voulait acheter.
De son côté, Monsieur [Y] verse aux débats un courrier reçu de Monsieur [A] en date du 15 décembre 2024 dans lequel ce dernier informe son locataire du souhait de Monsieur [A] et de Madame [T] de vendre au plus vite leurs biens communs suite à leur divorce, et en particulier le logement situé [Adresse 5] et après avoir mentionné que Monsieur [Y] est en recherche d’un logement plus spacieux, fixe la date impérative de départ du logement par le locataire au 30 mai 2025.
Ce courrier ne fait pas état de l’impayé de loyers visé dans l’accord verbal du 7 décembre 2024 alors qu’il existait toujours à cette époque (depuis plus de deux ans), puisque les demandeurs affirment dans leurs écritures que les loyers et charges n’étaient plus réglés depuis le mois d’avril 2022 (cf page 4 de leurs conclusions).
Ces pièces établissent à l’évidence la volonté des consorts [T]/[A] de vendre le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] et l’information donnée au locataire de ce projet le 15 décembre 2024.
Mais elles sont également de nature à conforter la thèse soutenue par Monsieur et Madame [Y] selon laquelle Madame [T], avec laquelle les locataires étaient seuls en contact jusqu’au mois de décembre 2024 (ce que ne conteste pas Monsieur [A], qui admet avoir assuré la gestion de l’immeuble seulement à compter de cette date en raison de ses problèmes de santé) aurait accepté de suspendre le paiement du loyer en raison de l’état du logement et des travaux à réaliser que Monsieur [Y] s’était engagé à effectuer pour partie.
Cette thèse paraît d’autant plus crédible que Monsieur [Y] justifie avoir demandé au SLIME 33 d’effectuer une visite du logement loué dès le mois de juillet 2024, que Monsieur [A] a été mis en demeure par courrier du 27 août 2024 de réaliser des travaux pour remédier aux désordres constatés au sein du logement puis a été sommé d’y procéder par un arrêté municipal en date du 5 février 2025 et que le logement donné à bail a finalement été déclaré insalubre par arrêté préfectoral du 27 mai 2025, ce dernier état n’étant par ailleurs pas remis en cause par les demandeurs.
Il ressort a minima d’une analyse sommaire des pièces versées aux débats que le commandement de payer en date du 29 avril 2025 correspondant à des loyers impayés de mai 2022 à avril 2025 a manifestement été délivré à Monsieur [Y] en réaction à l’absence de départ du locataire des lieux loués malgré l’accord verbal du 7 décembre 2024 alors que Monsieur [A] était selon ses propres termes prêt à renoncer à une créance de 9.706 euros pour vendre l’appartement sans occupant.
Ainsi, une appréciation au fond est nécessaire pour déterminer si les sommes visées par le commandement de payer signifié le 29 avril 2025 sont réellement dues, et si ledit acte a pu produire ses effets, au titre de la résiliation du bail à effet du 1er août 2018, la question se posant en effet de savoir si le bailleur n’a pas renoncé à se prévaloir de sa créance locative en raison de l’état du logement.
Les circonstances qui précèdent démontrent l’absence d’évidence de la solution à donner au litige et caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse et / ou rendent les obligations contractuelles pesant sur Monsieur et Madame [Y] sérieusement contestables.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [A] et Madame [T] irrecevables en leurs demandes en résiliation de bail et en paiement à titre provisionnel formées à l’encontre de Monsieur et Madame [Y], sans qu’il soit fait droit à leur demande visant à ordonner le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du Code de procédure civile, les éléments invoqués par les demandeurs étant insuffisants à caractériser l’urgence visée par ce texte.
L’existence d’une contestation sérieuse étant reconnue, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire par les époux [Y] qui deviennent sans objet.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [A] et Madame [V] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur et Madame [Y] n’étant ni parties perdantes, ni tenus aux dépens, ils ne peuvent être condamnés à payer à Monsieur [A] et Madame [T] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces derniers seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [W] [R] épouse [Y];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [S] [A] et Madame [V] [T];
DECLARONS en conséquence Monsieur [S] [A] et Madame [V] [T] irrecevables en leurs demandes en résiliation du bail et en paiement à titre provisionnel formées à l’encontre de Monsieur [Q] [Y] concernant le logement donné à bail situé [Adresse 5] à [Localité 5];
REJETONS la demande formée par Monsieur [S] [A] et Madame [V] [T] sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [S] [A] et Madame [V] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [V] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoir.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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