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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 avr. 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IADF
JUGEMENT du
27 Avril 2026
Minute n° 26/00435
[F] [P]
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me GUILLOU
Copie conforme
Me VALADE
Copie dossier
Copie cour d’appel d'[Localité 1]
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Avril 2026
après débats à l’audience du 19 janvier 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
siégeant : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal de proximité de CHOLET en date du 18 mai 2020, Monsieur [F] [P] a été condamné, en sa qualité de caution, à payer à la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 7 977,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019.
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2020, Monsieur [F] [P] a saisi la cour d’appel d'[Localité 1] aux fins d’infirmation de ce jugement.
La Société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT a déposé ses dernières conclusions le 03 février 2021 et celles de Monsieur [F] [P] ont été déposées le 22 octobre 2021.
Le 12 septembre 2023, Monsieur [F] [P], a par l’intermédiaire de son conseil adressé un message RPVA à la cour d’appel d'[Localité 1].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2024.
L’arrêt a été rendu par la cour d’appel d'[Localité 1] le 11 février 2025.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 02 juillet 2025, Monsieur [F] [P] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’ANGERS, pôle Coubertin, aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 janvier 2026 en présence des deux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [F] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer 9.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;Condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat, Monsieur [F] [P] se fonde sur les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que sur l’article L. 141-3 du même code. Il soutient qu’un délai de plus de quatre ans s’est écoulé entre la saisine de la cour d’appel d'[Localité 1], le 22 juillet 2020 et la date à laquelle l’arrêt a été rendu, le 11 février 2025 sans que la complexité de l’affaire ou l’attitude procédurale de l’une des parties ne le justifient. Il assure que le retard dans le traitement de la demande relève d’un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice.
En réponse à l’Agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [F] [P] affirme que dès lors que les parties ont régulièrement accompli l’ensemble des diligences procédurales prévues par le Code de procédure civile, il appartient exclusivement à la juridiction de conduire la suite de la procédure et en particulier de fixer les dates de clôture, d’instruction et de plaidoirie.
Ainsi, il précise que les dernières conclusions ont été notifiées le 22 octobre 2021 et qu’à cette date, l’affaire était en état d’être jugée. Il indique donc que le message adressé à la juridiction par RPVA le 12 septembre 2023 ne saurait être le point de départ du calcul du délai déraisonnable mais constitue une diligence en vue de prévenir le risque de péremption de l’instance. Ainsi, il soutient qu’il ne lui saurait être reproché de ne pas avoir sollicité plus tôt la fixation de l’affaire alors même qu’aucune carence procédurale ne lui est imputable. Monsieur [F] [P] indique donc que le délai déraisonnable doit être apprécié à compter du moment où l’affaire est en état d’être jugée, soit au plus tard à compter des dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021.
S’agissant du préjudice subi, Monsieur [F] [P] explique que l’attente prolongée non justifiée d’une décision de justice lui a causé un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Il soutient que la longueur de la procédure a engendré un stress et des préjudices personnels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Réduire la demande indemnitaire formulée par Monsieur [F] [P] au titre du préjudice moral à de plus justes proportions ;Réduire la demande formulée par Monsieur [F] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
l’Agent judiciaire de l’Etat expose que la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que de l’article L. 141-3 du même code.
Par ailleurs, l’Agent judiciaire de l’Etat ajoute qu’il convient, sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure civile, de tenir compte du fait que le demandeur n’a pas fait usage de la faculté dont il disposait de solliciter la clôture et la fixation de son affaire auprès du conseiller de la mise en état. Ainsi, il précise, sur le fondement de l’article 127 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, que si les parties sont soumises à des délais qui peuvent leur être imposés par la loi ou le juge pour conclure, elles ont également la maîtrise de l’avancée de l’instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat affirme qu’habituellement, en procédure d’appel, le délai raisonnable est de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie et que les vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat. Il précise également que les parties disposent de la faculté de demander au magistrat de la mise en état la clôture et la fixation de l’affaire lorsqu’elles estiment qu’elle est en état d’être jugée ou qu’elles considèrent qu’elle a assez duré. Or, il indique que ce n’est que le 12 septembre 2023 que le conseil de Monsieur [F] [P] a sollicité, par message RPVA adressé à la cour d’appel, la fixation de son affaire pour plaidoirie. Ainsi, il soutient que c’est à cette date que doit être apprécié le délai déraisonnable allégué, que la période antérieure à cette demande doit être considérée comme raisonnable et qu’il convient de retrancher les deux mois des vacations judiciaires du calcul du délai.
L’Agent judiciaire de l’Etat reconnait que le délai de 15 mois qui sépare la demande de fixation formulée par Monsieur [F] [P] le 12 septembre 2023 et la date à laquelle l’affaire a été audiencée, le 09 décembre 2024 peut être considéré comme déraisonnable.
En réponse au préjudice allégué et à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [P], l’Agent judiciaire de l’Etat soutient sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, que le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité. Il ajoute que le demandeur ne détaille pas la teneur desdits préjudices occasionnés par le dysfonctionnement du service public de la justice. L’Agent judiciaire de l’Etat souligne que Monsieur [F] [P] formule une demande d’indemnisation globale et élevée, sans élément de calcul pour la justifier, ce qui serait selon lui, contraire au principe de réparation intégrale du préjudice subi. Ainsi, il affirme que si le tribunal accueille la demande du requérant, il ne pourrait indemniser le préjudice moral allégué qu’en le limitant à la somme de 150 euros par mois de délai déraisonnable.
S’agissant des frais irrépétibles demandés par Monsieur [F] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat indique que si la justification des sommes demandées est facultative, en l’absence de convention d’honoraires ou de factures pouvant justifier une indemnisation importante, le juge peut réduire cette demande à de plus justes proportions et la rejeter si les prétentions ne sont pas fondées.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [F] [P]
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial […] »
Aux termes de l’article L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L. 141-3 du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. Plus largement, le déni de justice s’entend, selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de tout manquement de l’Etat à garantir à chacun le droit à ce qu’il soit statué sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Afin d’apprécier le caractère anormal du délai constitutif d’un déni de justice, il convient de prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce dont la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
Enfin, aux termes de l’article 913, alinéa 1er du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur que l’avis de déclaration d’appel de Monsieur [F] [P] auprès de la cour d’appel d'[Localité 1] est en date du 22 juillet 2020.
Après échange des conclusions entre les parties, le demandeur a déposé ses dernières conclusions le 22 octobre 2021, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 09 décembre 2024 et l’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 11 février 2025.
En définitive, il s’est écoulé 55 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour d’appel.
L’Agent judiciaire de l’Etat reconnait que le temps de cette procédure surpasse le délai raisonnable moyen estimé à 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie. De plus, il ne ressort ni des moyens soutenus, ni des pièces produites par les parties que l’affaire opposant Monsieur [F] [P] à la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT présentait une complexité particulière.
Il s’en déduit que le délai de procédure n’est dû ni à la particulière complexité de l’affaire, ni au comportement anormal de la partie s’en plaignant, mais au manque de moyens accordés à l’institution judiciaire pour assurer le traitement du volume des affaires en attente, ce constituant un dysfonctionnement du service public de la justice.
Sur le calcul in concreto du délai excessif de la procédure, le délai de 15 mois entre la déclaration d’appel et la date de dépôt des dernières conclusions de Monsieur [F] [P] n’est pas contesté et il ne saurait être allégué par l’Agent judiciaire de l’Etat un allongement de la durée de la procédure en raison du temps que les parties ont pris dans la production de leurs écritures. Ce premier délai qui prend en compte la réalité de la durée des échanges entre les parties n’est pas déraisonnable.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 25 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie est intervenue 15 jours après seulement ce qui constitue un délai particulièrement court.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif et correspond aux usages en la matière.
A la suite de ce dernier échange de conclusions entre les parties, un délai moyen de 9 mois incluant l’ordonnance de cloture, le délai d’audiencement puis la durée du délibéré aurait donc du permettre au requérant d’obtenir un arrêt pour la fin du mois de juillet 2022, délai qu’il convient de prolonger à la fin du mois d’aout 2022 pour tenir compte des vacations judiciaires ne permettant pas que la composition devant statuer et son greffe soient réunis.
Or l’arrêt n’a été prononcé que le 11 février 2025 soit avec un délai supplémentaire de 30 mois.
Le message adressé par le conseil du demandeur, le 12 septembre 2023 par RPVA à la cour d’appel d'[Localité 1], indique que le demandeur attendait « depuis très longtemps » que l’affaire soit fixée « pour être plaidée », d’une part. D’autre part, le conseil du demandeur a ajouté dans le message qu’il souhaitait « éviter toute péremption d’instance dans la mesure où » il demandait « de faire en sorte que le dossier progresse et trouve son achèvement ».
Les dispositions des articles 912 et suivants du Code de Procédure Civile attribuent un rôle majeur au conseiller chargé de la mise en état qui doit notamment examiner l’affaire dans le mois suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, fixer le calendrier des nouvelles conclusions si celles-ci apparaissent nécessaires et prendre une décision de radiation si les parties ne respectent pas les délais fixés( article 912); les articles 914 et suivants du Code de Procédure Civile attribue au conseiller de la mise en état le rôle de déclarer l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet.
Ainsi, si les parties ont la libre disposition de l’instance, il relève de l’office du juge et spécialement de la mission du conseiller chargé de la mise en état, de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. En l’espèce, les parties ayant conclu dans les délais impartis et rapidement, il appartenait au conseiller chargé de la mise en état soit de cloturer la procédure et de la fixer , soit de solliciter les parties afin de s’assurer du besoin éventuel de poursuivre l’instruction de l’affaire en fixant les délais nécessaires à ce nouvel échange de conclusions , l’avocat du demandeur ayant dû formellement solliciter la fixation de la date des débats en raison de la longue durée de la procédure sans qu’il soit justifié en l’espèce d’une action procédurale du conseiller de la mise en état , à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Par conséquent, la date du 12 septembre 2023 ne peut pas être retenue comme point de départ du calcul du délai déraisonnable de la procédure et celle du 22 octobre 2021 date des dernières conclusions sera prise en compte puisqu’à compter de celle-ci il incombait au conseiller de la mise en état d’intervenir sur le déroulement de l’instance en cours en vue de permettre son jugement.
Ainsi, le délai supplémentaire de 30 mois imposé à Monsieur [F] [P] à la suite de la remise de ses dernières conclusions doit être considéré comme déraisonnable et constituant un déni de justice, ce qu’admet l’Agent judiciaire de l’Etat dans son principe.
En conséquence, la responsabilité de l’État est engagée pour une période de 30 mois seulement.
Sur la réparation du préjudice subi
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en raison du contexte de cette attente injustifiée dont il n’a aucun moyen de connaitre le terme, de l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire ne pouvant que générer l’inquiétude quant à l’issue du procès .
En l’espèce Monsieur [F] [P] a été condamné en première instance par le Tribunal de Proximité de Cholet qui avait rejeté sa demande d’annulation de son engagement de caution et l’avait condamné à payer la somme de 7.977,39 euros à la Société Européenne de cautionnement.
La cour d’Appel a confirmé cette décision et y ajoutant l’a condamné au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure.
Monsieur [F] [P] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l’ampleur d’un préjudice moral majoré et n’allègue pas avoir subi un préjudice matériel. De plus, il ne justifie même pas du mode de calcul du montant d’indemnisation particulièrement élevé qu’il demande au titre de la réparation de son préjudice moral qu’il semble aligner sur le montant de la condamnation susvisée.
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que cette particulièrement longue absence subie avant de savoir s’il allait devoir supporter financièrement cette condamnation lui a nécessairement fait connaitre un stress et un préjudice moral découlant directement de l’impossibilité de voir sa cause appelée et jugée dans un délai raisonnable.
Il conviendra donc de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 60.00 euros par mois de délai déraisonnable en l’absence de tout élément de preuve d’un préjudice particulièrement circonstancié.
Par conséquent, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 1.800,00 euros (30 mois x 60.00 euros) en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Etat, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat, condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [F] [P], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 .200,00 euros
• Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [F] [P] la somme de mille huit cents euros ( 1.800,00 euros) au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [F] [P] la somme de mille deux cents euros (1.200,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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