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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € |
Texte intégral
07 Mai 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [L]
N° RG 25/02321 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDUA
Assignation : 23 Octobre 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 482 422,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître [H] [W]
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.
JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2023, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [K] [L] un contrat de location de longue durée portant sur un véhicule Aixam, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 4 ans, moyennant un loyer mensuel de 270 euros.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2024, la société CA Consumer Finance a informé M. [L] qu’à défaut de régler l’arriéré de loyers s’élevant à la somme de 1 031,94 euros, la résiliation du contrat serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, la société CA Consumer Finance a notifié à M. [L] la résiliation du contrat avec mise en demeure de régler la somme de 8 879,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [L] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— condamner M. [L] à payer à lui payer la somme de 17 934,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement :
— si la résiliation contractuelle n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation judiciaire de ladite location en date du 19 novembre 2019 et condamner M. [L] à lui payer la somme de 17 934,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— si la résiliation du contrat de location longue durée n’est pas considérée comme acquise, condamner M. [L] à rembourser la somme de 7 020 euros, au titre des loyers impayés de décembre 2023 au mois de février 2026, et à reprendre le paiement des loyers de 270 euros et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule loué ;
— ordonner la restitution du véhicule dont elle est restée propriétaire, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
— à défaut, condamner M. [L] à payer une indemnité journalière de jouissance du véhicule d’un montant de 17,42 euros jusqu’à restitution définitive du véhicule ;
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
M. [L] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice. Afin de certifier le domicile comme étant celui du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’intéressé figurait sur la boîte aux lettres ainsi que sur la sonnette.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résiliation du contrat de location longue durée et sur la demande en paiement en résultant :
L’assignation comporte des éléments contradictoires en ce qu’elle évoque à plusieurs reprises les limites du pouvoir du juge des contentieux de la protection quant à la possibilité de soulever des moyens d’office, tout en affirmant dans le même temps que l’offre de location de longue durée ne relève pas du code de la consommation et, partant, de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En tout état de cause, si l’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit, il en résulte, a contrario, qu’un contrat de location longue durée ne s’assimile pas à une opération de crédit et que le contentieux concernant ce type de contrat ne relève pas de la compétence spéciale du juge des contentieux de la protection prévue par l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
S’agissant de la résiliation par le loueur du véhicule, l’article XII relatif à la résiliation du contrat comporte les dispositions suivantes : “l. Le Loueur peut, à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, constater le manquement du Locataire à l’une de ses obligations essentielles et résilier en conséquence le Contrat de location, et notamment dans les cas ci-après : – non-paiement d’au moins une échéance, (…) 2. La résiliation est notifiée par le Loueur au Locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Le Locataire doit remplir les obligations de l’article “Restitution du bien”, en particulier en ce qui concerne sa remise en état, – régler les sommes dues (loyers et accessoires) avec ajustement des kilomètres parcourus, conformément aux dispositions de l’article “Obligations en matière de kilométrage” – acquitter, au titre de préjudice financier, outre l’indemnité prévue ci-dessus à l’alinéa a) une indemnité égale à 25% des loyers à échoir, le montant cumulé d eces deux indemnités étant la cas échéant minoré du montant des indemnités sur les loyers impayés prévues à l’article “Loyers”. Ces indemnités sont exigibles à la date effective de la résiliation. Tout retard entraîne l’obligation de paiement d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 3. Si le Locataire ne restitue pas le Bien, ce dernier s’expose à ce qu’il y soit contraint par une décision de justice, sans préjudice de tous dommages et intérêts. c) En cas de sinistre total : l’indemnité à régler par le Locataire est détaillée à l’article “Assurance du Bien”, paragraphe “Sinistres”.
Il appartient donc au loueur qui entend se prévaloir de la résiliation du contrat de justifier de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet pendant plus de quinze jours après sa notification.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance a mis en demeure M. [L] par courrier du 24 mars 2024, notifié le 2 avril 2024, de payer la somme de 1 031,94 euros suite au non-paiement de plusieurs échéances. En l’absence de régularisation, la même société a informé M. [L] de la résiliation du contrat par courrier du 10 avril 2024.
La mise en demeure ayant été notifiée le 2 avril 2024, le contrat ne pouvait être résilié qu’après un délai de 15 jours, soit le 17 avril 2024.
Il en résulte que la résiliation n’est pas acquise en vertu des dispositions contractuelles et qu’il convient de rechercher, conformément à la demande subsidiaire de la société CA Consumer Finance, si les conditions de la résiliation judiciaire sont remplies.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code énonce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il résulte de l’article 1229 que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le défaut de règlement intégral des loyers depuis décembre 2023 constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat qui prendra effet à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation.
En application des dispositions contractuelles, il y a lieu de condamner M. [L] au paiement des sommes suivantes :
— loyers échus impayés : 1 031,94 €
— indemnité contractuelle (Art. XIII) : 4 197,27 €
— indemnité de résiliation (Art. XIII) : 3 037,50 €
— indemnité de privation de jouissance (Art. XIII)
arrêtée au 17 octobre 2025 : 9 668,10 €
— Total : 17 934,81 €
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025.
— Sur la restitution du véhicule
Le contrat de location, à son article V, précise que le bien est la propriété du loueur.
L’article XIV du contrat de location indique qu’à la date de résiliation le locataire doit restituer le bien au lieu et date convenus entre les parties, étant précisé que le locataire supportera les frais de la restitution tardive.
M. [L] devra restituer le véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il devra de nouveau être statué.
Il n’y a pas lieu à condamnation d’une indemnité journalière de jouissance en sus des indemnités déjà prononcées, dès lors que la restitution du véhicule est ordonnée.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société CA Consumer Finance et de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire, avec effet à compter du 23 octobre 2025, du contrat de location longue durée du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence M. [K] [L] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 934,81 € (dix-sept mille neuf cent trente-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ;
ORDONNE à M. [K] [L] de restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et dit qu’à défaut de s’exécuter, il sera redevable passé ce délai d’une astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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