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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 23/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/48
RG n° : N° RG 23/00848 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIRX
[B]
C/
S.A. BATIGERE GRAND EST
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [B]
née le 19 Juillet 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000905 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A. BATIGERE GRAND EST
et agence à [Localité 5] [Adresse 3], [Localité 3]
agissant par son président directeur général
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : [L] TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno CODAZZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit en date du 10 avril 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige et ayant ordonné une médiation entre la société anonyme d’HLM BATIGERE et Mme [L] [B]
Renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 aux fins de vérification de l’état d’avancement de la mesure de médiation, l’affaire a de nouveau fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par courrier électronique du 20 avril 2025, Mme [Y] [F] a avisé la juridiction ainsi que les parties au litige de ce que, faute de consignation de la provision dans le délai prescrit, sa désignation était devenue caduque.
Par conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [B] a demandé au tribunal de :
condamner la société BATIGERE GRAND-EST à réaliser sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir :la pose d’une fenêtre dans la cave et le nettoyage du sol de la cave,l’aménagement de la salle d’eau notamment en supprimant le muret de 47 cm obstruant l’accès au bac de douche et la remise en état dudit bac de douche et de son environnement après réalisation des travaux,condamner la société BATIGERE GRAND EST à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, Mme [L] [B] soutient que l’eau de pluie qui pénètre dans la cave et dégrade le sol, ainsi que les objets s’y trouvant, empêchent toute utilisation par elle de cette partie du bien donné à bail, et qu’elle est exposée quotidiennement à un risque de chute du fait de la présence dans la salle d’eau d’un muret entravant l’entrée du bac à douche, d’une hauteur de 47 cm et qu’elle ne peut qu’enjamber avec difficultés compte tenu de son handicap. Elle se prévaut en outre de la brutalité de la réponse apportée par le bailleur à ses doléances, alors qu’elle-même se dit en règle avec le paiement des loyers, pour considérer qu’elle a également subi un préjudice moral.
La société BATIGERE GRAND-EST a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’audience du 9 décembre 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, s’est référée à ses écritures et s’est opposée à un nouveau renvoi, la demande ayant été formulée en 2023. Elle a rappelé que la défenderesse n’avait jamais consigné, empêchant à la mesure de médiation d’être mise en œuvre.
La société BATIGERE, représentée par son avocat, a sollicité un ultime et dernier renvoi.
Compte-tenu des nombreux renvois d’ores et déjà accordés, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution de travaux
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, en son alinéa 1er, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, prescription précisée par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Il convient d’y ajouter, en vertu de l’article 1720 du code civil, l’obligation pour le bailleur de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et, pendant la durée du bail, d’y faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Aux termes de l’article 7 e) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Selon l’article 20-1 de la même loi, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
En l’espèce, Mme [L] [B] a formé à l’encontre de la société BATIGERE GRAND EST une demande d’exécution de travaux portant, d’une part, sur la pose d’une fenêtre dans la cave et le nettoyage du sol de la cave et, d’autre part, sur la suppression du muret du bac à douche et la remise en état post-travaux. Ces deux points seront examinés successivement.
Sur la pose d’une fenêtre dans la cave et le nettoyage du sol de la cave
Il résulte du document informatique produit par la demanderesse, qui atteste de l’existence d’un contrat de bail signé entre les parties, que Mme [L] [B] occupe un logement traditionnel de trois pièces d’une surface totale de 51 m².
Si le document mentionne également la location d’un garage, il ne précise pas qu’une cave serait mise à disposition de Mme [L] [B].
Pour autant, ce point n’est pas contesté par le bailleur qui d’ailleurs, dans un courrier électronique adressé le 17 octobre 2022 à Mme [L] [B], indique qu’une chargée de clientèle « était venue il y a plusieurs mois constater votre cave », ce dont il résulte qu’une cave a bien été mise à disposition de la locataire.
Il est en outre constant et non contesté :
que la cave louée par Mme [B] ne dispose pas de fenêtre,
que, dans les suites d’une visite sur place effectuée en date du 13 décembre 2021 par l’un de ses préposés, la société BATIGERE GRAND EST a mandaté l’entreprise BARA afin de procéder à la pose d’une fenêtre,
que cette intervention a été retardée compte tenu du fait que Mme [B] a été infectée par le virus de la Covid-19 et a dû être hospitalisée, puis contrainte d’observer une quarantaine stricte à son domicile,
qu’une première intervention de l’entreprise mandatée par le bailleur a bien eu lieu à une date non précisée et ce, pour une prise des mesures en vue de la commande du matériel.
Mme [B] soutient qu’elle s’est vu opposer une fin de non-recevoir brutale par le bailleur, celui-ci refusant désormais de faire intervenir l’entreprise BARA pour la pose.
La société BATIGERE GRAND EST justifie quant à elle son refus de faire intervenir à nouveau l’entreprise BARA par le fait que Mme [L] [B] aurait refusé l’intervention pour la pose en signifiant à l’entreprise « qu’elle ne voulait pas ce genre de châssis », précisant qu’elle-même a été contrainte de s’acquitter du coût du matériel commandé et réceptionné par l’entreprise.
Toutefois, alors que son refus de faire intervenir à nouveau l’entreprise BARA ou toute autre entreprise est clairement établi, la société BATIERE GRAND EST ne verse aux débats aucune pièce de nature à permettre à la juridiction d’apprécier le caractère fondé ou non de ce refus. En effet, elle ne produit pas le courrier électronique de l’entreprise BARA du 04 juillet 2022, visé dans sa correspondance du 17 octobre 2022 et qui selon elle établirait que Mme [L] [B] a refusé l’intervention pour la pose, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de la facturation et du règlement du matériel en cause.
L’attitude d’opposition prêtée à Mme [L] [B] n’étant pas démontrée, le refus du bailleur de mandater une entreprise pour procéder à la pose de la fenêtre dans la cave n’est pas justifié.
Les éléments concernant le nettoyage du sol sont en revanche insuffisants pour le mettre à la charge du bailleur.
En conséquence, la société BATIGERE GRAND EST sera condamnée à exécuter ou faire exécuter les travaux de pose d’une fenêtre, dans les conditions fixées au dispositif ci-après et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant trois mois.
Sur la suppression du muret du bac à douche et la remise en état post-travaux
Il ressort des écritures de la demanderesse que cette dernière est « lourdement handicapée du bras gauche ».
Il n’est produit aucun élément d’information permettant de savoir si le handicap préexistait à la prise à bail, ou s’il est survenu ultérieurement.
Quoi qu’il en soit, Mme [L] [B] ne démontre pas que lors de la prise à bail du logement, le 15 avril 2008, le muret situé devant le bac à douche n’était pas déjà présent.
Or, aucune disposition de la loi du 06 juillet 1989 n’impose au bailleur d’effectuer des travaux d’aménagement afin d’adapter le logement au handicap du locataire. La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, modifiant l’article 7 f) de la loi du 06 juillet 1989, autorise simplement le locataire, sous réserve d’une demande formée en lettre recommandée avec avis de réception, à exécuter à ses frais des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Dès lors qu’aucune obligation légale d’adaptation du logement au handicap ne peut être mise à la charge du bailleur, Mme [L] [B] ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande indemnitaire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [L] [B] reproche à la société BATIGERE GRAND EST d’avoir manqué à son obligation de lui garantir une jouissance paisible des lieux donnés à bail en refusant de réaliser les travaux qui lui incombent.
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société BATIGERE GRAND EST concernant l’aménagement du bac à douche.
Au vu des éléments du dossier, le seul trouble de jouissance justifié depuis la prise d’effet du bail et imputable au bailleur est celui résultant de l’absence de fenêtre dans la cave, étant observé que le désordre est limité à une pièce qui n’est pas une pièce de vie et que, si la demanderesse affirme que l’eau de pluie dégrade les objets s’y trouvant, elle n’en justifie pas.
Ce trouble sera réparé par l’allocation d’une somme qu’il convient de fixer à 300 euros.
Quant au préjudice moral invoqué, il n’est pas caractérisé au cas d’espèce.
En conséquence, la société BATIGERE GRAND EST sera condamnée à verser à Mme [L] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Mme [L] [B] sera déboutée de sa demande pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BATIGERE GRAND EST, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST à effectuer, dans le logement de Mme [L] [B] situé [Adresse 5], les travaux de pose d’une fenêtre dans la cave ;
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant trois mois ;
CONDAMNE la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST à payer à Mme [L] [B] la somme de 300 euros au titre du trouble de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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