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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 mai 2026, n° 23/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
N° RG 23/02991 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2VA
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [X] a ouvert un compte bancaire auprès de la société [B] le 09 décembre 2021.
Le 13 décembre 2022, deux chèques portant chacun un montant de 5000 euros ont été encaissés sur le compte bancaire de Monsieur [Y] [X]. Le 16 décembre 2022, les sommes ont été créditées sur le compte et plusieurs opérations bancaires ont eu lieu à compter de ce jour : virements externes, virements internes ainsi que divers paiements pour un montant total de 10 000 euros.
Le 29 décembre 2022 et le 02 janvier 2023, Monsieur [Y] [X] a reçu deux courriers de la part de la société [B] pour l’informer du rejet des chèques précédemment encaissés pour défaut ou insuffisance de provision. Les montants des chèques ont été débités du compte bancaire de Monsieur [X] qui présente alors un solde débiteur de 9 985,68 euros.
Monsieur [Y] [X] a déposé plainte le 04 janvier 2023 pour la fraude bancaire dont il a été victime.
Par courrier du 26 janvier 2023 il a sollicité le remboursement des sommes litigieuses, ce que la banque a refusé par un courrier du 23 février 2023, mettant en exergue la connexion simultanée d’un iPhone 12 et de l’iPhone SE 2nde génération, appartenant à Monsieur [X] et enregistré en tant qu’appareil de sécurité lors de la réalisation des opérations bancaires, rendant ainsi plausible la participation de ce dernier à ces opérations.
Par un courrier d’avocat du 23 mai 2023, Monsieur [Y] [X] a vainement mis en demeure la société [B] de recréditer son compte bancaire de la somme de 10 000 euros et de le faire désinscrire du fichier Banque de France.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Monsieur [Y] [X] a fait assigné la société [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en remboursement des paiements et prélèvements frauduleux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Y] [X] demande au tribunal de :
— Se déclarer compétent,
— Débouter [B] de l’ensemble de ses prétentions contraires aux présentes écritures,
— Condamner [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de remboursement des paiements et prélèvements frauduleux,
— Ordonner à la société [B] BANQUE de lever le fichage « Banque de France » à son égard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— Condamner [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts tout chef de préjudices confondus.
— Condamner [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’a pas autorisé les opérations litigieuses puisqu’il s’est fait voler le téléphone portable à partir duquel elles ont été réalisées le 19 juin ; qu’il n’a pas commis de négligence grave car il a été diligent dans la déclaration de l’incident auprès de [B] ; qu’il n’est pas précisé dans les conditions générales d’utilisation du compte de fréquence pour consulter ses comptes ; qu’il ne connaît pas les IBAN des destinataires des fonds et que la société [B] est responsable de son préjudice pour n’avoir pas vérifié l’authenticité de sa signature au dos des chèques encaissés et qui sont revenus impayés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [B] BANQUE demande au Tribunal de :
— La recevoir en ses prétentions en défense et la jugeant bien fondée,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille,
— Débouter Monsieur [Y] [X] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées,
— Condamner Monsieur [Y] [X] à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Quentin MOUTIER, avocat au barreau de Tours sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société [B] invoque in limine litis une exception d’incompétence et prétend que le tribunal judiciaire de Lille est compétent territorialement en lieu et place du tribunal judiciaire de Tours compte tenu de la domiciliation du demandeur à Lille.
Sur le fond, elle expose en substance que le régime de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime de responsabilité et que Monsieur [X] ne peut formuler de demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que Monsieur [X] a autorisé les opérations litigieuses ; qu’il ne rapporte pas la preuve du vol de son téléphone ; qu’il a commis des négligences graves au sens de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier et que sa responsabilité ne peut être rechecrhée du fait des chèques encaissés en l’absence d’anomalie apparente.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
MOTIVATION
1 -Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [B]
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même Code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”
Il résulte de ces dispositions que la société [B] n’est pas recevable à invoquer l’exception d’incompétence territoriale devant le tribunal, à défaut pour elle de l’avoir invoquée devant le juge de la mise en état qui était seul compétent pour en connaître.
2-I- Sur le droit français applicable découlant de la transposition de la Directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Les articles L. 133-1 et suivant du code monétaire et financier dans leur rédaction actuelle, découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle numéro 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
1- Sur les définitions
L’article L.133-3 I du code monétaire financier définit ainsi une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. L’article L. 133 II précise que l’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
L’article L. 133-4 précise notamment qu’une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur. Une authentification forte du client s’entend « d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories » connaissance « (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), » possession « (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et » inhérence « (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
Ne doivent ainsi pas être confondus l’authentification (forme de l’ordre de paiement), qui peut être forte, et l’autorisation que la banque fait automatiquement découler d’une authentification. En effet l’article L. 133-6 du code monétaire et financier rappelle qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. et l’article L.133-7 alinéa 1 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
2- Sur la philosophie de la directive transposée
Dans ses motifs, la directive du 25 novembre 2015, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE énonçait notamment :
« (…)
(7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales.
(70) En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe une forte présomption qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux de l’utilisateur de services de paiement et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le payeur. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans retard injustifié au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a nformé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits.
(72) Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiement en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire.
(73) Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement nonautorisées. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement.
Cette dispositio est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement (…)".
La philosophie du droit européen transposée en droit français a ainsi été d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur – consommateur afin qu’il accepte de recourir aux paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services à savoir les banques.
L’utilisateur d’instrument de paiement doit certes veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement :
— L’article L. 133-16 du code monétaire et financier énonce en effet : "Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées".
— L’article L. 133-17 I précise que « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
L’article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier pose toutefois ensuite le principe de garantie de la banque, en ce que ce prestataire de service est tenu par principe du risque d’une opération non autorisée : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
3- Sur les limites à la garantie de remboursement des opérations frauduleuses réalisées par un tiers
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur".
Cet article L. 133-19 en ses paragraphes IV et V réalise une distinction importante :
si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si ce dernier a commis une fraude ;
si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec une exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si dernier a commis une fraude ou une négligence grave.
La charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur est précisée par l’article L. 133-23 du code monétaire qui énonce que :
« lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement".
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique. C’est d’ailleurs ce que le tribunal doit préalablement vérifier systématiquement préalablement :
« Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
(…)
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale."
Com. 30/04/2025, pourvoi n°24-10.149.
Si et seulement si cette première condition a été prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque financier, démontrer que le payeur a commis une fraude si l’opération litigieuse a été réalisée sans exigence d’authenfication forte, une fraude ou une négligence grave si l’opération litigieuse a été réalisée avec un système d’authenfication forte
En droit positif, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur (question du consentement de l’opération) ou de sa négligence (en cas d’opération non autorisée).
3- Sur la demande de Monsieur [Y] [X] au titres des prélèvements frauduleux subis :
En l’espèce, il est acquis au regard du procès-verbal de dépôt de plainte, des échanges de courriers électroniques et de courriers ainsi que des relevés bancaires qui sont produits aux débats que Monsieur [Y] [X] a été victime d’une fraude par un tiers qui a abouti à des prélèvements sur son compte ouvert auprès de la société [B] pour une somme totale de 10 000 euros.
La fraude a consisté à l’encaissement de deux chèques de 5 000 euros les 16 et 20 décembre 2022 sur les deux comptes bancaires de Monsieur [X] puis au détournement de la somme de 10 000 euros grâce à diverses opérations avant que les chèques ne soient finalement rejetés pour défaut de provision et leur montant reprélevé par la banque sur le compte bancaire.
Le journal des connexions versé aux débats par la société [B] (pièce n°22)justifie que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d’une déficience technique.
Monsieur [Y] [X] reproche à la société [B] d’avoir engagé sa responsabilité de dépositaire en encaissant les chèques sur son compte bancaire sans vérifier au préalable l’authenticité de sa signature au dos du chèque.
Le banquier du bénéficiaire d’un chèque remis à l’encaissement n’est cependant pas tenu de vérifier l’authenticité de la signature du bénéficiaire lors de l’encaissement. Il est seulement tenu de vérifier les anomalies apparentes susceptibles d’affecter le chèque, c’est à dire des anomalies qui ne doivent pas échapper à la vigilance naturelle dont le banquier doit faire preuve.
En l’espèce Monsieur [Y] [X] n’établit pas que les chèques remis à l’encaissement sur son compte bancaire étaient affectés d’une anomalie matérielle telle qu’une surcharge ou un gommage, ou d’une anomalie intellectuelle, telle qu’un montant exhorbitant par exemple.
Par ailleurs la société [B] verse aux débats :
— un courriel adressé à Monsieur [Y] [X] le 13 décembre 2022 lui confirmant la remise de chèque n°4553086 (pour le chèque n°8738235) à cette date,
— un message SMS adressé le 13 décembre 2022 sur le portable de Monsieur [X] confirmant la seconde remise de chèque n°45530074 (pour le chèque n°8738234) à cette date et invitant à son client à “signer (vos) chèques au dos avant de nous les envoyer”.
Monsieur [Y] [X] a donc été prévenu par sa banque de l’encaissement des chèques sur son compte par un SMS et par un courrier électronique d’alerte dès leur remise le 13 décembre 2022.
Ainsi aucune faute ne peut être relevé à l’encontre de la société [B] susceptible d’engager sa responsabilité lors de l’encaissement des deux chèques.
Au soutien de sa demande de remboursement des opérations bancaires litigieuses, Monsieur [Y] [X] fait valoir qu’il a été victime du vol de son téléphone le 18 juin 2021 à [Localité 2]. Il produit pour en justifier les attestations de ses parents et d’un ami, une capture d’écran montrant qu’un téléphone renommé « iPhone ton bouille » n’est plus localisable depuis le 19 juin 2021 ainsi que le justificatif de l’achat d’un nouveau téléphone portable Iphone 8 Plus 64 GO le 20 juin 2021.
Il ne verse cependant aux débats aucun procès-verbal de dépôt de plainte et il ne justifie pas avoir informé la banque du vol de ce téléphone.
Pour s’opposer à la demande de remboursement des sommes prélevées, la société [B] fait valoir que la fraude résulte d’une négligence grave de Monsieur [Y] [X] qui a conservé les données personnelles relatives à ses identifiants et codes d’accès dans les notes du téléphone qui lui aurait dérobé, permettant ainsi aux auteurs de la fraude de disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour authentifier les opérations bancaires à venir.
Elle fait ensuite grief à Monsieur [Y] [X] de ne pas l’avoir informée du vol du téléphone portable iPhone SE 2nd generation sur lequel était installée l’application [B] et qui était enregistré en tant qu’appareil de sûreté servant à l’authentification forte de ses opérations bancaires.
Elle lui reproche également de ne pas avoir sollicité le changement de son identifiant et de ses codes d’accès alors que la personne en possession du téléphone et de ses notes en disposait désormais.
Elle justifie enfin de très nombreuses alertes envoyées à son client par courriers électroniques ou SMS pour l’informer de opérations litigieuses :
— Un courriel de la société [B] du 13 décembre 2022 confirmant l’ouverture du compte 00040463517 ;
— Un courriel de la société [B] du 13 décembre 2022 confirmant la remise de chèque n°4553086 (pour le chèque n°8738235) à cette date et invitant à le signer au verso ;
— Un message SMS de la société [B] du 13 décembre 2022 sur le portable de M. [X] confirmant la seconde remise de chèque n°45530074 (pour le chèque n°8738234) à cette date et invitant à le signer au verso ;
— Un courriel de la société [B] du 15 décembre 2022 alertant M. [X] du rejet d’une demande d’ajout de nouveau bénéficiaire en raison des caractéristiques inhabituelles de connexion à l’Espace Client ;
— Un courriel de la société [B] du 16 décembre 2022 informant M. [X] d’un virement interne de 5.000 € ;
— Un courriel de la société [B] du 16 décembre 2022 alertant M. [X] du rejet d’une demande d’ajout de nouveau bénéficiaire en raison des caractéristiques inhabituelles de connexion à l’Espace Client ;
— Message SMS de la société [B] du 16 décembre 2022 sur le portable de M. [X] confirmant le rejet d’un virement en raison des caractéristiques inhabituelles de connexion à l’Espace Client ;
— Un courriel de la société [B] du 16 décembre 2022 informant M. [X] d’un virement externe de 1.750 € ;
— Un courriel de la société [B] du 17 décembre 2022 informant M. [X] d’un virement de 10 € crédité immédiatement sur le compte du bénéficiaire [X] [Y] ;
— Un courriel de la société [B] du 17 décembre 2022 informant M. [X] d’un virement de 750 € crédité immédiatement sur le compte du bénéficiaire [X] [Y] ;
— Un courriel de la société [B] du 18 décembre 2022 informant M. [X] de la modification du plafond permanent de carte bancaire pour les retraits porté à 300 € ;
— Un courriel de la société [B] du 20 décembre 2022 informant M. [X] d’un virement interne de 5.000 € ;
— Un courriel de la société [B] du 26 décembre 2022 informant M. [X] d’un virement interne de 130 €.
Elle souligne que Monsieur [Y] [X] n’a réagi à aucun de ces 13 courriers électroniques et SMS d’alerte reçus entre le 13 et le 26 décembre 2022.
En outre, il ne consulte pas régulièrement ses comptes et a donc signalé tardivement la fraude le 4 janvier 2023 lors de son dépôt de plainte.
Ainsi il doit être considéré que Monsieur [Y] [X] a commis plusieurs négligences graves à l’origine de la fraude dont il a été victime dès lors dès lors qu’il a enregistré ses identifiants et code d’accès dans les notes du téléphone portable servant à l’authentification forte de ses opérations bancaires, qu’il n’a pas prévenu la banque du vol de ce téléphone, qu’il n’a pas demandé le changement de ses identifiants après ce vol et n’a pas modifié ses codes d’accès et qu’il n’a réagi à aucune des nombreuses alertes reçues de la part de sa banque.
Au regard de ces négligences graves, la société [B] n’est pas tenue de supporter les conséquences de ces opérations non autorisées et Monsieur [Y] [X] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 10 000 euros.
Il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts qu’il a formée au titre de la résistance abusive.
4- Sur les demandes accessoires :
Perdant le procès, Monsieur [Y] [X] sera condamné aux dépens.
Il sera accordé à Maître [U] [Z] le bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [B] ;
Déboute Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître Quentin MOUTIER, avocat au barreau de Tours ;
Déboute Monsieur [Y] [X] et la société [B] de leurs demandes respectives d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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