Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 12 mai 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
N° RG 25/00854
N° Portalis DBXA-W-B7J-F65E
— ------------
[M] [G] épouse [H]
C/
[K] [Z] [Y] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [M] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [K] [Z] [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Anaïs GALLO, avocat au barreau de VANNES, et ayant pour avocat postulant Me Emma LANDRY, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [M] [G],
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Territoire de [Localité 5])
Et
Monsieur [K] [Z] [Y] [H],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Seine et Marne),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Ille-et-Vilaine), sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 15 avril 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties s’accordent pour dire ne pas y avoir lieu à liquidation de la communauté, chacun se considérant en l’état rempli de ses droits,
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [H] à Madame [M] [G] à la somme de vingt-cinq-mille euros (25 000 €),
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser cette somme sous forme de capital dans un délai de 3 mois suivant le prononcé du présent jugement de divorce,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [I], [W], [T] [H], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine) est exercée conjointement par Madame [M] [G] et Monsieur [K] [H],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile de Monsieur [K] [H],
DIT que Madame [M] [G] exercera concernant [I] des droits de visite et d’hébergement selon mutuelle convenance, et à défaut de meilleur accord, durant toutes les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié, avec alternance annuelle,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISPENSE, conformément à l’accord des parties, Madame [L] [G] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur commun [I] [H],
FIXE la contribution alimentaire à verser par Monsieur [K] [H] directement à son fils majeur [R], [Y], [D] [H] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine), à la somme de trois cent (300,00) euros par mois à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [R] [H] et sans frais pour celui-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [H] fixée par la présente décision en application de l’article 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et a contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié chacune.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Recours ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Hors de cause ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Vigilance ·
- Action ·
- Renvoi ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Dommage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Juge ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Londres ·
- Garantie ·
- Alliage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Syndicat ·
- Ouvrage ·
- Police ·
- Débouter
- Crédit agricole ·
- Dépôt à vue ·
- Compte de dépôt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Libération ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Education ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Produit ·
- Sang
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.