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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 23/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. EDEN PROMOTION, S.A.R.L. PROJECT INGENIERIE CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [U], [R] [C] c/ S.A.S. EDEN PROMOTION, S.C. CYPA, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. PROJECT INGENIERIE CONSEIL
MINUTE N°
Du 05 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/01876 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5IW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
— Me Alexandra FURTMAIR
— Me Nathalie PUJOL
le 5 Février 2026
mentions diverses
RMEE 19.03.2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, avant dire droit,
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Madame [R] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. EDEN PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C. CYPA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. PROJECT INGENIERIE CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date des 9 et 16 mai 2023 aux termes desquels Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [C] épouse [U] ont fait assigner la SAS EDEN PROMOTION, la SCCV CYPA, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur dommage ouvrage de la CYPA et la Société PROJECT INGENIERIE CONSEIL, devant le tribunal de céans;
Vu les conclusions ( RPVA 16 avril 2024) aux termes desquelles Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [C] épouse [U] sollicitent, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, vu la jurisprudence, vu les pièces, de voir:
— CONDAMNER in solidum la société EDEN PROMOTION et la société CYPA à leur payer la somme de 28 573,10 euros correspondant montant des travaux de reprise,
— CONDAMNER in solidum la société EDEN PROMOTION et la société CYPA à leur payer la somme de 7500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER in solidum la société EDEN PROMOTION et la société CYPA à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— CONDAMNER la société EDEN PROMOTION et la société CYPA, solidairement, à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [O] [W] d’un montant de 9988,24 euros TTC dont distraction au profit de Maître FURTMAIR Alexandra ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 1er août 2024) aux termes desquelles la SAS EDEN PROMOTION et la SCCV CYPA sollicitent de voir:
A titre liminaire
— JUGER IRRECEVABLES pour défaut de droit d’agir les prétentions de M. et Mme [U] formées à l’encontre de la société EDEN PROMOTION,
— METTRE la société EDEN PROMOTION purement et simplement hors de cause,
A titre principal
— RAMENER le quantum des demandes des époux [U] à de plus justes proportions.
— DEBOUTER les époux [U] de leur demande de condamnation complémentaire de 4 243,80 euros, correspondant à un désordre dont la réalité n’a pas pu être constatée par l’expert judiciaire.
— DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes de condamnations formées sur de prétendus préjudices de jouissance et moral,
— CONDAMNER la SARL PROJECT INGENIERIE CONSEIL à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société EDEN PROMOTION la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la SCCV CYPA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 16 mai 2024) aux termes desquelles la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— la voir mettre hors de cause en l’absence de demande dirigée à son endroit,
— la voir mettre hors de cause en l’état de désordres réservés ou visibles à la réception et n’ayant pas de caractère décennal,
— rejeter toutes demandes dirigées à son endroit
— condamner les époux [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au Barreau de GRASSE.
La société PROJECT INGENIERIE CONSEIL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
En l’espèce, les sociétés EDEN PROMOTION et SCCV CYPA demandent dans leurs conclusions à être relevées par la société PROJECT INGENIERIE PROJECT, qui n’a pas constitué avocat.
Les sociétés EDEN PROMOTION et SCCV CYPA ne justifient pas lui avoir fait signifier leurs conclusions.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’enjoindre aux sociétés EDEN PROMOTION et SCCV CYPA de justifier de la signification de leurs dernières écritures à la société PROJECT INGENIERIE PROJECT, partie défaillante.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ENJOINT aux sociétés EDEN PROMOTION et SCCV CYPA de justifier de la signification de leurs dernières écritures à la société PROJECT INGENIERIE PROJECT, partie défaillante,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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