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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mai 2025, n° 24/06230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MARGULIS
Me ORENGO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06230 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OII
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1850
Monsieur [W] [B], agissant en qualité de mandataire spécial de Madame [C] [B]
domicilié : chez MARGULIS Associés
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1850
DEFENDERESSE
SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [B], née en 1935, est titulaire de comptes et de produits financiers ouverts dans les livres de la SA Société générale et de ses filiales.
Le 6 janvier 2023, une information judiciaire a été ouverte sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon à l’encontre de Mme [A] [U], qui était l’auxiliaire de vie de Mme [B], des chefs de délaissement ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, courant janvier 2023 et jusqu’au 6 janvier 2023, et d’abus de faiblesse, courant 2022 et jusqu’au 6 janvier 2023, au préjudice de Mme [B].
Mme [B] a été admise en EHPAD et placée sous sauvegarde de justice le 16 mars 2023, son fils, [W] [B], étant désigné comme mandataire.
Par jugement d’habilitation familiale générale du 25 janvier 2024, M. [W] [B] et le frère de Mme [B] ont été désignés en qualité de mandataires.
Par lettre recommandée avec AR de leur conseil du 16 février 2024, et une relance du 11 mars suivant, les consorts [B] ont mis en demeure la Société générale de réparer le préjudice résultant du manquement à ses obligations de vigilance et de surveillance, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 10 mai 2024, Mme [B] et son fils, ès-qualités, ont fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité contractuelle, lui reprochant un manquement à son obligation de surveillance et de vigilance.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 novembre 2024, la Société générale a sollicité à titre principal le prononcé d’un sursis à statuer. Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 2 avril 2025, aux visas des articles 10,11, 31, 122 et 378 et suivants du code de procédure civile, et L.133-6 et suivant du code monétaire et financier, la Société générale demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
— ORDONNER le sursis à statuer en l’attente de la décision irrévocable à intervenir à l’issue de la procédure pénale actuellement en cours devant Madame [Y], Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon et ayant conduit au renvoi de Madame [U] devant le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne ;
Subsidiairement :
— DECLARER Madame [B] irrecevable à agir en justice, compte tenu du jugement d’habilitation familiale du 25 janvier 2024 ayant habilité Monsieur [B] et Monsieur [Z] à la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens ;
— DECLARER Monsieur [B] irrecevable à agir en son nom faute d’intérêt dans le cadre du présent litige ;
— JUGER que la seule partie demanderesse à l’instance est Madame [B] représentée par Monsieur [B]
— ORDONNER la communication par Madame [B], représentée par Monsieur [B], dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de :
o L’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de Madame [B] réalisé par Monsieur [B] en exécution de l’ordonnance du 16 mars 2023 ;
o Le certificat médical délivré le 2 février 2023 par le Docteur [K] [V] ayant constaté l’altération « de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;
o Les auditions et pièces du dossier remises à l’appui de la demande d’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale ;
o Tout élément de nature à établir l’état de santé et de faiblesse allégué par Madame [B] ;
o Tout élément de nature à établir les faits ayant conduit à la mise en mouvement de l’action publique ;
o Copie de l’intégralité du dossier de l’information judiciaire ayant conduit au renvoi de Madame [U] devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 6 mars 2025
— DECLARER Madame [B], représentée par Monsieur [B], irrecevable en son action comme étant forclose ;
En tout état de cause :
— REJETER la demande de production de pièces formée dans l’intérêt de Madame [B],
— DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE qu’elle se réserve la possibilité de développer ses moyens de défense au fond une fois que Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat aura statué sur le présent incident ;
— CONDAMNER Madame [B], représentée par Monsieur [B], à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens. "
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 19 mars 2025, aux visas des articles 9, 11, 134, 780 et 788 du code de procédure civile, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
— FAIRE INJONCTION à la SOCIETE GENERALE de produire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
— Toutes informations utiles sur les circonstances du départ de la SOCIETE GENERALE de l’ancien Conseiller clientèle de Mme [B], M. [F] [X], et notamment la lettre de licenciement qui lui a été notifiée ;
— Toutes informations utiles sur les procédures internes mises en place par la SOCIETE GENERALE en cas de suspicion d’abus de faiblesse commis au préjudice de ses clients ;
— Les éléments de « l’enquête » interne évoquée par M. [X] s’agissant de Mme [B] consécutivement aux « alertes suite à de nombreux retraits d’argent en 2022 » ;
— Le spécimen de signature de Mme [B] dont la banque dispose ;
— Copie de l’ensemble des chèques débités des comptes de Mme [B] ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE sur la période décembre 2021 – 6 janvier 2023 ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [C] [B], représentée par son mandataire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025 et mis en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société générale expose que, même en dehors des cas où le sursis à statuer est prévu de façon obligatoire, son opportunité s’apprécie dans la perspective d’une bonne administration de la justice et s’impose lorsque l’événement auquel le cours de l’instance est suspendu apparaît indispensable à la résolution du litige. Elle ajoute que dès lors, nonobstant la portée désormais limitée de la règle « le criminel tient le civil en état », le sursis peut être prononcé de manière facultative et discrétionnaire par le juge, même en l’absence d’identité de parties, de faits et de cause juridique, lorsqu’il permet de prévenir une éventuelle contrariété de décisions dans des instances parallèles.
Elle soutient qu’en l’espèce le sursis s’impose dès lors que seule l’enquête en cours et les moyens d’investigation mis en œuvre permettront d’établir la réalité ou non des détournements allégués et, le cas échéant, les circonstances les entourant, éléments essentiels qui doivent être portés à la connaissance de l’ensemble des parties et du tribunal pour déterminer le principe et l’étendue des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Elle ajoute qu’en considération de la possibilité pour la victime d’une infraction d’obtenir l’indemnisation des sommes détournées par le versement de dommages-intérêts ou l’attribution de sommes bloquées dans le cadre de l’instance pénale, il est nécessaire de connaître l’issue de cette procédure pour connaître l’éventuel préjudice qui n’aurait pas été indemnisé sauf à prendre le risque pour le juge civil qui statuerait sans attendre de rendre une décision contradictoire avec celle qui sera rendue par la juridiction répressive. Elle fait valoir, par ailleurs, que dans l’hypothèse où l’abus de faiblesse ne serait pas caractérisé et que Mme [B] ne serait victime d’aucune infraction pénale, sa responsabilité ne saurait être recherchée en l’absence de fraude et donc de préjudice, l’éventuelle relaxe de la prévenue ayant pour conséquence que les opérations contestées devraient être considérées comme authentiques et donc dénuées d’anomalies qu’elle aurait dû relever dans le cadre de son obligation de vigilance. Enfin, elle soutient que sa demande est d’autant plus justifiée que les demandeurs qui s’étaient engagés à produire les pièces de la procédure pénale à l’issue de l’information judiciaire, produisent certes l’ordonnance de renvoi mais ne versent pas pour autant à la procédure les éléments de l’enquête.
En réplique, les consorts [B] soutiennent que de toute évidence le sursis à statuer sollicité est facultatif et non justifié en ce que, même dans l’hypothèse d’une relaxe de Mme [U], l’action en recherche de la responsabilité de la banque resterait pleinement fondée, cette dernière devant répondre des manquements à son obligation de surveillance et de vigilance en ce qu’elle n’a pas émis d’alerte sur le fonctionnement anormal du compte, ni effectué toutes vérifications utiles s’agissant des signatures de chèques non conformes. Elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de contradiction de décisions entre la procédure pénale en cours et la présente instance dès lors que la victime d’une infraction conserve la faculté d’agir contre toute autre personne qu’elle estime responsable si son préjudice n’a pas été effectivement et intégralement réparé.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale qu’il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et que si la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, le sursis peut cependant être ordonné dans un souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la lecture de l’ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 6 mars 2025 fait état d’un certain nombre d’éléments résultant des investigations diligentées au cours de l’information judiciaire sur le fonctionnement du compte de Mme [B] ainsi que sur l’évolution de son état de santé au cours de la période post Covid 19 qui sont susceptibles d’être discutés devant la juridiction pénale et d’exercer une influence sur la solution de la présente instance. Dès lors, la décision à intervenir du juge répressif est de nature à apporter des précisions utiles sur les circonstances entourant les faits, notamment le montant des sommes éventuellement détournées, la période pendant laquelle l’infraction s’est déroulée et le degré de connaissance de l’état de santé de la victime par les personnes en contact avec cette dernière pendant cette période, dont son conseiller bancaire dont les déclarations figurent à la procédure, autant d’éléments pouvant concourir à déterminer le principe et l’étendue des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir.
Les autres chefs de demandes sont réservés.
Les dépens de la présente instance, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le dossier enregistré auprès du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sous le numéro de parquet 23007000003 et renvoyé, par ordonnance de requalification et de renvoi du 6 mars 2025, devant le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 10 décembre 2025 à 13h30 pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les autres chefs de demandes, en ce compris celui fondé sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 28 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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