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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 20 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ R ], S.C.I. BJB CHATEAUBERNARD c/ S.A.R.L. LIONEL COUTIER ARCHITECTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PROACIER |
Texte intégral
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGJL
DU 20 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.A.S. [R]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 312 989 189
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE,
ayant pour avocat plaidant Me Hélène SEURIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. BJB CHATEAUBERNARD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 575 864
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulantMe William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE,
ayant pour avocat plaidant Me Hélène SEURIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
S.A.R.L. LIONEL COUTIER ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. PROACIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 751 203 639
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE,
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. PROALU
[Adresse 6]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
Société SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 25 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Mai 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant des désordres à la suite de travaux réalisés par la SARL LIONEL COUTIER ARCHITECTE, la SAS [R] et la SCI BJB CHATEAUBERNARD ont, par actes de commissaire de justice des 23, 29 janvier et 2,3,5 février 2026, fait assigner la SARL LIONEL COUTIER ARCHITECTE (leur maître d’oeuvre), la SARL PROACIER (intervenue sur les ossatures métalliques, la couverture-étanchéité et le bardage), la SA AXA FRANCE IARD (assureur de cette dernière), la SARL PROALU (titulaire du lot « Menuiseries extérieures ») et la société SMABTP (assureur) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire et demande que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2026, la SARL PROACIER sollicite le débouté intégral et la condamnation des demand
eurs au versement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, la SARL LIONEL COUTIER ARCHITECTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande de rejeter toutes autres prétentions à son encontre.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2026, la SARL PROALU et la société SMABTP :
— ne s’opposent pas à la demande d’expertise,
— demandent qu’elle soit limitée aux désordres d’infiltrations faisant l’objet du rapport d’expertise dégât des eaux du 6 mai 2024 et du procès-verbal de constatation de ces mêmes désordres du 30 janvier 2024,
— sollicitent que soit ordonnée la communication du procès-verbal de réception de l’ouvrage.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la SAS [R] et la SCI BJB CHATEAUBERNARD ont repris leurs demandes initiales et ont :
— rajouté dans la mission initialement proposée : « et dans le procès-verbal de constat du 16 mars 2026 »
— demandé les déboutés des demandes, fins et conclusions de la SARL PROALU et de la SARL PROACIER ainsi que le débouté de la demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles de ce dernier.
A l’audience du 25 mars 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, puis prorogée au 20 mai 2026 (surcharge du magistrat et empêchement du greffier).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par la SAS [R] et la SCI BJB CHATEAUBERNARD, lesquels justifient d’un motif légitime tiré :
— du rapport d’expertise dégât des eaux définitif du 6 mai 2024 (pièce n°4 de la partie demanderesse) révélant des infiltrations : les dommages constatés au droit des menuiseries sont caractéristiques d’une action de l’eau" ; « les investigations ont mis en évidence deux points d’entrée d’eau au droit des menuiseries extérieures » ; « ces infiltrations ont pour cause un défaut d’étanchéité de la menuiserie et un défaut de traitement de la liaison »
— du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 16 mars 2026 (pièce n°6 de la partie demanderesse) actualisant les désordres et mettant en exergue des infiltrations persistantes : « le sol est tâché, des traces d’humidité et d’eau séchée sont apparentes » ; « les plinthes sont en mauvais état, tâchées, auréolées, elles se décollent du mur » ; « la peinture des murs fissure » ; « les fissures sont nettes, verticales apparentes sur chaque côté des fenêtres »
Par ailleurs, l’expertise ne sera pas limitée aux désordres d’infiltrations faisant l’objet du rapport d’expertise dégât des eaux du 6 mai 2024 et du procès-verbal de constatation de ces mêmes désordres du 30 janvier 2024 puisqu’elle incluera également le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 16 mars 2026 actualisant les désordres et versé aux débats.
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond,la SAS [R] et la SCI BJB CHATEAUBERNARD disposent néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SAS [R] et la SCI BJB CHATEAUBERNARD, dans l’intérêt desquelles la mesure d’instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication du procès-verbal de réception de l’ouvrage
Une des missions de l’expert étant de « se faire communiquer toute pièce utile », la communication entre parties et à l’expert pourra au plus tard s’effectuer avant la première réunion d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS [R] et la SCI BJB CHATEAUBERNARD, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [X]
Adresse : [Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties [Adresse 9] à [Localité 9],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dans le respect du principe du contradictoire,
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués (désordres, non finition, malfaçons, et non conformités affectant les ouvrages, et plus largement tous ceux susceptibles de résulter desdits travaux de construction) – soit ceux décrits dans le procès-verbal du 30 janvier 2024 et dans le rapport d’expertise du 6 mai 2024 et dans le procès-verbal de constat du 16 mars 2026 et/ou listés dans la présente assignation – existent,
— dans l’affirmative, en déterminer l’origine, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, et en déterminer les causes ;
— préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant la charge imputable à chacun des intervenants concernés,
— donner tous éléments motivés permettant de déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent l’usage normal de l’immeuble, de quelle manière et dans quelle proportion,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
— déterminer les travaux propres à y remédier,
— en préciser la durée et le coût,
— rechercher les préjudices de tous ordres (matériels et immatériels) subis par la société SCI BJB CHATEAUBERNARD, d’une part, et la SAS [R] qui exerce son activité dans les lieux, d’autre part,
— rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer,
— donner au Tribunal tout élément de nature à permettre la détermination et l’imputation des responsabilités en cause,
— dire qu’en sus des notes et autres comptes rendus d’expertise, l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport, après diffusion duquel un délai sera imparti aux différents participants pour faire connaître leurs observations par voie de dire.
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS [R] et la SCI BJB CHATEAUBERNARD à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 10 Juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son et rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée" ;
Disons que le procès-verbal de réception de l’ouvrage sur lequel des désordres sont allégués devra au plus tard être communiqué à l’expert avec copie aux autre parties à l’expertise avant la première réunion d’expertise ;
Déboutons la SARL PROACIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et disons que chacune des parties assumera ses propres frais irrépétibles ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SAS [R] et la SCI BJB CHATEAUBERNARD ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 (après prorogation du délibéré initialement prévue le 29 avril 2026), par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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