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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 mai 2026, n° 23/05535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 23/05535 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSBC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. SAINT THOMAS
C/
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, [Y] [A] épouse [B] en qualité de curatrice de Monsieur [P] [T], [E] [D], [T] [O] [C] [P]
Copies délivrées le :
A l’audience du 05 Mars 2026,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAINT THOMAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0656
DEFENDEURS
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic
défaillant
Madame [Y] [A] épouse [B] en qualité de curatrice de Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
Monsieur [T] [O] [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS et PROCEDURE
M. [T] [P] est propriétaire des lots n°15, 21, 25, 29, 30 et 31 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
M. [E] [D] est copropriétaire au sein de cet immeuble, dont il a été par ailleurs le syndic bénévole.
M. [P] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, exercée par Mme [Y] [A] épouse [B], selon décision du 15 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte notarié en date du 09 novembre 2006, ces lots ont fait l’objet d’un bail consenti par M. [P] à la société Saint Thomas, pour une durée de 3, 6, 9 ans, afin qu’elle y exerce une activité de « vins-liqueur-restaurant »
Le bail a été renouvelé suivant acte sous seing privé du 30 mai 2016 pour une durée de neuf années, commençant à courir le 01 avril 2015 pour se terminer le 31 mars 2024.
Le 19 mai 2023, M. [P], assisté de son curateur, a fait délivrer à la SARL Saint Thomas un commandement de payer la somme de 13.071,32 euros, au titre d’un arriéré locatif arrêté au 17 mai 2023, et visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte délivré le 19 juin 2023, la SARL Saint Thomas a fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [P] et son curateur devant la présente juridiction aux fins d’être « déchargée » du règlement du solde de l’arriéré locatif, qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et afin d’obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler la somme de 35.000 euros en indemnisation du préjudice commercial subi et celle, sous astreinte, du bailleur à effectuer différents travaux.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/05535.
Par acte délivré le 29 novembre 2023, M. [P] a fait assigner en intervention forcée M. [E] [D] afin de solliciter la jonction avec l’instance principale et la garantie de M. [D] pour toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Saint Thomas.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/10130.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024 dans la procédure RG 23/10130, M. [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’action de M. [P] irrecevable faute d’avoir diligenté de tentative de conciliation préalable avant d’introduire sa demande en justice.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 05 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 06 mars 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, M. [D] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, de :
« DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [T] [P] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, fins et
prétentions dirigées contre Monsieur [E] [D] ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à obtenir la jonction de la présente instance avec l’instance opposant Monsieur [T] [P] à la SARL SAINT THOMAS (RG n°23/05535) ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] de son appel en garantie dirigée contre Monsieur [E] [D] ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] de sa demande de condamnation dirigée contre Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] de sa demande de condamnation dirigée contre Monsieur [E] [D] à payer les dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. [P] et sa curatrice Mme [A] épouse [B] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 750-1 et 789 du code de procédure civile, de :
« JUGER recevable l’action de Monsieur [T] [P], assisté de Madame [Y] [A] épouse [B] en sa qualité de curatrice ;
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société SAINT THOMAS à verser à Monsieur [T] [P] assisté de sa curatrice Madame [Y] [A] épouse [B], la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF-CENTS TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT CINQ CENTIMES (54 935.85€) à titre provisionnel ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SAINT THOMAS et Monsieur [D] à verser à Monsieur [T] [P] assisté de sa curatrice Madame [Y] [A] épouse [B], la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’incident ;
DEBOUTER la société SAINT THOMAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions."
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 23 février 2026, la société Saint Thomas demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 – 3 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société SAINT THOMAS en son analyse et y faisant droit,
DONNER acte à la société SAINT THOMAS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D],
Vu les articles 4 et 70 du Code de Procédure Civile,
Vu le défaut de connexité et de l’absence de lien suffisant entre l’incident soulevé par Monsieur [D] saisissant le Tribunal et la prétention formée par Monsieur [P],
DIRE ainsi Monsieur [P] irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle, pour défaut de lien suffisant et de connexité,
En toute hypothèse,
Se DECLARER incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur [P],
DIRE que sa prétention se heurte à une contestation sérieuse qui relève d’un débat au fond,
Ainsi, DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande provisionnelle à titre d’arriéré locatif et de sa demande d’indemnité de procédure,
Statuant de ce chef,
Le CONDAMNER à verser à la société SAINT THOMAS la somme de 2.450 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
A l’issue de l’audience tenue le 05 mars 2026, l’incident a été mis en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes formulées par M. [D]
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [D] demande de :
« - DEBOUTER Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à obtenir la jonction de la présente instance avec l’instance opposant Monsieur [T] [P] à la SARL SAINT THOMAS (RG n°23/05535) ;"
« - DEBOUTER Monsieur [T] [P] de son appel en garantie dirigée contre Monsieur [E] [D] ;"
Cependant, d’une part, la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/10130 avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/05535 ayant déjà été effectuée, cette demande est donc sans objet et, d’autre part, M. [P] ne formule, dans le cadre du présent incident, aucun appel en garantie, de telle sorte que cette demande est également sans objet.
M. [D] sollicite également que l’action de M. [P] soit déclarée irrecevable et qu’en conséquence il soit débouté de toutes ses demandes dirigées à son encontre.
Toutefois, la conséquence du caractère irrecevable n’est pas le débouté mais l’irrecevabilité, telle que sollicitée par ailleurs par M. [D], de telle sorte que sa demande de débouté est sans objet.
Sur les demandes formulées par la société Saint Thomas
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de « DIRE que sa prétention se heurte à une contestation sérieuse qui relève d’un débat au fond ».
Toutefois, cette demande dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur cette demande.
Sur la recevabilité de l’action de M. [P] à l’encontre de M. [D]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, "en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution."
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 01 octobre 2023.
M. [D] fait valoir que M. [P] agit à son encontre sur le fondement des troubles anormaux de voisinage afin d’obtenir sa condamnation à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de l’affaire l’opposant à la société Saint Thomas mais qu’il n’a toutefois pas diligenté de tentative de conciliation préalable à sa demande en justice, comme l’exige l’article 750-1 précité, alors qu’aucune des exceptions prévues par la loi ne trouve à s’appliquer en l’espèce.
Il soutient en effet que l’urgence manifeste n’est pas établie, puisque les désordres invoqués ne résultent pas de troubles récents ou d’aggravation immédiate, que la conciliation ne s’avère pas impossible, aucun élément ne démontrant en effet que les parties concernées se seraient opposés à une telle procédure.
Enfin, il indique qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une indisponibilité des conciliateurs de justice pas plus que d’une tentative infructueuse de saisine.
Il fait état du caractère impératif de la tentative préalable de conciliation prévue par l’article 750-1 précité, précisant qu’il ne s’agit pas d’une simple faculté laissée à l’appréciation du magistrat.
Il fait de plus valoir que M. [P] ne saurait se prévaloir du montant des sommes réclamées à la société Saint Thomas ou encore de la jonction opérée entre deux instances, dont l’une ne nécessite pas ce recours obligatoire à une conciliation préalable, une telle jonction ne constituant pas le motif légitime prévu par la loi.
M. [P] soutient pour sa part que son action est recevable, considérant que l’article 750-1 précité n’offre qu’une possibilité au juge d’apprécier si les conditions posées par cet article sont réunies et faisant valoir que le juge n’est pas tenu dans le cadre d’une compétence liée.
Il explique ainsi que « le montant des sommes dues, objet de la présente instance, qui a fait l’objet d’une jonction par ordonnance rendue le 05 décembre 2024 avec l’affaire principale, emporte comme conséquence immédiat le motif légitime permettant de s’exonérer de toute demande de conciliation amiable. »
Il ajoute de plus que les parties se sont réunies le 18 juillet 2023 pour trouver une solution, M. [D] étant présent, en qualité tant de copropriétaire que de syndic bénévole, cette réunion ayant été organisée deux mois après l’entrée en vigueur de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il précise ainsi que la présence de M. [D], syndic bénévole, à plusieurs reprises lors de différentes expertises amiables d’assureurs atteste qu’il avait connaissance des désordres allégués et il considère donc qu’il ne peut se soustraire à sa mise en cause en feignant de n’avoir pu bénéficier d’un règlement amiable du litige.
Il fait de plus valoir que M. [D] n’a pas été assigné à titre principal mais dans le cadre d’une intervention forcée, l’objet principal de l’instance demeurant un impayé locatif commercial et aucunement un trouble anormal du voisinage.
Il considère donc que « la mise en œuvre de la voie procédurale d’intervention forcée rattache l’objet de l’instance au litige principal sachant que la mise en œuvre d’une procédure d’intervention forcée exige que la partie défenderesse assigne à brefs délais, ce qui caractérise aussi un cas d’ouverture d’urgence, puisque dans le cadre de la mise en état, les deux instances devront nécessairement être jointes ultérieurement ».
Il soutient qu’il y avait donc urgence à procéder à cette intervention forcée et que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une tentative de résolution amiable.
La société Saint Thomas indique s’en rapporter à justice sur cette demande.
Il convient tout d’abord de relever que l’article 750-1 du code de procédure civile impose que la demande en justice soit précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative notamment à un trouble anormal de voisinage.
L’article prévoit toutefois un certain nombre de dispenses en raison d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice.
En l’espèce, il est exact que l’instance a été initiée par la société Saint Thomas, sur le fondement des articles 1240 et 1719 du code civil, et qu’elle a trait à un différent commercial tenant à un arriéré locatif, à la mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et à l’indemnisation du préjudice commercial subi à hauteur de 35.000 euros outre la réalisation de différents travaux, de telle sorte que les dispositions de l’article 750-1 n’avaient pas vocation à s’appliquer, ni les demandes formulées ni le fondement juridique invoqués ne relevant de ceux visés par cet article.
M. [P], assigné par la société Saint Thomas, a toutefois pour sa part fait assigner M. [D] en intervention forcée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, afin d’obtenir sa garantie, et ce dernier soulève l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre pour défaut de conciliation préalable.
Ainsi, il importe peu que M. [D] n’ait pas été assigné à titre principal dès lors que M. [P] a fait délivrer à son encontre une assignation, laquelle constitue bien une demande en justice, nécessitant, au vu du trouble anormal de voisinage sur lequel il fonde son action, d’être précédée d’une tentative de conciliation, telle que prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, dont il n’est pas justifié en l’espèce, aucune pièce ne venant attester de la réunion du 18 juillet 2023 dont M. [P] fait état pas plus qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la recherche d’une solution amiable au litige par le biais d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, comme exigé par l’article 750-1.
De la même façon, il importe peu que cette instance ait été, par la suite, jointe à une instance principale, non soumise à cette obligation de conciliation préalable, la jonction d’une instance, devant faire l’objet d’une conciliation, avec une autre instance non concernée par cette mesure, ne faisant pas pour autant disparaître cette obligation et ne constituant pas un cas de dispense prévu par la loi.
A cet égard, M. [P] ne justifie d’aucun des cas de dispense prévus par l’article 750-1 du code de procédure civile, le fait qu’une partie souhaite en faire assigner une autre en intervention forcée n’exigeant pas, comme il le soutient, qu’elle soit assignée à brefs délais, ce qui caractériserait ainsi un cas d’urgence faisant obstacle à la tentative de conciliation.
Enfin, il importe peu qu’une injonction à médiation ait été délivrée par le juge de la mise en état, comme le relève M. [P], dans la mesure où l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que la tentative de conciliation doit avoir précédé l’introduction de la demande en justice.
L’action de M. [P] dirigée à l’encontre de M. [D] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision formée par M. [P] et sa recevabilité
Aux termes de l’article 789 3°du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. »
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, "les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout."
M. [P] explique que la société Saint Thomas continue l’exploitation normale de son activité, sans que les désordres dénoncés n’y aient mis un terme ou ne la réduisent et que la somme due augmente mois après mois, raison pour laquelle il indique avoir actualisé sa créance, la somme due, laquelle s’élève ainsi au 04 novembre 2025 à la somme de 54. 935,85 euros dont il réclame paiement.
Il s’oppose à l’irrecevabilité soulevée par la société Saint Thomas, tenant à l’absence de lien suffisant avec la prétention originaire, en faisant valoir d’une part, qu’elle se contente de rappeler les dispositions générales du code de procédure civile et, d’autre part, que les dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile sont bien respectées puisque « il est acquis que la prétention originaire et incidente ont une connexité, lesquelles se rattachent entre elles par un lien suffisant, toutes les parties à l’instance prennent part à la vie du bien objet de l’instance ».
La société Saint Thomas fait pour sa part valoir que le juge de la mise en état est saisi d’une fin de non-recevoir soulevée par M. [D] à l’encontre de M. [P] et que ce dernier forme, à son encontre, une demande de condamnation provisionnelle à lui régler un arriéré locatif.
Elle soutient ainsi qu’il n’existe pas de lien suffisant entre la demande originaire, à savoir une fin de non-recevoir, moyen de pure procédure, et la demande incidente portant sur une demande de condamnation provisionnelle au titre de loyers et charges, formée à l’encontre d’un co-défendeur et relevant d’un argument au fond.
Elle relève de plus que M. [P] se contente d’affirmer qu’un lien suffisant existe entre une prétention exclusivement processuelle et une demande au fond sans développer aucune démonstration juridique.
Elle indique que ce lien est suffisant lorsqu’une demande additionelle ne fait que prolonger et compléter une prétention originaire, qui doit tendre aux mêmes fins
Elle fait enfin valoir que cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle est bien fondée à opposer au bailleur l’exception d’inexécution prévue par les dispositions de l’article 1219 du code civil, de telle sorte qu’elle considère que le juge de la mise en état est incompétent puisque la demande relève d’un débat au fond et que M. [P] doit ainsi être débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, «constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » et l’article 70 du même code exige qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, afin d’être recevable.
En d’autres termes, la partie qui introduit une demande reconventionnelle doit démontrer que sa prétention est directement liée à la demande principale de l’autre partie.
Or, en l’espèce il ne peut qu’être constaté que l’objet et la cause invoqués par M. [P] au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision pour arriéré locatif la prive de tout lien, et a fortiori d’un lien suffisant, avec la prétention originaire afférente à une fin de non-recevoir soulevée pour défaut de conciliation préalable.
Sa demande doit par conséquent être déclarée irrecevable et il n’y a donc pas lieu d’examiner son bien-fondé.
De ce fait, la demande de la société Saint Thomas sollicitant que le juge de la mise en état se déclare incompétent est sans objet.
Sur les dépens
M. [P] est condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il est condamné à payer à M. [D] ainsi qu’à la société Saint Thomas, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Déclare irrecevable l’action diligentée par M. [T] [P], assisté de Mme [Y] [A] épouse [B], en qualité de curatrice, à l’encontre de M. [E] [D] ;
Déclare irrecevable M. [T] [P], assisté de Mme [Y] [A] épouse [B], en qualité de curatrice, en sa demande provisionnelle formée à l’encontre de la société Saint Thomas;
Condamne M. [T] [P], assisté de Mme [Y] [A] épouse [B], en qualité de curatrice, aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [T] [P], assisté de Mme [Y] [A] épouse [B], en qualité de curatrice, à régler à M. [E] [D] et à la société Saint Thomas, chacun, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [T] [P], assisté de Mme [Y] [A] épouse [B], en qualité de curatrice, de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Renvoie l’audience de mise en état du 01 octobre 2026 pour dernières conclusions en défense ;
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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