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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AC
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QHB
S.A. [L]
C/
[R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent DEMAR substituant Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3] – [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 20 octobre 2022, la société anonyme [L] ([L]) a consenti à Monsieur [R] [F] la location d’un logement dans un logement-foyer de type résidence sociale, situé [Adresse 7].
Cette location a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de 24 mois et devait prendre fin au plus tard le 19 octobre 2024.
Monsieur [R] [F] se maintenant dans le logement, [L] lui a fait signifier, le 8 octobre 2025, une sommation de quitter les lieux.
Par acte du 19 janvier 2026, [L] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé en lui demandant de :
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] des locaux donnés à bail ainsi que celle de toutes personnes de son chef entrées dans les lieux loués et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 mars 2026.
Lors des débats, [L], régulièrement représentée, maintient ses demandes, en actualisant sa créance à 1.639,20 euros à la date du 26 mars 2026. Par ailleurs, [L] indique que les indemnités d’occupations dues depuis la résiliation du contrat n’ont pas été payées à hauteur de 1.639,21 euros.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [R] [F], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce le contrat porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, par contrat de résidence du 20 octobre 2022, la société anonyme [L] ([L]) a consenti à Monsieur [R] [F] la location d’un logement pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de 24 mois soit jusqu’au plus tard le 19 octobre 2024.
Monsieur [R] [F] n’ayant pas quitté les lieux à l’expiration du contrat, [L] lui a fait signifier le 8 octobre 2025 une sommation de quitter les lieux. Cette sommation est demeurée infructueuse.
Monsieur [R] [F], qui n’a plus de titre d’occupation depuis le 19 octobre 2024, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
De plus le maintien dans les lieux après la résiliation de la convention engage la responsabilité extracontractuelle de l’occupant, tenu en conséquence de s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [R] [F] à compter de la résiliation de la convention, égale au montant de la redevance avec revalorisation et indexation dans les conditions prévues par le contrat, étant précisé que son montant au jour du décompte actualisé est de 402,45 euros par mois.
— SUR LA CRÉANCE DE [L] :
L’article 1728 du Code civil prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus il ressort de ce qui précède l’obligation pour Monsieur [R] [F] d’acquitter une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat.
[L] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [R] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.639,20 euros à la date du 26 mars 2026.
Faute de comparaître, Monsieur [R] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [R] [F] sera également condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [R] [F] à verser à [L] la somme de 150 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent QUESNEL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 19 octobre 2024, la résiliation du contrat de résidence conclu le 20 octobre 2022 et liant l'[Etablissement 1] Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole [L] à Monsieur [R] [F], concernant le logement situé [Adresse 8] à [Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [F] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXONS à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de résidence une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance avec revalorisation et indexation dans les conditions prévues par le contrat, étant précisé que son montant au jour du décompte actualisé est de 402,45 euros par mois ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à payer à la société anonyme [L] à titre provisionnel la somme de 1.639,20 euros, au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation (décompte arrêté au 26 mars 2026, échéance de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à payer à la SA [L] à titre provisionnel les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à payer à la SA [L] une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] aux dépens, qui comprendront notamment de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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