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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 avr. 2026, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02618 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDBH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Avril 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 12 février 2023, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [N] [M] un contrat de prêt amortissable d’un montant de 16.500 €, remboursables en 42 mensualités au taux contractuel de 5,65%.
Mme [N] [M] a cessé de remplir ses obligations à compter du 10 décembre 2023, de sorte que la SA SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure le 25 mars 2025 puis a prononcé la déchéance du terme le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné Mme [N] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1100, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1300 et 1302 et suivants du Code civil, des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-39 et suivants, D.312-16 et suivants du code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
— constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable,
— condamner Mme [N] [M] à payer la somme de 13.469,46 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,65% l’an depuis le 13 mai 2025, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
— subsidiairement, condamner Mme [N] [M] au paiement de la somme de 12490,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a déposé une note sur l’office éventuel du juge, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP et ses obligations relatives au droit de rétractation.
Mme [N] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 15 septembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la créance au titre du contrat de prêt
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation ont été relevées d’office, à l’audience, les dispositions du code de la consommation, et notamment les obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, et d’information sur le droit de rétractation ;
En matière de crédit à la consommation, afin de rendre effectives les dispositions, le juge peut d’office et en l’absence de comparution du défendeur à l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit ;
L’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En application de l’article L. 341-1 le prêteur qui accorde un crédit sans joindre un formulaire détachable de rétractation est déchu du droit aux intérêts;
Il appartient au prêteur d’apporter la preuve qu’il s’est conformé aux dispositions impératives du code de la consommation et doit, à cette fin, conserver la preuve de la remise du bordereau de rétractation.
La clause-type, figurant au contrat de crédit, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation ne suffit pas à faire la preuve de la bonne exécution de ses obligations par le prêteur mais constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
En l’espèce l’offre de crédit produite ne contient pas de bordereau de rétractation détachable, mais un formulaire séparé de l’offre, non paraphé et non signé, figurant sur une page après la signature de l’emprunteur;
Ce document est insuffisant à établir la preuve de la remise du bordereau de rétractation à l’emprunteur, visé à l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de faciliter le droit de rétractation;
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déchue du droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat, sans qu’il y ai lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées d’office;
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts s’oppose à ce que le demandeur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24 du code de la consommation;
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû;
La créance du demandeur s’établit comme suit:
— capital emprunté: 16500 €
— à déduire versements déjà effectués: 4009,05 €,
soit la somme de 12490,95 € au paiement de laquelle Mme [N] [M] sera condamnée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Mme [N] [M] , qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT,
DIT que la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts à compter de la conclusion des contrats,
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 12490,95 €, sans intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 avril 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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