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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBSD
Minute : 26/
[M] [S] [Q]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [S] [Q]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S] [Q] a bénéficié d’un arrêt de travail du 16 février 2021 au 31 août 2022.
Pendant cette période, la CPAM lui a réglé des indemnités journalières, alors que son employeur avait demandé la subrogation du 30 août 2021 au 22 octobre 2021.
Par courrier du 18 mars 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a informé Madame [M] [S] [Q] qu’elle lui avait versé à tort des prestations et donc, qu’elle était redevable d’un indu de 1 500,89 euros, au titre des indemnités journalières perçues entre le 03 septembre 2021 et le 02 mars 2022.
Par courrier réceptionné le 20 avril 2022, Madame [M] [S] [Q] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir une remise de dette.
Par décision du 12 juillet 2022, notifiée en date du 21 juillet 2022, la commission de recours amiable a accepté une remise partielle de sa dette, lui laissant un solde à régler de 750 euros.
Madame [M] [S] [Q] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 août 2022, aux fins de contester cette remise partielle de la dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 juin 2024 du fait de l’absence de Madame [M] [S] [Q] afin qu’elle soit convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [M] [S] [Q] n’ayant pas plus comparu à l’audience de renvoi et ne s’étant pas fait représenter, l’affaire a été radiée par ordonnance du 27 juin 2024.
Par courrier parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 15 juillet 2025, Madame [M] [S] [Q] a sollicité la réinscription de son dossier au rôle au motif qu’en juin elle n’avait pu se déplacer à l’audience du fait qu’elle était enceinte à terme et non véhiculée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 06 novembre 2025.
A cette audience, Madame [M] [S] [Q] n’ayant pas plus comparu et ne s’étant pas fait représenter, l’affaire a été une nouvelle fois radiée par ordonnance du 06 novembre 2025.
Par courrier parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 15 janvier 2026, Madame [M] [S] [Q] a une nouvelle fois sollicité la réinscription de son dossier au rôle, prétextant qu’il lui aurait été dit par le greffe que sa présence n’était pas obligatoire du fait qu’elle ne résidait pas sur place.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Madame [M] [S] [Q] était une nouvelle fois absente lors de l’appel des causes.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité un jugement au fond en application de l’article 468 du code de procédure civile et demandé au Tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mars 2026, à savoir de :
— déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [M] [S] [Q],
— rejeter la demande de remise de dette.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que Madame [M] [S] [Q] n’a jamais contesté le fondement de l’indu et que par ailleurs, celui-ci est justifié. Si elle indique s’opposer à la demande de remise du solde de la dette, elle estime qu’il appartient au tribunal d’apprécier les éléments de solvabilité produits par Madame [M] [S] [Q].
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Madame [M] [S] [Q] s’est présentée en fin d’audience pendant les plaidoiries d’autres dossiers et il n’a pas été fait droit à sa demande de réouverture des débats.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [S] [Q] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 20 avril 2022. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 12 juillet 2022, mais notifiée par courrier daté du 21 juillet 2022 et Madame [M] [S] [Q] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 août 2022, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort en l’espèce de l’acte de saisine du Pôle social que Madame [M] [S] [Q] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [M] [S] [Q] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle doit être déclarée recevable en cette demande.
Or, force est de constater que Madame [M] [S] [Q] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, celle-ci n’a présenté aucun moyen au soutien de ses prétentions. Il apparaît de surcroît qu’elle n’avait produit aucun élément quant à sa situation personnelle lors de la requête, se contentant simplement de joindre à l’appui de ladite requête, le courrier valant son licenciement pour absence prolongée qui lui a été notifié le 23 juin 2022 et que les pièces produites lors de sa dernière demande de réinscription au rôle sont juste de nature à dire qu’au 27 février 2026 elle ne remplissait plus les critères d’inscription en tant que demandeur d’emploi.
Madame [M] [S] [Q] ne justifiant donc pas être dans une situation telle qu’elle ne puisse rembourser sa dette, il convient de la débouter de sa demande de remise de dette.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que Madame [M] [S] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [M] [S] [Q] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [M] [S] [Q] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [M] [S] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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