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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2HC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDERESSE
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°00001200606 signé le 10 décembre 2017, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après désignée la CRCAM des Savoie) a consenti à M. [S] [P] et Mme [X] [P] née [L] un prêt personnel en devises suisses d’un montant de 29 000 euros soit 33 883,60 CHF euros, remboursable en 28 échéances trimestrielles de 1 158,15 euros soit 1 353,18 CHF, au taux débiteur de 3,15% (TAEG de 3,38%).
Par contrat n°73123333957 signé le 10 mars 2020, la banque leur a consenti un second prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 334 euros assurance comprise, au taux débiteur de 4,218% (TAEG de 4,30%).
Faisant valoir divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure adressée à Mme [X] [P] née [L] par courrier recommandé avec accusé de réception le 31 mai 2024 concernant les deux contrats, a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt le 20 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, CRCAM des Savoie a fait assigner Mme [X] [P] née [L] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner Mme [X] [L] à lui payer les sommes suivantes :
« 11 162,56 euros au titre du prêt n°00001200606 outre frais et intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2024 et jusqu’à complet paiement, suivant décompte du 5 novembre 2024, »16 072,78 euros au titre du prêt n°73123333957 outre frais et intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2024 et jusqu’à complet paiement, suivant décompte du 5 novembre 2024, "1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [X] [L] aux entiers dépens.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré plusieurs relances, sa cliente n’a pas régularisé les échéances impayées des contrats. Elle ajoute que ces derniers sont réguliers et conformes aux exigences légales, que les emprunteurs ont été défaillants dans le règlement des échéances de sorte que les clauses résolutoires prévues dans chacun des contrat sont acquises et les contrats résiliés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la CRCAM des Savoie représentée par son conseil, s’oppose à la demande de renvoi, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier, ne sollicitant pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Elle précise qu’une action a été engagée à l’encontre de M. [S] [P] devant le tribunal de proximité de Courbevoie, qu’un accord a été trouvé avec ce dernier pour un remboursement de la dette par mensualités de 200 euros et paiement de la totalité du solde le 24e mois, mais qu’elle n’a pas encore reçu le jugement. Elle ajoute maintenir sa demande à l’encontre de Mme [X] [L] aux fins de détenir un titre et s’en rapporter à la décision du tribunal sur la demande de délais.
Mme [X] [L] comparaît en personne. Elle sollicite le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Courbevoie, expliquant que son ex-époux était le seul interlocuteur de la banque, qui a fini par venir la voir lorsque ce dernier n’a plus répondu aux sollicitations. Elle affirme qu’elle avait repris les paiements à hauteur de 300 euros par mois en accord avec la banque, et qu’elle a cessé les règlements à réception de l’assignation, considérant que c’est à M. [S] [P] de régler les sommes dues à la banque au titre des contrats et qu’elle serait en mesure de régler 200 euros par mois s’il ne payait pas.
Elle déclare travailler en qualité d’éducatrice pour un salaire de 1 900 à 2 000 euros par mois, percevoir 1 300 euros d’allocations de la CAF pour ses 3 enfants, assumer un loyer résiduel de 300 euros après déduction des APL, ainsi qu’une assurance voiture de 150 euros par mois, précisant qu’elle n’a pas d’autres crédits en cours.
Les parties ont été autorisées à communiquer au juge en cours de délibéré le jugement à venir du juge des contentieux de la protection de Courbevoie à l’encontre de M. [S] [P], qui a été reçu au greffe le 20 février 2026.
La demande de renvoi a été rejetée et décision mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé […] par le premier incident de paiement non régularisé ou encore par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
L’article L311-1, 13° du code de la consommation, définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, la banque verse aux débats les décomptes des prêts, un relevé du compte en francs suisses n°[XXXXXXXXXX01], détenu par M. [S] [P], pour la période du 2 novembre 2017 au 25 mai 2021, et les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], détenu conjointement par M. et Mme [P], du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2024, sur lesquels étaient prélevées les échéances des prêts.
Concernant le contrat de prêt n°00001200606
En l’espèce, le décompte produit permet de constater que certaines échéances ont été prélevées sur le compte en devises de M. [P], que d’autres ont été partiellement prélevées sur ce compte et que le complément a été parfois prélevé sur le compte joint du couple, et qu’à compter du mois d’août 2021 et jusqu’en août 2023, tous les prélèvements ont été effectués sur le compte joint en euros, pour des échéances parfois totales, le plus souvent partiel.
Or, ces échéances ont été prélevées alors que le solde du compte joint était débiteur, à l’exception des mois de février et août 2020, et février 2022.
Pour autant, la banque ne démontre pas que M. et Mme [P] bénéficiaient d’une autorisation de découvert.
Or, il convient de rappeler que tout prélèvement d’une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation doit être considéré comme impayé. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017, n°15-21453).
Ainsi, l’imputation des échéances effectivement réglées en totalités et prélevées sur un compte créditeur permettent de déterminer le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 novembre 2020.
Dès lors, il apparaît que l’assignation du 31 janvier 2025 a été délivrée après l’expiration du délai biennal de forclusion et que celle-ci est acquise.
En conséquence, l’action au titre du contrat n°00001200606 sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, les relevés de compte permettent de constater que la somme de 29 000 euros, objet du prêt, a été versée sur le compte joint des emprunteurs le 22 novembre 2017, avec une date de valeur au 24 novembre, soit bien avant la signature du contrat le 10 décembre 2017 et donc avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours, de sorte que la nullité du contrat est encourue en application des dispositions des articles L312-25 du code de la consommation et 6 du code civil (Cass. Civ. 1re, 5 novembre 2025, n°24-16.652).
Concernant le contrat de prêt n°73123333957
En l’espèce, l’examen des relevés du compte joint permet, là encore, de constater que la banque a prélevé les échéances sur le compte créditeur jusqu’au 04 avril 2021, que le compte présentait un solde débiteur lors du prélèvement des échéances de juin, août, octobre, novembre et décembre 2021, puis janvier 2022 et encore de mai à octobre 2022, les prélèvements postérieurs ayant été rejetés.
L’imputation des règlements permet de fixer au 5 août 2021 le premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, il apparaît que l’assignation du 31 janvier 2025 a été délivrée après l’expiration du délai biennal de forclusion et que celle-ci est acquise.
En conséquence, l’action au titre du contrat n°73123333957 sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la CRCAM des Savoie sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de Mme [X] [L] au titre du solde contrat de prêt n°00001200606 comme étant forclose,
DÉCLARE irrecevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de Mme [X] [L] au titre du solde contrat de prêt n°73123333957 comme étant forclose,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens de la présente instance,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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