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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 mai 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00854 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4EE
AFFAIRE : [D] c/ S.C.I. DE FORGEASSOUD
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Madame Salomé BRUNEL, auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [O] [D]
né le 19 Avril 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— Madame [H] [P] [Q] épouse [D]
née le 22 Avril 1977 à [Localité 3] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par l’AARPI PRACTICE AVOCATS (Maître Vanina FERRACCI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants et par la société d’avocats BALLALOUD & ASSOCIES (Maître Laetitia BLANC), avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats postulants
DÉFENDERESSE
S.C.I. DE FORGEASSOUD
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 388 353 880
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY – 56, avocats plaidants
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [W] [D] et Mme [H] [P] [Q] épouse [D] ont fait assigner la SCI de Forgeassoud devant le tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins de voir, sur le fondement des articles 671, 672 alinéa 1er et 673 alinéa 2 du code civil :
déclarer les époux [D] recevables et bien fondés en leur demande,condamner la SCI de Forgeassoud, représentée par M. [E] [F] à faire procéder à l’abattage de ses sapins implantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre sa propriété et celle des époux [D], et plus précisément ceux visés au relevé produit,condamner la SCI de Forgeassoud à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la SCI de Forgeassoud aux entiers dépens.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bonneville s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2026 et renvoyée afin qu’il soit justifié d’une tentative préalable de conciliation.
A l’audience de renvoi du 11 mars 2026, les époux [D] sont représentés par leur conseil.
La SCI de Forgeassoud est représentée par son avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, les époux [D] maintiennent leurs demandes.
*
A l’audience, la SCI de Forgeassoud soutient qu’il n’y a pas eu de tentative préalable de conciliation, dans la mesure où les démarches dont il est justifié ont été réalisées après la saisine du tribunal.
Sur le fond, elle sollicite le rejet des demandes formulées par les époux [D] et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire visant notamment les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ; ou à un trouble anormal de voisinage.
Compte tenu de la nature des demandes formulées, ces dispositions sont applicables au présent litige.
Il sera rappelé que l’assignation date du 18 avril 2025. Or, les requérants produisent des échanges de courrier proposant une issue amiable datant du mois de janvier 2026 au plus tôt. Ces démarches sont postérieures à la saisine du tribunal et en tout état de cause, ne constituent pas un des trois modes de résolution amiable des litiges prévus à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ainsi, les demandes formées par les époux [D] sont irrecevables.
Les époux [D] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI de Forgeassoud les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Les époux [D] seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI de Forgeassoud la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. [W] [D] et Mme [H] [P] [Q] épouse [D],
CONDAMNE in solidum M. [W] [D] et Mme [H] [P] [Q] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [W] [D] et Mme [H] [P] [Q] épouse [D] à payer à la SCI de Forgeassoud la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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