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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 11 mai 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ESPOIRS ECO, Société CITEVO SPV 1 c/ en sa qualité d'assureur de la société ENERGIUS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 4 ], Société MIC INSURANCE COMPANY, Société ENERGIUS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00195 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société CITEVO SPV 1,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 917 693 491
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 56
et par la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (Me Clément CARON), avocats plaidants
DÉFENDEURS
Société ENERGIUS,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 981 854 987
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en sa qualité d’assureur de la société ENERGIUS
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 119 et par me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], sis [Adresse 5], représenté par son Syndic bénévole en exercice, Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
Société ESPOIRS ECO,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 911 534 212
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 882 573 058
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 1, 3, 7 et 9 avril 2026, la société CITEVO SPV 1 a fait assigner en référé la société ENERGIUS, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société ENERGIUS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] représenté par son Syndic bénévole en exercice Monsieur [M] [B], la société ESPOIRS ECO et la société NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; de condamner la société ENERGIUS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CITEVO SPV 1 expose au soutien de sa demande que les consorts [U] ont été propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 5] ; elle explique qu’un audit énergétique de cet ensemble immobilier a été réalisé, lequel a indiqué que des rénovations énergétiques permettraient un gain énergétique de 73% et une baisse des émissions de gaz à effet de serre ; elle indique que, sur la base de cet audit, un devis a été émis le 27 septembre 2024 par la société ENERGIUS ; elle précise que la société ENERGIUS a communiqué en parallèle son attestation d’assurance auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY et les attestations de sous-traitance pour les sociétés ESPOIRS ECO et NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE ; elle indique avoir signé une promesse synallagmatique de vente avec les consorts [U] par acte authentique du 18 novembre 2024 concernant ledit bien immobilier ; elle ajoute que les travaux de rénovation énergétique ont été réceptionnés le 7 juin 2025 ; elle explique avoir signé l’acte définitif de vente le 18 août 2025 ; elle indique avoir revendu les biens à diverses personnes physiques ; elle précise que, postérieurement à la revente, les différents acquéreurs lui ont rapporté divers désordres en lien avec les travaux de rénovation énergétique réalisés ; elle ajoute que, selon diagnostic technique de la société NEO TRANSITION établi le 26 janvier 2026, divers désordres apparaissent et la baisse énergétique annoncée dans l’audit est impossible sans certains travaux qui n’ont pas été réalisés ; elle indique avoir fait l’objet de réclamations, en sa qualité de venderesse, du Conseil syndical et de certains copropriétaires ; elle précise avoir mis en demeure la société ENERGIUS, par courriers des 6 et 16 mars 2026 de déclarer le sinistre à son assureur responsabilité civile et décennale, de communiquer ses observations sur le diagnostic technique de la société NEO TRANSITION, de communiquer les attestations responsabilité civile et décennale de ses sous-traitants et d’intervenir dans un délai de 8 jours pour reprendre les désordres relatés par le diagnostic technique.
Par conclusions de désistement en date du 27 avril 2026, la société CITEVO SPV 1 demande de constater son désistement à l’encontre de la société NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE, de déclarer parfait son désistement d’instance à l’encontre de ladite société et de dire que chaque partie par le désistement conservera à sa charge les frais, honoraires et dépenses exposées dans le cadre de la présente procédure.
La société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société ENERGIUS, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] représenté par son Syndic bénévole en exercice Monsieur [M] [B], la société ESPOIRS ECO et la société NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société ENERGIUS, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance de la société CITEVO SPV 1 à l’encontre de la société NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE :
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société CITEVO SPV 1 se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de la société NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE.
Il sera pris acte du désistement parfait de la société CITEVO SPV 1 à l’encontre de la société NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société CITEVO SPV 1 verse au dossier le devis de la société ENERGIUS le 27 septembre 2024 ; l’attestation d’assurance MIC INSURANCE COMPANY ; les attestations de sous-traitance des sociétés ESPOIRS ECO et NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE ; les attestations notariales du 18 août, 19 août, 20 août et 12 novembre 2025 ; le compte rendu de visite technique – chaufferie du 26 janvier 2026 par la société NEO TRANSITION ; le courriel de Conseil syndical à la société CITEVO SPV 1 et aux co-propriétaires et les courriers de la société PACIFICA à la société CITEVO SPV 1 en date du 23 février 2026.
La société CITEVO SPV 1 démontre ainsi, par la production du compte rendu de visite technique – chaufferie du 26 janvier 2026 par la société NEO TRANSITION, qu’il existe des désordres affectant le bien immobilier vendu par ses soins. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société CITEVO SPV 1 à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société ENERGIUS, la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société ENERGIUS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] représenté par son Syndic bénévole en exercice Monsieur [M] [B] et la société ESPOIRS ECO.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, la société CITEVO SPV 1 sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement parfait de la société CITEVO SPV 1 concernant ses demandes formulées à l’encontre de la société NORMANDIE RENOV ENERGETIQUE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 10]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450710289
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées ;
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Constater la matérialité des désordres dénoncés par la demanderesse dans la présente assignation ;
— Déterminer l’origine de ces désordres ;
— Déterminer les responsabilités encourues ;
— Se prononcer sur les solutions appropriées pour mettre fin à la situation en cause, en les chiffrant ;
— Déterminer et chiffrer l’ensemble du préjudice qu’a subi la demanderesse du fait de la situation en cause ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la réalisation de travaux conservatoires ou indispensables aux frais de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d’œuvre de l’entreprise qualifiée de son choix, étant précisé qu’en telle hypothèse, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le cout de ces travaux, en ce compris les préjudices et les délais de réalisation ;
— Dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
— D’une manière générale, donner tous les éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de trancher toutes demandes indemnitaires du demandeur.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la société CITEVO SPV 1 avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société CITEVO SPV 1 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CITEVO SPV 1 aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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