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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 13 mai 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00143
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
— Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2]
— Madame [D] [L], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Avril 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 22 novembre 2019, Madame [S] [J] a donné en location à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Madame [S] [J] leur a fait délivrer un congé pour reprise, pour une reprise personnelle à compter du 10 décembre 2025. Un second congé pour reprise leur a été délivré le 6 juin 2025, en vue d’une reprise par la fille de Madame [S] [J], à compter de la même date.
Par procès-verbal circonstancié de difficulté en date du 11 décembre 2025, Maître [N], commissaire de Justice, a constaté le refus des locataires de quitter le logement et l’impossibilité d’établir un état des lieux de sortie.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [S] [J] a fait assigner en référé Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L]devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] afin de faire constater la validité de son congé de reprise et en conséquence de voir ordonner l’expulsion des locataires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation égale à la valeur du loyer, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1eravril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [S] [J], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— CONSTATER que le congé pour reprise délivré à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] le 6 juin 2025 est valable ;
— CONSTATER que le bail d’habitation est expiré depuis le 10 décembre 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion sans délai de Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] et de tout occupant de leur chef de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 eurospar jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale à la valeur du loyer ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] aux dépens ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [J] se fonde sur les articles 834 et 849 du Code de procédure civile, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 17 de la Déclarations des droits de l’Homme et du citoyen et expose que le juge des référés est compétent car le maintien dans les lieux des défendeurs constitue un trouble manifestement illicite et une violation de son droit de propriété.
Elle fait valoir que le congé pour reprise délivré le 6 juin 2025 respecte toutes les conditions légales et qu’aucune contestation sérieuse ne peut en conséquence être retenue. Elle explique vouloir mettre le logement à disposition de sa fille, qui a déménagé à [Localité 2] à la suite d’une séparation avec son conjoint et a été contrainte de louer un appartement en raison du refus de Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] de quitter la maison litigieuse.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [S] [J] invoque une résistance abusive des défendeurs.
A l’audience, Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] se réfèrent oralement à leurs dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— DEBOUTER Madame [S] [J] de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [S] [J] aux dépens ;
— CONDAMNER Madame [S] [J] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour contester la compétence du juge des référés, ils font valoir, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que la solution du litige n’est pas évidente et qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité du congé délivré. Ils avancent que la validation d’un congé délivré par un bailleur relève, par son caractère définitif, de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés.
Ils soutiennent que la délivrance de deux congés successifs, à quinze jours d’intervalle et avec des motifs différents, et sans que le second congé n’annule ni ne remplace le premier, laisse subsister un doute sur leur caractère réel et sérieux. Selon eux, la seule existence de deux congés entraîne la nécessité d’une interprétation.
Pour contester la demande au titre de la résistance abusive, ils soutiennent n’avoir commis aucune faute. Ils affirment avoir tenté une conciliation avec Madame [S] [J] et avoir trouvé un accord sur lequel elle est par la suite revenue. Ils expliquent avoir subi des revirements de position de Madame [S] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine du juge des référés
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [S] [Q] demande au juge des référés de déclarer valide le congé de reprise qu’elle a fait délivrer le 6 juin 2025 à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L], au bénéfice de sa fille.
Cependant, la validation d’un congé délivré par le bailleur est une décision définitive, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’appréciation de la validité du congé donné par la bailleresse et des demandes subséquentes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [J], qui succombe à l’instance, aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, Mme [J] sera condamnée à verser aux consorts [F] la somme totale de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1erjanvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé,
DIT n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formées par Madame [J] ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [L] la somme totale de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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