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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 25/02031 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S2R
N° de Minute : 26/00149
Association L’Association Française des Utilisateurs de Chien de Sang, dite « AFUCS
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3] ([Localité 4])
représentée par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Madame [K] [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5] (IND
représentée par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Madame [H] [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3] ([Localité 4])
représentée par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Monsieur [Z] [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7] (COTE-D’OR)
représenté par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3] ([Localité 4])
représenté par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8] (HAUTE-[Localité 9])
représenté par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Monsieur [A] [F] [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10] ([Localité 11])
représenté par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Monsieur [S] [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12] ([Localité 4])
représenté par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Monsieur [B] [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 13] (HAUTE-SAVOIE)
représenté par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Monsieur [P] [I] [IF] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5] (IND
représenté par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
DEMANDEUR
C/
Association SOCIETE CENTRALE CANINE
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Matthieu NICOLET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0511
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
****
EXPOSE DES FAITS
Vu l’assignation délivrée par l’association Association française des utilisateurs de chien de sang (ci-après AFUCS) à l’encontre de l’association Société centrale canine (ci-après SCC) le 20 février 2025,
Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025 par la SCC, qui demande de :
In limine litis,
— juger nulle l’assignation de l’AFUCS, pour défaut de pouvoir,
Subsidiairement,
— juger irrecevable l’action de l’AFUCS, faute d’intérêt à agir,
En tout état de cause
— juger irrecevable l’action de Madame [H] [R] [N], Monsieur [Z] [L] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [V] [X],Monsieur [A] [F] [W] [O], Monsieur [S] [G] [Y], Monsieur [B] [D] [E], Monsieur [P] [I] [IF] [M], Madame [K] [C] [M] et Monsieur [T] [U], faute de qualité et d’intérêt à agir,
— faire injonction à l’AFUCS de supprimer la première phrase de l’article 9 de ses statuts, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 14 jours de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les demandeurs de toutes demandes contraires,
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025 par l’AFUCS, qui demande de :
— débouter la SCC de ses demandes de nullité et de fin de non-recevoir,
— renvoyer la SCC devant le juge du fond en ce qui concerne sa demande d’injonction,
— condamner la SCC à verser à chacun des défendeurs à l’incident la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
En application de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit
d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en
justice ».
En l’espèce, la SCC soutient que l’assignation serait nulle au motif que la présidente en exercice de l’AFUCS n’aurait pas de pouvoir pour agir en justice dans le cadre de la présente instance.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que celle-ci a reçu pouvoir pour engager la présente instance par un vote du conseil d’administration de l’association en date du 6 octobre 2023.
La demande visant à prononcer la nullité de l’assignation sera par conséquent rejetée.
SUR [Localité 15] DE NON-RECEVOIR
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile précise : «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’AFUCS
L’AFUCS est une association loi 1901 déclarée en préfecture, qui, d’après ses statuts, a pour objet d’oeuvrer “pour la promotion, le développement et l’organisation […] de la recherche du grand gibier blessé à la chasse ou dans toutes autres circonstances qui nécessiteraient l’intervention d’un chien de sang. L’AFUCS s’engage à élaborer chaque année des stages théoriques et pratiques en vue de permettre aux candidats conducteurs d’acquérir les connaissances, compétences et pratiques de base inhérentes à la recherche du gibier blessé ; d’organiser chaque année une ou plusieurs épreuves multi-races ; d’établir une liste publique complète des équipes “conducteur-chien” au servide de la rtecherche sur le territoire français.”
L’AFUCS indique à l’article 9 de ses statuts qu’elle est “affiliée à la SCC et se conforme aux statuts et au réglement intérieur de cette fédération ( nom, logo, etc..)”, affiliation qui est fermement contestée par la défenderesse.
L’AFUCS soutient dans son assignation remplir les conditions requises et que le refus de reconnaissance de son affiliation a des conséquences préjudiciables pour ses adhérents, puisque la SCC refuse d’inscrire à son calendrier les épreuves que l’AFUCS organise, refuse également de reconnaître leurs résultats, privant ainsi les adhérents de l’AFUCS de la possibilité d’être inscrits sur la liste établie chaque année par les fédérations départementales de chasseurs.
L’action de l’AFUCS est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Force est de contaster, au regard de la nature des demandes de l’AFUCS, sur le bien fondé desquelles le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer, que celle-ci dispose d’un intérêt à agir contre la SCC.
De même, elle dispose d’un intérêt à se défendre contre la demande reconventionnelle de la SCC de voir supprimer de ses statuts son article 9.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’AFUCS sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des autres demandeurs personnes physiques
Les bulletins d’adhésion à l’AFUCS pour l’année 2024-2025 ( adhésion valable du 31 mars 2024 au 1er avril 2025) de Madame [H] [R] [N], Monsieur [Q] [U], Monsieur [V] [X], Monsieur [A] [F] [W] [O], Monsieur [S] [G] [Y], Monsieur [P] [I] [IF] [M], et Monsieur [T] [U], sont versés aux débats.
Un justificatif de la formation de “conducteur de chien de rouge”, délivré par le CECUS-AFUCS le 8 août 2021 à Madame [K] [C] [M] est versé aux débats.
Par contre, aucun bulletin d’adhésion à l’AFUCS ou justificatif de formation n’est versé aux débats concernant Monsieur [Z] [L] [J] et Monsieur [B] [D] [E].
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [H] [R] [N], Monsieur [Q] [U], Monsieur [V] [X], Monsieur [A] [F] [W] [O], Monsieur [S] [G] [Y], Monsieur [P] [I] [IF] [M], Madame [K] [C] [M] et Monsieur [T] [U].
Les demandes de Monsieur [Z] [L] [J] et de Monsieur [B] [D] [E] seront cependant jugées irrecevables faute de démonstration de leur qualité et de leur intérêt à agir.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCC
La demande de suppression de l’article 9 des statuts de l’AFUCS, qui relève du juge du fond, sera jugée irrecevable devant le juge de la mise en état.
SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. Dans ces conditions, les dépens seront réservés. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles par Monsieur [Z] [L] [J] et de Monsieur [B] [D] [E] seront rejetées et il sera sursis à statuer sur les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Association française des utilisateurs de chien de sang,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [H] [R] [N], Monsieur [Q] [U], Monsieur [V] [X], Monsieur [A] [F] [W] [O], Monsieur [S] [G] [Y], Monsieur [P] [I] [IF] [M], Madame [K] [C] [M] et Monsieur [T] [U],
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [L] [J] et de Monsieur [B] [D] [E], faute de démonstration de leur qualité et de leur intérêt à agir,
DÉCLARE irrecevable devant le juge de la mise en état la demande visant à supprimer l’article 9 des statuts de l’association Association française des utilisateurs de chien de sang,
RÉSERVE les dépens,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [Z] [L] [J] et Monsieur [B] [D] [E],
RÉSERVE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mai 2026 à 11 heures Chambre du Conseil N°1, [Adresse 11]; pour conclusions au fond de l’association Société centrale canine .
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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