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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV4Z
Minute : 26/
[E] [Y]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Y]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me MESSAOUDI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Launys MEHAH, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [H], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 novembre 2023, Monsieur [E] [Y], contrôleur technique au sein de la SAS [1], a déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) avoir été victime d’un accident du travail survenu en date du 26 juin 2023.
Dans le certificat médical initial établi en date du 23 octobre 2023, le Docteur [O] [J] indique avoir constaté « G# Tendinite supra épineuse sur conflit sous acromial : Rupture tendineuse à l’écho, Arthro scanner en attente ».
Le 13 novembre 2023, son employeur la SAS [1] a également établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que Monsieur [E] [Y] aurait été victime d’un accident le 26 juin 2023 à 14 heures 15. Il est précisé que la victime déclare que lors du contrôle périodique d’un véhicule utilitaire au niveau du pont élévateur, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche en tournant les roues manuellement pour contrôler les essieux. La nature des lésions est indiquée comme étant « douleurs » et le siège des lésions « épaule gauche ». L’employeur mentionne comme réserve le délai entre l’accident et l’information à l’employeur, soit 4 mois, qui l’amène à douter de sa véracité.
Après avoir diligenté une enquête, la CPAM a par courrier du 06 février 2024, informé Monsieur [E] [Y] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même des présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [E] [Y] a saisi la commission de recours amiable en date du 15 mars 2024 et celle-ci a rejeté sa demande le 15 mai 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 19 juillet 2024, Monsieur [E] [Y] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, laquelle a fait l’objet de renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, Monsieur [E] [Y] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
— annuler la décision de la caisse du 06 février 2024 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du 26 juin 2023,
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 21 mai 2024,
— juger l’origine professionnelle de l’accident survenu le 26 juin 2023,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [E] [Y] fait valoir que le 26 juin 2023, il se trouvait seul sur son lieu de travail, sans disposer du dispositif de protection du travailleur isolé, ce que son employeur ne conteste pas. Il soutient avoir été examiné par son médecin traitant le jour même de l’accident et que celui-ci lui ayant assuré qu’il allait rapidement se remettre, il a repoussé la déclaration d’accident du travail auprès de son employeur. Il affirme que la nature et l’ampleur de sa lésion prouvent cependant de manière certaine la survenance son accident au temps et au lieu de travail.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 15 septembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer recevable le recours formulé par Monsieur [E] [Y],
— le dire mal fondé,
— rejeter la condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM soutient que la réalité d’un fait accidentel au temps et lieu du travail n’est pas établie. Si l’employeur reconnait effectivement que Monsieur [E] [Y] travaillait bien seul le jour en question, la caisse maintient qu’il n’a prévenu personne, et qu’il est étonnant qu’en racontant les circonstances de son accident à son médecin, celui-ci ne lui ait pas conseillé d’établir une déclaration d’accident du travail. Par ailleurs, la CPAM maintient que Monsieur [E] [Y] n’ignorait pas la nécessité de déclarer son accident à son employeur dans les 24 heures puisqu’il avait déjà été victime d’un précédent accident du travail, qu’il avait déclaré à son employeur dans les délais légaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 15 mai 2024, notifiée en date du 21 mai 2024 rejeté sa demande. Monsieur [E] [Y] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 19 juillet 2024, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Monsieur [E] [Y] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
En application de ce texte constitue donc un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis tant la matérialité du fait accidentel, que sa survenance au temps et au lieu du travail. A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens, quelle que soit sa bonne foi et autrement que par ses seules affirmations, des circonstances de l’accident et de son caractère professionnel, à savoir :
— la matérialité du fait accidentel,
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [E] [Y] indique avoir été victime d’un accident du travail le 26 juin 2023 à 14 heures 15. Il est indiqué « Lors du contrôle périodique d’un véhicule utilitaire, au niveau du pont élévateur, le salarié, en tournant les roues manuellement du véhicule pour contrôler les essieux, aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ». La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 13 novembre 2023, soit 4 mois après l’accident, Monsieur [E] [Y] ayant lui-même procédé à une déclaration d’accident du travail directement auprès de la CPAM quelques jours avant.
Il ressort tant du questionnaire adressé à l’employeur, que des réserves qu’il a pu formuler, que Monsieur [E] [Y] n’a prévenu personne de son accident (ni employeur ni collègues) et qu’il ne l’a informé que quatre mois plus tard sans pour autant contester que le salarié travaillait bien seul ce jour-là.
S’il est certain que le certificat médical du 04 décembre 2023 fait bel et bien référence à un accident du travail survenu le 26 juin 2023 et que le médecin traitant de Monsieur [E] [Y] atteste le 26 février 2024 avoir examiné son patient le 26 juin 2023 et avoir constaté une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, pour autant cela ne permet de rapporter la preuve que de l’existence de la lésion, sans pouvoir en tirer aucune conséquence quant à son imputabilité au travail.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, qu’en l’absence de tout élément objectif venant corroborer les dires de Monsieur [E] [Y] et donc la matérialité du fait accidentel pendant le temps de travail, celui-ci ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité. Il lui appartient par voie de conséquence d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion qu’il dit avoir subie au travail, ce qu’il échoue à faire.
Dès lors, au vu de ce qui précède et en l’absence de telles présomptions permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [E] [Y], il y a lieu de dire que la preuve de la matérialité de l’accident du travail n’est pas rapportée et que Monsieur [E] [Y] doit par conséquent être débouté de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [E] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et par voie de conséquence débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [E] [Y] recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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