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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDUA
JUGEMENT 04 Mai 2026
Minute
[S] [T]
C/
[R] [X]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 ;
ENTRE :
M. [S] [T]
né le 21 Décembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
Mme [R] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1 novembre 2022, M. [S] [T] a donné à bail à Mme [R] [X] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 650,00 euros révisable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] par un acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, M. [S] [T] comparaît en personne et demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [X] ; et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 2 787,00 euros d’une somme de 450,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [S] [T] précise que la locataire a quitté le domicile et restitué les clés le 31 janvier 2026, et n’est pas opposé à la demande de délais de paiement
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 12 décembre 2025, Mme [R] [X] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La locataire ayant quitté les lieux et restitué les clés du logement selon les propos du bailleur à l’audience, il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de Mme [R] [X]. Seule la demande en paiement de la dette locative sera donc examinée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [S] [T] produit un décompte démontrant que Mme [R] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 787,00 euros à la date du 12 décembre 2025.
Mme [R] [X] ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
Mme [R] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 787,00 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. […]"
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier, des débats de l’audience et des pièces versées au dossier que la locataire vit avec ses deux enfants, et a été relogé dans un logement social appartenant à MAISONS & CITES en novembre 2025. elle perçoit un salaire de 888 euros, outre une prime d’activité de 437 euros.Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, Mme [R] [X] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [X] , partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la M. [S] [T], Mme [R] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de M. [S] [T] relatives à la réalisation du bail conclu le 1 novembre 2022 avec Mme [R] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à l’expulsion et la condamnation de Mme [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [R] [X] à verser à la M. [S] [T] la somme de 2 787,00 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 12 décembre 2025, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation) ;
AUTORISE Mme [R] [X] à s’acquitter de cette somme en 27 mensualités de 100 euros chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’une mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [R] [X] et à verser à la M. [S] [T] une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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