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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00735 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELWY
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [S], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W], salarié de la société [7] en qualité de chauffeur-routier, a effectué le 2 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [9] (ci-après la [10]) concernant une « rupture transfixiante du supra épineux à droite ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 30 août 2019 mentionnant « douleur épaule D avec rupture du tendon du supra épineux ».
Cette pathologie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 19 février 2020 notifiée à la société [7].
Par courrier notifié le 3 mars 2022, la [11] a informé la société [7] de la fixation, à la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] (24 février 2022), d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20 % à compter du 25 février 2022.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 9 août 2022.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de la [10] fixant le taux d’incapacité permanente de M. [W] à 20%.
Par jugement du 10 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [B].
L’expert a rendu son rapport le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la société [7], demande au tribunal de :
À titre principal :
— Écarter les conclusions de l’Expert dès lors qu’elles ne répondent pas au débat médical soulevé par le médecin conseil de la société [7]
— Juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [J] [W] doit être ramené à 15% dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner aux frais exclusifs de la concluante qui en fera l’avance et en conservera la charge exclusive quelle que soit la décision à intervenir, une nouvelle ou un complément d’expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [W] ensuite de sa maladie professionnelle du 26 août 2019
— Nommer tel expert avec pour mission :
. Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [W] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe, Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [W] ensuite de sa maladie professionnelle du 26 août 2019,. Notifier au médecin conseil de la société [7] , le Docteur [P] [T] le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
. Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
En tout état de cause :
— Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [W] ensuite de sa maladie professionnelle du 26 août 2019.
— Débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par observations orales, la [11], dûment représentée, conclut au rejet des demandes de la société [7] et demande au tribunal d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [B] et condamner la société [7] au paiement de la somme de 1000 euros correspondant aux frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
* * *
En l’espèce, un taux de 20% d’incapacité permanente a été attribué à M. [W] au vu de la persistance d’une importante limitation de toutes les amplitudes de l’épaule droite chez un droitier.
Il est constant que dans la mesure où la société [7] contestait le taux d’incapacité permanente partielle alloué par la [11] à M. [W] des suites de son accident de travail une expertise a été ordonné par le pôle social.
Le docteur [B], expert mandaté par le tribunal, conclut dans son rapport du 15 mai 2025.
La [10] en sollicite l’entérinement des conclusions expertales.
La société [7] demande de les écarter et de fixer le taux IPP à 15%, s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [P] [M] qui expose que l’épaule de M. [W] présentait un état antérieur non imputable à la maladie professionnelle sous forme d’une épaule dégénérative avec chondropathie et omarthrose. Il met également en avant le caractère incomplet de l’examen clinique réalisé le 28 janvier 2022 par le médecin-conseil de la [10] en l’absence de mesure de l’amplitude de certains mouvements et de comparaison avec le côté controlatéral.
Or, l’expert relève au contraire qu’à l’appui des pièces qui lui sont présentées il estime qu’il n’existe pas d’état antérieur et répond à l’avis du docteur [M] en précisant que : « s’il y avait eu un état antérieur d’épaule dégénérative, (…) l’arthroscanner du 30/03/2021 aurait d’emblée mis en évidence des lésions dégénératives autrement plus conséquentes que la « chrondropathie gléno humérale modérée ». (page 26 rapport d’expertise).
Plus précisément, l’expert reprend dans un tableau les différents compte-rendus d’examen clinique et souligne qu’ils « indiquent la présence d’une importante restriction de mobilité au niveau de l’articulation gléno humérale ». Il conclut à « d’importantes restrictions de mobilité, un déficit qui oscille entre 47 et 100% selon les mouvements. La dégradation est lente et progressive au fil du temps. ». Il met en avant, pour répondre aux arguments du docteur [M] : « Certes le médecin conseil de la [10] n’a pas effectué d’examen comparatif mais l’habitude étant de ne mentionner que les résultats du membre pathologique , considérant la normalité du côté controlatéral » et il note que le docteur [G], chirurgien a procédé de manière identique en avril et juillet 2021.
L’expert s’appuie ensuite sur le barème indicatif d’invalidité qui prévoit en son point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES :
— un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule sur un côté dominant.
— un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule sur un côté dominant.
Le barème précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— « Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
L’expert relève qu’il appartient alors de « : « différencier une limitation moyenne d’une légère. Au regard de l’évolution des évaluations des amplitudes articulaires réalisées d’une part par le praticien chirurgien et d’autre part, par le praticien conseil de la [10], il est à constater que :
Le déficit de l’antépulsion oscille entre 41 et 47 % selon les périodes, Le déficit d’adduction lui est de 47%, Le déficit de la rotation externe est lui de 100% ».Il en conclut qu’ : « il est difficile d’estimer qu’il puisse s’agir de « limitation légère ». ».
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté.
Il y a lieu de les entériner et ainsi de débouter la société [7] de ses demandes.
Sur les dépens et frais d’expertise
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la décision entreprise, la société [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler comme le fait le jugement du 10 février 2025 ordonnant l’expertise que les frais d’expertise sont pris en charge par le [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. La [10] sera donc déboutée de sa demande de remboursement des frais d’expertise formée à l’encontre de la société [7].
Sur l’exécution provisoire
Au vu de la décision prise, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats à juge unique en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la [10] de sa demande de remboursement des frais d’expertise formée à l’encontre de la société [7] ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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