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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00862 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESOM
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a notifié à Mme [U] [C] l’existence d’un indu s’élevant à 994,84 euros correspondant à un versement d’indemnités journalières du 12 au 25 août 2022 effectué sur la base d’un arrêt de travail en rapport avec une grossesse pathologique établi à tort par une sage-femme.
Mme [U] [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande par décision du 18 août 2023.
Selon requête reçue au greffe le 20 octobre 2023, Mme [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester l’indu notifié par la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, renvoyée successivement à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, Mme [U] [C], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision d’indu lui ayant été notifiée par la CPAM. Elle explique qu’elle ignorait qu’une sage-femme n’était pas compétente pour lui prescrire un arrêt de travail pour grossesse pathologique. Elle indique avoir reçu une alerte de la CPAM l’invitant à rectifier cet arrêt de travail, ce qu’elle a fait en transmettant un arrêt rectificatif établi par sa gynécologue.
En défense, la CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande la confirmation de l’indu notifié à Mme [C]. Elle rappelle qu’une sage-femme n’a pas compétence pour prescrire un arrêt de travail pour grossesse pathologique et fait valoir que le certificat d’arrêt établi en décembre 2022 par le médecin-traitant de Mme [C] ne peut être pris en compte, ce praticien n’ayant pu personnellement constater l’état de la patiente en août 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182). Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
Aux termes de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article D.331-1 du même code, les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément à l’article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique.
En l’espèce, Mme [C] verse aux débats un avis d’arrêt de travail rectificatif, signé par le Docteur [R], gynécologue au centre hospitalier d'[Localité 2], confirmant la prescription d’un arrêt de travail pour la période du 11 au 28 août 2022.
Il s’en déduit que Mme [C] rapporte la preuve de ce que son placement en arrêt de travail sur la période litigieuse était médicalement justifié et lui ouvrait ainsi droit au versement d’indemnités journalières.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM, demanderesse en restitution de l’indu, ne démontre pas le caractère indu du paiement des indemnités journalières versées à Mme [C] du 12 au 25 août 2022.
L’indu sera en conséquence annulé et la CPAM de l’Artois condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’indu de 994,84 euros notifié par la CPAM de l’Artois à Mme [U] [C] relatif à des indemnités journalières versées pour la période du 12 au 25 août 2025 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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