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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 19/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01733 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02015 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WCXA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [Y]
née le 05 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 6 février 2019, Madame [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [V] [Y],
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 pour un montant de 9157 €de cotisations ainsi que 494 € de majorations de retard, soit un total de 9651 € au titre de la régularisation 2015,
— Condamner l’assurée au paiement de la somme de 9651 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Madame [V] [Y] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [V] [Y].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [9] soutient que la mise en demeure préalable à la contrainte est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne la nature des cotisations, le détail des cotisations pour chaque risque, le montant des cotisations, qu’elle fait référence à l’origine de la dette et au versement déjà effectué par l’assurée. Elle ajoute que l’erreur de date de la mise en demeure sur la contrainte ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de la contrainte.
Sur le fond, l'[11] fait valoir que les cotisations au titre de la régularisation 2015, ont été calculées, dans un premier temps de manière provisionnelle sur la base des revenus déclarés en 2013, puis de manière ajustée, sur la base des revenus déclarés en 2014 et à titre définitif sur la base des revenus déclarés en 2015. Elle précise que les cotisations réclamées correspondent au compte travailleur indépendant mis en place au 1er janvier 2013, après radiation de deux autres comptes, de sorte que les différents montants de cotisations appelés étaient complémentaires.
L'[11] précise qu’aux cotisations au titre de la régularisation 2015, se sont ajoutées les cotisations au titre de la régularisation 2014. Elle souligne que les deux sommes ont fait l’objet de deux mises en demeure distinctes, la contrainte litigieuse ne portant que sur la régularisation de l’année 2014 appelée en 2015. Elle précise avoir déduit les versements effectués par Madame [Y].
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [V] [Y] demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure du 28 avril 2018,
— Annuler la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 25 janvier 2019,
— Débouter l’URSSAF des entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle au titre des régularisations des années 2015,
— Condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [Y] soutient que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées et ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, puisque la contrainte fait référence à une mise en demeure d’une date différente de celle qui lui a été adressée et que la mise en demeure ne mentionne pas les taux et l’assiette des cotisations réclamées. Elle ajoute que les montants figurant sur la mise en demeure sont incompréhensibles, aucune précision n’étant apportée lui permettant d’avoir connaissance des sommes dues.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a régulièrement réglé toutes les cotisations et qu’elle a reçu des appels à cotisations portant sur la régularisation 2015 de montants différents. Elle ajoute qu’elle a découvert l’existence de trois comptes différents la concernant, sans explication.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [V] [Y] du 6 février 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 21 janvier 2019 a été signifiée le 25 janvier 2019, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Madame [Y] fait valoir que la lettre de motivation est insuffisamment motivée puisqu’elle ne fait aucunement référence à l’assiette des cotisations et aux taux des cotisations réclamées et que les montants sont incompréhensibles. Elle indique également que la contrainte fait référence à une mise en demeure du 27 avril 2018 alors que la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée comporte une date du 28 avril 2018.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne la nature des cotisations, le détail des cotisations pour chaque risque, le montant des cotisations, qu’elle fait référence à l’origine de la dette et aux versements déjà effectués par l’assurée. Elle expose que l’erreur de date de la mise en demeure sur la contrainte n’affecte pas sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte décernée postérieurement à cette contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure et de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine la nullité de ces actes.
En l’espèce, la mise en demeure du 28 avril 2018 mentionne la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ainsi que chaque risque, les périodes (régularisation 2015) et le montant (9651 €). Elle mentionne également le numéro de compte. Cette mise en demeure précise, avec la ventilation des risques, la mention « régul n-1 ».
Cette mise en demeure est suffisamment motivée, étant précisé que contrairement à ce que fait valoir Madame [Y], l’assiette ainsi que les taux ne constituent pas des mentions obligatoires.
Quant à la contrainte, celle-ci mentionne la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités », le montant des cotisations (9157 €) et des majorations (494 €) ainsi que la période « Régul 2015 ». La contrainte fait référence à une « mise en demeure n° 0063065917 du 27 avril 2018 ».
S’il est exact que la date de la mise en demeure visée dans la contrainte ne correspond pas à la mise en demeure reçue par Madame [Y], il apparait toutefois que le numéro de mise en demeure correspond bien à celui de la mise en demeure du 28 avril 2018, de sorte que Madame [Y] ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il était bien fait référence à la mise en demeure du 28 avril 2018.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure et la contrainte contiennent les mentions requises et qu’elles sont donc suffisamment motivées.
Sur le bien fondé de la contrainte
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure, Madame [Y] fait valoir que l’URSSAF a commis des erreurs de calcul puisque les montants des cotisations évoluent dans les différents courriers de l’URSSAF et qu’il existe trois numéros de compte différents.
L'[11] réplique qu’elle a calculé les cotisations en premier lieu sur une base provisionnelle, sur la base des revenus N-2, puis de manière ajustée, sur la base des revenus N-1 et enfin à titre définitif, lorsque les revenus de l’année N ont été déclarés et connus.
Ainsi, elle précise que les cotisations au titre de la régularisation 2015 ont été calculées, en premier lieu, sur la base des revenus 2013 de 53092 €, puis dans un second temps, sur la base des revenus 2014 d’un montant de 43855 € puis enfin à titre définitif sur la base des revenus 2015 de 44563 €. Elle évalue ainsi le montant de la régularisation 2015 à la somme de 18862 €, à laquelle s’ajoute la régularisation 2014, appelées en 2015. Elle précise que la régularisation 2015 a fait l’objet d’une autre mise en demeure et que la contrainte litigieuse ne porte que sur la régularisation 2014, appelée avec la régularisation 2015.
Il sera fait observer que si la période est celle de « régularisation 2015 » la mise en demeure du 28 avril 2018 mentionne bien des cotisations au titre de la période « régul n-1 », soit, en réalité, des cotisations au titre de la régularisation 2014.
En outre, le montant des cotisations, tel qu’il résulte de la contrainte, est le même que celui-ci figurant dans la mise en demeure mais également dans l’appel à cotisation du 8 juin 2017 et dans la situation du compte de Madame [Y] du 9 juin 2017, lequel fait apparaitre que les cotisations 2014, d’un montant de 19373 € ont été calculées sur une assiette de revenus de 43855 € – somme que ne conteste pas Madame [Y] – et que cette dernière ayant versé à titre provisionnelle la somme de 10216 €, le montant de la régularisation s’élève à la somme de 9157€.
Aucune incohérence n’est à relever au titre de l’année 2014, de sorte que la contrainte litigieuse sera validée.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF [9] en paiement de la somme de 9651 Euros au titre des cotisations pour la régularisation 2015.
En conséquence, Madame [V] [Y] sera condamnée à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9651 Euros au titre des cotisations pour la régularisation 2015.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'[11] sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 6 février 2019 par Madame [V] [Y] à la contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015 ;
VALIDE la contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015 ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015 ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9157 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015 ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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