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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEJD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 07 Mai 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame PERRIER, magistrate stagiaire issue du concours professionnel, et de Madame [B], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [O] [G]
Né le 18 Août 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David LEFRANC, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A. FLOA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 07 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 juillet 2025, la SA Floa a informé M. [O] [G] de son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), conformément aux dispositions des articles L.751-1 du Code de la consommation, en l’absence de régularisation d’un incident de paiement à hauteur de 743,78 euros au titre d’un crédit contracté par ce dernier.
M. [O] [G] a déposé plainte pour usurpation d’identité au commissariat de police d'[Localité 2], suivant procès-verbal en date du 11 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2025, le conseil de M. [O] [G] a mis en demeure la SA Floa de confirmer l’inexistence de tout contrat entre M. [O] [G] et l’établissement bancaire ainsi que de lui transmettre toute information disponible sur l’origine des données concernant M. [O] [G], sollicitant en outre la limitation de traitement de ses données à caractère personnel sur le fondement de l’article 18.1 b) du RGPD et la radiation de M. [O] [G] du FICP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2026, le conseil de M. [O] [G] a déposé une plainte auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en raison de l’absence de réponse à une demande d’exercice du droit d’accès aux données personnelles de M. [O] [G] adressée auprès du responsable de traitement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2026, M. [O] [G] a fait assigner la SA Floa devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions,
— Débouter la SA Floa de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Ordonner à la SA Floa de lui adresser ou à son conseil une lettre officielle dans laquelle elle déclare et confirme ne détenir aucune créance à son encontre dans un délai de huit jours à compter de la signification à partie de la présente ordonnance, et ce, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Arras, qui se réserve la liquidation de ladite astreinte,
— Ordonner à la SA Floa de lui communiquer ou à son conseil une copie, en langage clair, de l’ensemble des informations le concernant qui figureraient dans ses fichiers informatisés ou manuels – y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires » – dans un délai de huit jours à compter de la signification à partie de la présente ordonnance, et ce, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Arras, qui se réserve la liquidation de ladite astreinte,
— Ordonner à la SA Floa de lui communiquer ou à son conseil toute information disponible sur l’origine de ces données, et notamment l’adresse électronique qui a été utilisée pour les lui adresser, dans un délai de huit jours à compter de la signification à partie de la présente ordonnance, et ce, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Arras, qui se réserve la liquidation de ladite astreinte,
— Ordonner à la SA Floa de justifier des mesures destinées à limiter le traitement de ses données personnelles pour les seuls besoins de l’enquête pénale en cours dans un délai de huit jours à compter de la signification à partie de la présente ordonnance, et ce, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Arras, qui se réserve la liquidation de ladite astreinte,
— Condamner la SA Floa à lui verser une provision à valoir sur dommages et intérêts de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi des suites de l’inscription indue au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers causé par la négligence de la SA Floa,
— Condamner la SA Floa à lui verser une provision à valoir sur dommages et intérêts de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi des suites des manœuvres déloyales de la SA Floa à son égard,
— Condamner la SA Floa aux entiers dépens,
— Condamner la SA Floa à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 07 mai 2026, M. [O] [G], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il se fonde sur l’article 835 du Code de procédure civile. Il demande qu’il soit ordonné à la SA Floa de confirmer par écrit l’absence de toute relation contractuelle, et ce sous astreinte. Il fait valoir qu’il n’a pas donné son consentement à la conclusion d’un contrat de prêt auprès de la SA Floa pour lequel il a été enjoint de payer. Il soutient que son identité a été usurpée et indique avoir déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 2]. Il s’estime fondé à solliciter qu’il soit ordonné sous astreinte à la SA Floa de confirmer par écrit qu’elle ne détient aucune créance à son encontre.
Il demande qu’il soit ordonné à la SA Floa de lui communiquer une copie de ses données personnelles, et ce sous astreinte. Il expose qu’une salariée de la SA Floa lui a déclaré lors d’un entretien téléphonique détenir une photocopie de sa carte d’identité ainsi qu’un relevé d’identité bancaire à son nom. Il précise avoir déposé une plainte auprès de la CNIL suite à l’absence de réponse de la SA Floa quant à sa demande d’exercice de son droit d’obtenir une copie de ses données à caractère personnel conformément aux dispositions de l’article 15 du RGPD. Il s’estime fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse à lui communiquer : une copie, en langage clair, de l’ensemble des informations le concernant qui figureraient dans ses fichiers informatisés ou manuels (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires ») ainsi que toute information disponible sur l’origine de ces données, et notamment l’adresse électronique qui a été utilisée pour les lui adresser. Il considère en outre que l’astreinte est une mesure proportionnée qui apparaît justifiée pour contraindre l’établissement bancaire à se conformer à la loi.
Il estime que le traitement de ses données personnelles est illicite en ce qu’il a été réalisé sans son consentement et sans base légale ni contractuelle. Il fait valoir qu’en refusant de limiter le traitement de ses données personnelles, la SA Floa a violé l’article 18 1. b) du RGPD, qui constitue une obligation d’origine légale, précise et non équivoque. Il demande donc que soit ordonné sous astreinte à la défenderesse de limiter le traitement de ses données personnelles aux seuls besoins de l’enquête pénale actuellement en cours. Il ajoute que l’astreinte est une mesure adaptée et proportionnée afin de contraindre la défenderesse à interdire l’accès de son personnel à des données consistant en un recel du délit d’usurpation d’identité et à garantir l’accès à l’autorité de poursuite en matière pénale.
Il invoque un préjudice moral subi du fait de la négligence fautive de la SA Floa ayant conduit à son fichage au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers et des manœuvres déloyales mises en œuvre par la défenderesse depuis la découverte des faits.
Il fait valoir que la faute de la SA Floa lui a causé un préjudice direct car il a été injustement fiché au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Il estime que la défenderesse a commis une faute de négligence en ne procédant pas aux vérifications prescrites par les articles D.312-7 et suivants du Code de la consommation, notamment en ne vérifiant pas l’identité de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt, à une époque où les fraudes bancaires sont récurrentes. Il rappelle qu’il n’a commis aucun incident de paiement, en ce qu’il n’est pas à l’origine de la conclusion du prêt bancaire et n’a reçu aucun virement relatif à ce prêt. Il expose que ce fichage injustifié l’a inquiété inutilement puisqu’il a été abusivement assimilé à un débiteur défaillant. Il estime donc que la SA Floa a engagé sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il indique que par courrier du 21 juillet 2025, la SA Floa a conditionné sa radiation au FICP à la renonciation à la mention U et à la renonciation à tout recours contre l’établissement bancaire « en cas de nouvelle inscription au FICP ». Il fait valoir que la défenderesse n’a fourni aucune explication sur les conséquences juridiques et pratiques de ces renonciations. Il ajoute qu’elle ne l’a pas invité à prendre conseil. Il estime que cette manœuvre déloyale lui a causé un préjudice car l’établissement bancaire a tenté d’abuser de sa faiblesse.
Il souligne avoir été contraint d’assigner la défenderesse qui refusait d’exécuter ses obligations légales et réglementaires.
***
La SA Floa, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Débouter M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle confirme oralement qu’il n’existe aucun lien contractuel avec M. [O] [G]. Elle expose qu’à réception du dépôt de plainte de M. [O] [G], elle a adressé un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire d’Arras pour un préjudice d’un montant de 6.305,33 euros. Elle estime que compte tenu de ce dépôt de plainte, il est établi qu’elle considère que l’identité de M. [O] [G] a été usurpée. Elle ajoute qu’elle n’entend pas effectuer de recouvrement de créance à son encontre. Elle considère que la demande à ce titre est désormais sans objet.
Elle estime que seule la CNIL est compétente pour répondre aux demandes de M. [O] [G] relatives à la communication de ses données personnelles et à la limitation du traitement desdites données. Elle fait valoir que M. [O] [G] ne démontre aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite en vue de solliciter auprès du juge des référés des communications sous astreinte déjà sollicitées auprès de la CNIL.
Elle soutient que M. [O] [G] ne démontre pas la réalité de son préjudice et ne justifie pas du quantum sollicité. Elle soutient que le demandeur ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un crédit compte tenu du fichage auprès du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
Elle estime qu’elle n’a commis aucune manœuvre déloyale en sollicitant, pour procéder à son défichage, un écrit de M. [O] [G] précisant sa demande de radiation au FICP, sa renonciation à la mention U et le dégagement de sa responsabilité en cas de nouvelle inscription au FICP. Elle ajoute que le demandeur n’a pas déféré à sa demande et n’a donc subi aucun préjudice. Elle considère que sa demande de provision à ce titre est infondée.
MOTIFS
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), transposé en droit français dans la loi du 6 janvier 1978 :
« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes :
a) les finalités du traitement ;
b) les catégories de données à caractère personnel concernées ;
c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;
d) lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
e) l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement ;
f) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;
g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;
h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
2. Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert.
3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
4. Le droit d’obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui. "
Selon l’article 18 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) :
« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique :
a) l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel ;
b) le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation ;
c) le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;
d) la personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée. ".
Selon l’article 79 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) :
« 1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. »
M. [O] [G] demande qu’il soit ordonné à la SA Floa de lui adresser ou à son conseil, sous astreinte, une lettre officielle dans laquelle l’établissement bancaire déclare et confirme ne détenir aucune créance à son encontre.
Lors de l’audience du 07 mai 2026, la SA Floa a confirmé oralement qu’il n’existe aucun lien contractuel avec M. [O] [G].
Dès lors, il sera acté que la SA Floa déclare ne détenir aucune créance à l’encontre de M. [O] [G].
M. [O] [G] demande qu’il soit ordonné à la SA Floa de lui communiquer ou à son conseil, sous astreinte, une copie, en langage clair, de l’ensemble des informations le concernant qui figureraient dans ses fichiers informatisés ou manuels – y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires » ainsi que toute information disponible sur l’origine de ces données, et notamment l’adresse électronique qui a été utilisée pour les lui adresser.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Floa demeure en possession de données personnelles appartenant à M. [O] [G], notamment son nom et prénom, une photocopie de sa carte d’identité, son relevé d’identité bancaire.
Il sera rappelé que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée les informations sur les mesures prises par rapport à ces données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, conformément aux dispositions de l’article 12 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
M. [O] [G] justifie avoir notifié à la SA Floa une demande en ce sens par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil le 5 août 2025 et reçue par la défenderesse le 11 août suivant.
La SA Floa n’ayant pas justifié de la transmission des informations sollicitées, le principe de la demande de communication n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de condamner la SA Floa à communiquer à M. [O] [G] une copie, en langage clair, de l’ensemble des données à caractère personnel le concernant qui figureraient dans ses fichiers informatisés ou manuels – y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires » ainsi que toute information disponible sur l’origine de ces données.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
La compétence pour liquider l’astreinte sera attribuée au juge de l’exécution.
M. [O] [G] demande en outre qu’il soit ordonné à la SA Floa de justifier, sous astreinte, des mesures destinées à limiter le traitement de ses données personnelles pour les seuls besoins de l’enquête pénale.
En l’espèce, M. [O] [G] justifie avoir notifié à la SA Floa une demande en ce sens par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil le 5 août 2025 et reçue par la défenderesse le 11 août suivant.
La SA Floa n’ayant pas justifié de la limitation du traitement des données à caractère personnel de M. [O] [G], le principe de la demande n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient d’ordonner à la SA Floa de justifier des mesures destinées à limiter le traitement des données à caractère personnel de M. [O] [G] aux seuls besoins de l’enquête pénale en cours.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
La compétence pour liquider les astreintes sera attribuée au juge de l’exécution.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [O] [G] sollicite la condamnation de la SA Floa à lui verser une provision à valoir sur dommages et intérêts de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi suite à l’inscription injustifiée au FICP causé par la négligence de la défenderesse, ainsi qu’une provision à valoir sur dommages et intérêts de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des manœuvres déloyales de l’établissement bancaire à son encontre.
Cependant, aucun préjudice au titre duquel une indemnité serait due n’est caractérisé en l’espèce.
Il apparait dès lors que l’obligation d’être indemnisé de ses préjudices dont se prévaut M. [O] [G] se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, ces demandes de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SA Floa, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SA Floa à payer à M. [O] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DONNONS acte à la SA Floa de sa déclaration de ne détenir aucune créance à l’encontre de M. [O] [G] ;
ORDONNONS à la SA Floa à communiquer à M. [O] [G] une copie, en langage clair, de l’ensemble des données à caractère personnel le concernant qui figureraient dans ses fichiers informatisés ou manuels – y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires », ainsi que toute information disponible sur l’origine de ces données ;
ORDONNONS à la SA Floa de justifier des mesures destinées à limiter le traitement des données à caractère personnel de M. [O] [G] aux seuls besoins de l’enquête pénale en cours ;
DISONS que, passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification de cette ordonnance, la SA Floa sera astreinte à raison de 100 euros par jour de retard ;
DIT que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider ces astreintes et/ou en prononcer une nouvelle ;
DEBOUTONS M. [O] [G] de sa demande de condamnation de la SA Floa au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi des suites de l’inscription au FICP ;
DEBOUTONS M. [O] [G] de sa demande de condamnation de la SA Floa au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi des suites des manœuvres déloyales de la SA Floa ;
DEBOUTONS la SA Floa de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA Floa à payer à M. [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA Floa aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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