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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 23/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX, S.A. [ 12 ], prise en qualité d'assureur de la société [ 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00369 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ES5A
Minute N° 25/00288
Code: 89B
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Charline CHOLLET, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [12], anciennement [15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocate au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
Organisme CPAM DU DOUBS
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 19]
[Localité 2]
représenté par Madame [E] [TI], selon pouvoir
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT, avocate au barreau de DIJON
S.A. [17]
prise en qualité d’assureur de la société [10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [B] [Y] a été embauchée en qualité de secrétaire au sein de la société [14] à compter du 20 décembre 2004, à temps complet. Le groupe [18] puis le groupe [15] ont repris cette société, selon avenant au contrat de travail du 1er avril 2006 et avenant au contrat de travail du 2 mai 2007. A compter du 1er janvier 2009, Madame [A] [B] [Y] est devenue assistante animation puis, à compter du 1er janvier 2011, assistante animation et chargée de projet, avec le statut agent de maîtrise, selon avenant au contrat de travail du 2 janvier 2012 et fiche de poste. Elle est devenue coordinatrice animation hébergement à compter du 1er mars 2013, avec le statut cadre A, coefficient 330, pour une rémunération brute mensuelle de 2 640 €, Madame [A] [B] [Y] étant rattachée au directeur de l’hébergement et de l’animation, selon avenant au contrat de travail du 27 février 2013. Le 5 septembre 2018, la société [15] et la société [10], ainsi que Madame [A] [B] [Y], ont signé une convention de mise à disposition à but non lucratif et à durée déterminée pour 100 % de son temps de travail du 05/09/2018 au 06/09/2019. Un avenant a été signé le 11 juillet 2019 pour prolonger la mise à disposition jusqu’au 5 mars. La convention collective applicable est la CCN du 18 avril 2002 des établissements privés accueillant des personnes âgées, complétée par l’annexe du 10 décembre 2002. Madame [A] [B] [Y] a eu plusieurs mandats sociaux depuis 2006, au sein de la délégation unique du personnel en tant que secrétaire, membre du CHSCT, représentant du personnel au comité d’entreprise, représentante du comité d’entreprise auprès du conseil de surveillance puis du conseil d’administration de [15]. Depuis 2016, Madame [A] [B] [Y] était salariée administrateur au sein du conseil d’administration, mandat prenant fin à l’assemblée générale du 6 juin 2019. A compter de l’année 2018, date à laquelle Madame [A] [B] [Y] était sous la subordination de Madame [K] [H], ses conditions de travail se sont fortement dégradées ; elle était reléguée à des tâches purement administratives. Madame [A] [B] [Y] a adressé un courrier à la direction des ressources humaines de la société [15] le 29 mai 2018 pour faire part, sur plusieurs pages, de sa souffrance au travail. Elle en a adressé une copie à la médecine du travail. La situation au travail de Madame [A] [B] [Y] s’est dégradée au fil des années. En février 2019, Madame [A] [B] [Y] a réclamé des tickets restaurants, étant précisé qu’elle en bénéficiait avant sa mise à disposition. Elle a adressé de nouveau un mail à son employeur en novembre 2019, n’ayant obtenu aucune réponse en février 2019.
Le 10 janvier 2020, lors d’une réunion du comité de pilotage, par erreur, un mail a été projeté à l’écran devant plusieurs salariés et en présence de Madame [A] [B] [Y], concernant sa mise à disposition chez [10]. Ce mail précisait que la société [10] aurait rendu service à la société [15] en juin 2019 pour prolonger la mise à disposition de Madame [A] [B] [Y] jusq’à la fin de sa période de salariée protégée au 31 décembre 2019, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran de l’ordre du jour du comité de pilotage du 15/01/2020.
Le 19 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y] a adressé à son employeur, et par courrier recommandé avec accusé de réception, son arrêt de travail. Elle avait informé son employeur le jour même de son arrêt de travail par mail. La société [15] lui a répondu, par courrier du 31 janvier 2020, en lui indiquant qu’elle n’avait pas déclaré son accident du travail dans les 48 heures et qu’elle ne précisait pas les circonstances de celui-ci ; que la société [15] lui précisait ainsi qu’elle ne pouvait pas procéder à la déclaration de son accident de travail. Madame [A] [B] [Y] a, à nouveau, adressé à [15] son arrêt de travail par courrier du 1er février 2020. La société [15] lui a répondu qu’elle ne bénéficiait pas des éléments factuels nécessaires pour déclarer son accident du travail et qu’elle lui demandait de remplir un formulaire et de lui retourner par e-mail.
Le 8 février 2020, Madame [A] [B] [Y] a adressé un courrier en réponse aux services des ressources humaines de la société [15] à [Localité 16], dans les termes qui suivent : « (…) je vous rappelle qu’à plusieurs reprises en juin 2018, en novembre 2019 et dernièrement le 14/01/2020, je me suis émue à juste titre de mes difficultés de travail et de ma souffrance au travail, je vous ai posé un certain nombre de questions auxquelles manifestement vous ne m’avez apporté aucune réponse. Je n’entrerais pas à nouveau dans les détails. A la suite des derniers événements et de l’échange téléphonique que j’ai eu avec [X] [I] le 15/01/20 matin qui ne m’a absolument pas rassuré mais m’a plutôt donné «la boule au ventre», notamment quand elle m’a dit ne pas savoir si l’entreprise serait en mesure de me proposer un poste à la fin de ma mise à disposition chez «[10]» et qu’elle m’a demandé si j’avais un proiet professionnel en «dehors» et que l’entreprise pourrait me financer une formation, éventuellement ! … Dans ce contexte, j’ai rencontré le médecin du travail auprès duquel ie me suis ouverte sur mes difficultés au travail. De ce fait, ce dernier a parfaitement connaissance de la situation à ce jour. Je souffre d’insomnies, de maux de tête récurrents, de dévalorisation, de perte de confiance en moi, de perte de mes repères professionnels et personnels, d’anxiété, de perte d’appétit, d’isolement, qui ont justifié une consultation auprès de mon médecin et la prescription d’antidépresseurs et de somnifères comme en atteste ma prescription récente. Aussi.je souhaite que vous mettiez un terme immédiat à cette situation insupportable pour moi, comme vous le savez il s’agit là, d’une obligation et d’une sécurité de résultat de l’employeur à savoir que la santé ne doit pas être altérée de par les conditions de travail».
Le 17 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y], toujours salariée au sein de la société SA [15] en qualité de coordinatrice animation, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le jour même. A ce titre, la CPAM du Doubs a réceptionné :
— une déclaration d’accident du travail rédigée le 18 février 2020 relatant les faits suivants :
«Activité de la victime lors de l’accident – Nature de l’accident : «Notre salariée nous informe par courrier reçu le 22/01/2020 qu’elle souhaite rattacher son arrêt maladie simple du 17/01/2020 à un AT»,
Objet dont le contact a blessé la victime : «Autres»
— un certificat médical initial a été établi le 11 janvier 2020, constatant :
«Troubles anxiodépressifs [ …] Anxiété Journalière/ Perturbations sommeil».
La déclaration d’accident du travail établie le 18 février 2020 par la société [15] précise ainsi que Madame [A] [B] [Y] été victime le «17 janvier 2020» d’un accident du travail.
La société [15] a émis un courrier de réserves concernant l’accident du travail de Madame [A] [B] [Y] à l’attention de la CPAM du Doubs, le 18 février 2020 ; Madame [A] [B] [Y] a envoyé la copie du courrier du 8/02/2020 adressé à la société [15], à la CPAM du Doubs.
Suite à une demande de documents de la part de la CPAM du DOUBS, Madame [A] [B] [Y] a adressé en retour les éléments concernant son dossier ainsi qu’un formulaire concernant son accident du travail complété, le 15/05/2020 rédigé comme suit :
«- Selon vous, le travail a-t-il un lien avec ce malaise ? Oui
— Si oui lequel ? Dégradation des conditions et des relations au travail ayant contribués à l’aggravation de mon mal être et de ma souffrance au travail, l’événement survenu brutalement le 16/01/2020 est en lien avec l’AT du 17/01/2020.
— Veuillez décrire dans le détail les circonstances votre accident en précisant l’activité que vous réalisiez au moment de celui-ci.
Le 16 janvier à 10h24, j’étais à mon poste de travail en train de réaliser mes tâches habituelles en tant qu’assistante de direction chez [10], quand mon téléphone portable professionnel a sonné. C’était Madame [I], du service RH [15] qui m’appelait suite au mail que je lui ai adressé la veille décrivant les événements que j’avais vécus le 10/01/2020 en réunion de comité directeur et lui exprimant ma demande de cesser au plus vite cette mise à disposition dans l’entreprise filiale [10]. Elle m’a alors demandé si je pouvais parler en toute confidentialité (…). Au cours de cet échange téléphonique, ette dernière m’a indiqué qu’elle ne savait pas si [15] pourrait me proposer un autre poste me faisant ainsi comprendre que je ne pourrais pas reprendre mon poste. Puis m’a demandé à 2 reprises, si j’avais, dixit : un «projet professionnel en dehors» et ajoutant qu’éventuellement [15] pourrait me financer une formation. A cet instant précis, j’ai ressenti une boule au ventre, j’ai commencé à trembler, à avoir des palpitations et j’ai senti une grande angoisse m’envahir. Je pensais jusque là être soutenue par mon employeur. Or, j’ai eu le sentiment que l’objectif n’était pas de m’accompagner à un retour dans mon entreprise mais de me pousser gentiment vers la sortie en me payant une formation après plus de 15 ans dans le groupe. Après les événements du 10/01 où je me suis sentie humiliée par le contenu du mail adressé par la DRH d'[10] à Madame [I] me concernant et concernant mon mandat de salariée protégée, c’était la goutte de trop. En effet, déjà depuis le 10/01, je venais avec la boule au ventre au travail en retenant mes larmes. Et à l’issue de cet entretien téléphonique du 16/01, choquée, tremblante et ayant perdu tous mes moyens, je suis sortie m’isoler à l’extérieur du bâtiment pour pleurer et fumer une cigarette. Puis, c’est dans cet état de stress aigu et en larmes que j’ai appelé la médecine du travail pour avoir un RDV au plus vite. RDV que j’ai obtenu dès le lendemain, soit le 17/01 à 15h30. Ensuite j 'ai envoyé un mail à la Direction d'[10] pour les informer que je posais en RTT mon après-midi du 17/01/20. Continuer à travailler, le jeudi 16/01 après- midi et le lendemain matin fut pour moi une vraie torture, une réelle souffrance, j’avais les larmes aux yeux à chaque moment qu’une personne s’adressait à moi e impossible de me concentrer sur mon travail.
— Votre employeur nous a fait par sur ses doutes sur le caractère professionnel de votre
accident. Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident du travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ? Pour info, un dossier est ouvert auprès de la médecine du travail et du contrôle médical (médecin conseil) depuis le 30/11/2017(…). Je rappelle qu’après un arrêt longue maladie en lien avec la dégradation de mes conditions de travail au sein du groupe [15]. J’ai repris le travail le 05/09/18 pour cette mise à disposition que [15] me proposait, j’étais donc psychologiquement fragile mais tout à fait disposée à reprendre le travail dans un contexte que je supposais serein. Pourtant, bien qu’ayant une convention de mise à disposition, mon employeur reste l’entité avec laquelle je suis en contrat, en l’occurrence [15], responsable de ma santé et de ma sécurité au travail. Mais, le groupe [15] à aucun moment ne m’a accompagnée dans cette mise à disposition d’un an et demi. Je n’ai jamais eu d’entretien d’évaluation avec [15] pendant cette période, ni même de bilan oral ou écrit. J’avais la volonté de bien faire mon travail et de m’intégrer. Malheureusement, depuis plusieurs mois, depuis juillet 2019, la direction d'[10] a multiplié les faits pour que je me sente mal et ne puisse pas me sentir intégrée, au travers de remarques dévalorisantes ou humiliantes. J’ai fini par envoyer un premier mail, un premier appel au secours à Madame [I] en novembre 2019. Mail pour lequel je n’ai jamais eu de réponse écrite, ni orale en guise de soutien et pour m’indiquer la marche à suivre par rapport à un problème d’organisation et d’une dégradation de mes conditions de travail dans une société dans laquelle je ne suis que détachée, [15] était responsable de ma santé, de ma sécurité et de l’organisation. [15] avait donc connaissance des faits et des décisions qui m’était imposés par la direction d'[10] mais n’a jamais pris l’initiative d’en parler avec moi (…). Puis le 1/01 en réunion du comité directeur, il y a eu ce mail que j’ai pu lire par inadvertance, m’a profondément blessé et a contribué à l’accentuation du mal être professionnel et psychologique que je vivais depuis juillet 2019, j’ai retenu mes larmes pendant toute cette réunion, la poitrine serrée … Je ne pouvais pas croire ce que ie venais de lire me concernant : «nous avions renouvelé la convention initiale sur 6 mois du fait du mandat de [A] au Conseil d’administration de [15]. Comme vu ensemble, [C] et·[HA] me remonte le besoin pour eux d’une Assistante de Direction. Or, [A] ne remplit pas ce rôle.» J’en ai parlé à mes collègues [10], qui ont pu constater l’état de mal être dans lequel ie me trouvais, me disant être choqués par ce que je leur rapportais. Il m’a fallu plus de 4 jours avant que ie puisse formaliser avec des mots les faits choquants, blessant que ie venais de vivre et de subir. Tous les jours suivants, c’est la boule au ventre que je me rendais au travail en ayant pas dormi, pas mangé, en état stressée, avec la sensation de n’être plus bonne à rien, d’avoir été manipulée et humiliée.Quand enfin le 15/01/20, après plusieurs brouillons (cf mail du 10/01/20 envoyé à Mme [W] que je n’ai finalement jamais envoyé à la DRH du groupe Mme [L] [G]), j’envoie mon mail à Madame [I] tentant de retracer le plus fidèlement possible les faits et lui demandant que l’on me sorte au plus vite de là, mais sans y mettre trop de sentiment croyant pouvoir retourner à mon poste, en parlant de mon attachement à mon entreprise. Cependant, je réalise aujourd’hui avec une très grande tristesse, que j’aurais dû envoyer mon brouillon du 10/01/20 et mettre également des mots sur ma souffrance et sur mes maux. Et le 16/01, suite à l’entretien téléphonique avec Madame [I], alors que je lui ai exprimé le fait que je ne pourrais rester chez [10] jusqu’au 5 février, tellement les choses étaient difficiles à vivre pour moi, je me suis sentie abandonnée et anéantie».
La CPAM du Doubs a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 17 janvier 2020 au préjudice de Madame [A] [B] [Y].
Dans le questionnaire complété le 15 mai 2020, la SA [15] s’est expliquée dans les termes qui suivent : «[…]Madame [Y] nous a fait parvenir un arrêt de travail pour maladie simple, daté du 17.01.2020, que nous avons reçu par courrier recommandé le 22.01.2020. Cette arrêt était accompagné d 'un courrier nous demandant de déclarer cet arrêt en accident du travail. Cependant, en l’absence d 'éléments explicatifs ou même d 'éléments de contexte, à la fois sur le fait déclencheur ou sur les conséquences supposées de cette accident, notre service RH s’est vu dans l’obligation de demander à Madame [Y] des explications complémentaires et lui a adressé en ce sens un courrier recommandé de demande d 'explications le 31.01.2020.
C’est alors que Madame [Y], nous a de nouveau répondu par courrier, nous demandant une nouvelle fois de déclarer cet arrêt en accident de travail, sans explication complémentaire, si ce n’est la copie de l’arrêt destinée au service médical, précisant les éléments de motif nous permettant de comprendre qu’elle souhaitait vraisemblablement une déclaration de l’accident pour des raisons de «souffrance au travail», comme indiqué par le Médecin. Les explications précises ne sont arrivées par courrier, Madame [Y] n 'ayant pas répond à notre demande de nous communiquer son numéro de téléphone, qu 'en date du 10.02.2020, faisant suite à une nouvelle demande de notre service RH. Madame [Y] a alors fait référence à plusieurs alertes de sa part, qui ont été reçues et traitées comme il se doit par notre service, et qui faisaient état de difficultés au travail dans l’entité de détachement mais ne laissaient pas entendre un quelconque état de souffrance au travail. Ainsi, il nous apparaît que Madame [Y] ne fait état d 'aucun fait précis et soudain susceptible d 'être à l 'origine de l 'altération de son état psychique, mais plutôt d 'une dégradation de ses conditions de travail. Ce caractère évolutif exclut la qualification d 'accident du travail […]».
Madame [A] [B] [Y] a fait part des éléments de contexte à la CPAM du Doubs en répondant au questionnaire dans les termes qui suivent :
A la question : «Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en
précisant l’activité que vous réalisiez au moment de celui-ci», Madame [A] [B] [Y] a répondu comme suit : «Le 16 janvier à 10h24, j’étais à mon poste de travail en train de réaliser mes tâches habituelles en tant qu’assistante de direction chez [10], quand mon téléphone portable professionnel a sonné. C’était Madame [I], du service RH [15] qui m’appelait suite au mail que je lui avait adressé la veille décrivant les événements que j’avais vécus le 10/01/2020 en réunion de comité directeur et lui exprimant ma demande de cesser au plus vite cette mise à disposition dans l’entreprisefiliale [10]. Elle m’a alors demandé si je pouvais parlé en toute confidentialité. Je me suis donc isolée dans une salle au RDC. Au cours de cet échange téléphonique, cette dernière m 'a indiqué qu’elle ne savait pas si [15] pourrait me proposer un autre poste me faisant ainsi comprendre que je ne pourrais pas reprendre mon poste. Puis m’a demandé à 2 reprises, si j’avais dixit : un «projet professionnel en dehors» et ajoutant qu’éventuellement [15] pourrait me financer une formation. A cet instant précis j’ai ressenti une boule au ventre, j’ai commencé à trembler, à avoir des palpitations etj’ai senti une grande angoisse m’envahir. Je pensais jusque là, être soutenue par mon employeur. Or, j’ai eu le sentiment que l’objectif n’était pas de m’accompagner à un retour dans l’entreprise mais de me pousser gentiment vers la sortie en me payant une formation après plus de 15 ans dans le groupe. Après les événements du 10/01 ou je me suis sentie humiliée par le contenu du mail adressé par la DRH d '[10] à Madame [I] me concernant et concernant mon mandat de salariée protégée, c’était la goutte de trop. En effet, déjà depuis le 10/01, je venais avec la boule au ventre au travail en retenant mes larmes. Et là, à l issue de cet entretien téléphonique du 16/01, choquée, tremblante et ayant perdu tous mes moyens, je suis sortie m’isoler à l’extérieur du bâtiment pour pleurer et fumer une cigarette. Puis, c’est dans cet état de stress aigu et en larmes que j’ai appelé la médecine du travail pour avoir un RDVau plus vite RDV que j’ai obtenu dès le demain, soit le 17/01 à 15h30 […]».
A la question «Avez-vous des éléments complémentaires d 'information à porter à notre
connaissance pour répondre à ces doutes ?», Madame [A] [B] [Y] a exposé les éléments suivants : «[…] le 10/01 en réunion comité directeur, il y a eu ce mail (Cf mail du 08/01) que j’ai pu lire par inadvertance, m’a profondément blessée et a contribué à accentuer le mal être professionnel et psychologique que je vivais depuis juillet 2019 […]. Et le 16/01, suite à l’entretien téléphonique avec Madame [I], alors que je lui ai exprimé lefait que je ne pourrais pas rester chez [10] jusqu’au 5 février, tellement les choses étaient difficiles à vivre pour moi, je me suis sentie abandonné et anéantie».
A la question «Indiquer la raison pour laquelle vous avez avisé votre employeur le 22/01 alors que le fait accidentel s’est produit le 17/01/20, Madame [A] [B] [Y] a déclaré : «J’ai transmis un arrêt maladie simple initial prescrit le 17/01/2020, mon médecin m’a dit de l’envoyer lundi. Aussi, ne travaillant les samedis, dimanches et étant dans le délais d’un arrêt maladie simple, j’ai envoyé un mail à la RH [15] le lundi matin les informant que j’étais en arrêt à compter du 20/01/20 et que l 'original leur parviendra par courrier (Cf mail du 20/01 à 8:03). AT que j’ai envoyé en recommandé avec A/R avec un courrier leur demandant de déclarer cet arrêt en accident du travail en lien avec les événements précédemment cités».
Madame [A] [B] [Y] a complété son questionnaire avec les documents annexes suivants:
— courrier daté du 29 mai 2018 retraçant chronologiquement des événements «des dysfonctionnements dans l’organisation de [s]on travail et dans l’accomplissement de
[s]es tâches»,
— courriel du 20 novembre 2019 adressé à Madame [X] [I] par Madame [A] [B] [Y] destiné à transmettre un courriel du 19 novembre 2019 adressé notamment à Madame [A] [B] [Y] par Monsieur [U] [M] portant sur les pauses cigarettes,
— une photographie du courriel qui a été projeté lors de de la rétmion comité directeur le 10 janvier 2020,
— un courriel adressé à Madame [P] [W] par Madame [A] [B] [Y] le 10 janvier 2020 faisant état de son mal être,
— un courriel adressé par Madame [A] [B] [Y] à Madame [I] le 15 janvier 2020 faisant état d’une dégradation de ses conditions de travail,
— une photographie d’un SMS,
— un courrier daté du 08 février 2020 rédigé par Madame [A] [B] [Y] à l’attention de la société SA [15] ayant pour objet : «Souffrances au travail»,
— un courrier daté du 19 janvier 2020 rédigé par Madame [A] [B] [Y] à
l’attention de la société SA [15] ayant pour objet : «arrêt de travail».
Le médecin conseil a fixé la consolidation des lésions au 28 mars 2022.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) a été octroyé à Madame [A] [B] [Y] à hauteur de 8 % pour les séquelles suivantes : «Trouble anxieux généralisé, troubles du sommeil, affaissement thymique dans un contexte d’état antérieur documenté».
Madame [A] [B] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail renouvelés du 20/03/2020 au 23/05/2022.
Madame [A] [B] [Y] a saisi la CPAM du Doubs, par courrier du 7 juillet 2021, pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans les termes qui suivent : «(…) Cet accident a entrainé les blessures suivantes : Je souffre d’insomnies, de maux de têtes récurrents, de dévalorisation, de perte de confiance en moi, de perte de mes repères professionnels et personnels, d’anxiété, de perte d’appétit, de perte de mémoire, d’isolement, qui ont justifié une consultation auprès de mon médecin psychiatre et la prescription d’antidépresseurs et de somnifères».
L’accident du travail a été reconnu de nature professionnelle par la CPAM du Doubs, le 10 juillet 2020 pour souffrance au travail, risques psychosociaux, selon notification de prise en charge accident du travail du 17/01/2020.
Le 12 juillet 2021, le contrat de travail de Madame [A] [B] [Y] a été transféré vers la société [15].
Par courrier du 7 juillet 2021, reçu le 24 novembre 2021, par la CPAM du Doubs, Madame [A] [B] [Y] a sollicité la mise en œuvre d’une procédure de tentative de conciliation.
La CPAM du Doubs a rédigé un procès-verbal de non-conciliation le 24 janvier 2022.
Le 24 janvier 2022, Madame [A] [B] [Y] a été informée de l’impossibilité de concilier avec son employeur par la CPAM du Doubs.
Le 14 mars 2022, Madame [A] [B] [Y] a consulté son médecin psychiatre, le Docteur [V] [DN], lequel a précisé, par certificat médical du 14/03/2022, qu’il la suivait depuis plusieurs mois pour un état anxio dépressif ; qu’elle était toujours sous traitement et qu’actuellement elle ne pouvait par reprendre une activité professionnelle.
Madame [A] [B] [Y] a été en arrêts de travail répétés jusqu’au 28 mars 2022, date à laquelle le médecin conseil de la CPAM du Doubs a considéré qu’elle était consolidée.
Madame [A] [B] [Y] a été informée du rapport médical d’évaluation de son taux d’incapacité permanente et des conclusions motivées du rapport médical de la CPAM du Doubs par courrier du 20 avril 2022 ; que le rapport médical de l’assurance maladie est rédigé comme suit : «(…) DISCUSSION MEDICO-LEGALE : Madame [B] 52 ans est coordinatrice animation ( [15]) elle a présenté un accident du travail le 17/01/2020 dans un contexte d’état clinique pré-existant documenté largement avec un arrêt de travail long rémunéré au titre de l’assurance maladie (d’origine multifactorielle) pour lequel elle était déjà suivie et traitée avec un fort retentissement personnel déjà présent à l’époque. L’accident du travail du 17/01/2020 a donc décompensé un état antérieur. Après 26 mois de recul, l’accident du travail peut être consolidé avec séquelles indemnisables avec un taux professionnel en vue de la perte de son emploi (inaptitude médicale à tous postes dans l’entreprise) .Taux IPP (incapacité partielle permanente) : 5 % + 3 % professionnel» ; que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT ou en MP du médecin conseil de la CPAM du 10 mars 2022 concluait de la manière suivante : «Résumé des séquelles : Trouble anxieux généralisé, troubles du sommeil, affaissement thymique dans un contexte d’état antérieur documenté. Taux d’incapacité permanente : 8 % (huit pour cent) (…) ; (…) une indemnité forfaitaire fixée par décret en fonction de votre taux d’incapacité permanente à 3.563,92 €».
Le 6 avril 2022, Madame [A] [B] [Y] a saisi par recommandé avec accusé de réception la Commission de Recours Amiable de la CPAM.
Le 11 avril 2022, Madame [A] [B] [Y] a reçu de la part de la CPAM du Doubs la notification d’une décision relative à une indemnité en capital et fixant son taux d’incapacité à 8 %, soit une indemnité forfaitaire de 3 563,92 €.
Le 5 avril 2022, est survenue une visite de pré-reprise qui concluait comme suit «inaptitude de Madame [Y] à son poste de Coordinatrice Animation Vie sociale». L’avis d’inaptitude indique que tout maintien du salarié à son poste serait gravement préjudiciable à sa santé. A la suite de cet avis d’inaptitude, la société [15] a mis en œuvre une procédure de licenciement. Le 20 avril 2022, Madame [A] [B] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vie d’un éventuel licenciement. L’entretien s’est déroulé le 2 mai 2022 à 12h, dans les locaux du siège de l’employeur, [Adresse 20]. Le 25 avril 2022, le médecin psychiatre de Madame [A] [B] [Y] précisait que son état de santé ne permettait pas qu’elle se rende à ce rendez-vous. Madame [A] [B] [Y] a été à nouveau placée en arrêt de travail du 25 avril 2022 au 31 mai 2022 pour troubles anxio dépressifs.
Le 6 mai 2022, Madame [A] [B] [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 19 mai 2022, par l’intermédiaire de son Conseil, Madame [A] [B] [Y] a saisi la CMRA-DRSM à [Localité 13] pour contester son taux d’invalidité. Le 1er juin 2022, Madame [A] [B] [Y] a reçu ses documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de mai 2022, mais pas son solde de tout compte.
Madame [A] [B] [Y] a constaté que l’ancienneté retenue débutait au 1er juillet 2005 alors qu’elle travaille chez [15], et auparavant [14], depuis le 20/12/2004. Au titre de son solde de tout compte, il a été versé à Madame [A] [B] [Y], les sommes suivantes :
— 2 878,13 € brut au titre de son salaire du mois de janvier 2020
— 4 781,38 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 35 100,96 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le 5 mai 2022, Madame [A] [B] [Y] était informée du montant de sa pension d’invalidité à hauteur de 10 070 € brut annuel, revalorisé car le médecin conseil a retenu un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail, classement en catégorie 1, selon décision datée du 05/05/2022 (voir pièce n° 39 : notification pension d’invalidité du 05/05/2022).
Le 1er septembre 2022, Madame [A] [B] [Y] estimant que son licenciement était abusif, a saisi par requête recommandée avec accusé de réception, le conseil de Prud’hommes de Besançon, aux fins de solliciter de :
«FIXER le salaire moyen de Madame [Y] à : 2 934,94 € mensuel.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [Y] est nul.
En conséquence,
CONDAMNER la SA [15] à payer à Madame [Y] :
— 70 438.56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 2 934,94 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat.
— 10 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’erreur dans la détermination de l’ancienneté de Madame [Y].
— 5 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’entretien
professionnel.
CONDAMNER la SA [15] sous astreinte de 200 € par jour de retard décompté à partir du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir à remettre à Madame [Y] des bulletins de paie conformes à son ancienneté réelle.
CONDAMNER la SA [15] sous astreinte de 200 € par jour de retard à remettre à
Madame [Y] une attestation Pôle Emploi conforme, décompté à partir du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir sera ordonnée y compris pour les sommes réclamées à titre des dommages et intérêts.
Condamner la SA [15] à payer à Madame [Y] la somme de 8 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022,la Commission Médicale de Recours Amiable adressait sa décision du 12 octobre 2022.
Selon décision du 12/10/2022 et notification du 15/11/2022, la CMRA maintenait la position de la CPAM du Doubs et concluait :
«L’analyse des documents communiqués permet de retenir un syndrome d’épuisement avec dépression rapporté à un accident du travail sans notion de fait accidentel dans un contexte professionnel semble-t-il conflictuel. La prise en charge consiste en un suivi par un psychiatre et la prescription d’un anti-dépresseur et d’un somnifère, soins déjà entrepris avant la date de l’accident.
Le retentissement séquellaire consiste en la persistance d’une humeur dépressive avec inhibition et repli social avec interférence de soucis d’ordre personnel.
Selon les éléments versés au dossier de Madame [Y] [A] (NJR/ 270129935038084, numéro de sinistre éventuel 200117216), recours numéro 2022 0122ATA25X, contre la décision de la CPAM du Doubs, la Commission de Recours Amiable concernant le taux d’incapacité attribué à 8 %.
Confirme la décision initiale».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, Madame [A] [B] [Y] a saisi le tribunal de céans aux fins de :
«Obtenir la réévaluation de son taux d’incapacité, compte tenu du fait que son état de santé n’est pas consolidé et qu’elle n’est toujours pas en état de travailler.
En conséquence,
Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 12 octobre 2022 ;
Procéder à l’examen médical de Madame [A] [Y] par un expert médical
indépendant désigné par le Tribunal ;
Ensuite de cet examen procéder à une majoration du taux d’incapacité de Madame
[Y] vis-à-vis de celui retenu par la CPAM du DOUBS;
Condamner la CPAM du DOUBS à verser à Madame [Y] la somme 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la CPAM du DOUBS aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit».
Par jugement en date du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné une expertise psychiatrique et nommé le Docteur [Z] [N] pour examiner Madame [A] [B] [Y], sa mission étant de déterminer le taux d’incapacité de Madame [A] [B] [Y] en tenant compte de l’état antérieur de Madame [A] [B] [Y], en lien avec son accident du travail du 17 janvier 2020, alors qu’elle exerçait au sein de la société [15] en qualité de coordinatrice animation.
Le 25 septembre 2023, Madame [A] [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société SA [15], devenue SA [12], dans la survenance de l’accident du travail du 17 janvier 2020.
Par jugement en date du 14 février 2024, le conseil de Prud’hommes a statué comme suit :
«- DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame [A] [Y] par la
SA [15] n’est pas nul ;
— CONDAMNE la SA [15] à régler à Madame [A] [Y] la somme de mille euros (1000 €) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’entretien professionnel ;
— FIXE le salaire moyen de Madame [A] [Y] à la somme de trois mille vingt-cinq
euros quatre-vingt-quinze centimes (3025.95 euros) bruts ;
— DEBOUTE Madame [A] [Y] du surplus de ses demandes ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations prévues à l’article R1454-28 du Code du travail ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance».
Madame [A] [B] [Y] a interjeté appel partiel du jugement, le 6 mars 2024. L’appel est toujours en cours devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Besançon, à ce jour.
Madame [A] [B] [Y] a contesté le taux d’IPP octroyé qui a été confirmé
suivant jugement définitif rendu le 4 juin 2024. S’agissant du taux d’incapacité de Madame [A] [B] [Y], le pôle social du tribunal de céans a confirmé le taux d’incapacité de Madame [A] [B] [Y] à hauteur de 8 % par jugement du 4 juin 2024.
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, la société [S] anciennement [15], a sollicité :
«A titre principal,
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence d’accident
du travail survenu le 17 janvier 2020
CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS
A titre subsidiaire,
DECLARER que la société [15] (désormais dénommée [12]), n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Madame [Y],
DEBOUTER de plus fort Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable de la société [15] serait reconnue,
LIMITER la mission d’expertise confiée à l’expert désigné aux postes de préjudices suivants :
• Le déficit fonctionnel temporaire
• La tierce personne temporaire
• Le préjudice sexuel
• Les frais divers (à l’exception de la tierce personne prise en charge par l’article L434-2 du code de la sécurité sociale)
• Les souffrances endurées
• Le. préjudice esthétique
• Le déficit fonctionnel permanent
• Le préjudice d’agrément
• Les frais de logement adapté
• Les frais de véhicule adapté
• Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• Le préjudice d’établissement
• Les préjudices permanents exceptionnels
— JUGER que l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique (ATPP) constitutive du déficit
fonctionnel permanent (DFP) devra. être évaluée par l’expert désigné de la manière
suivante : (voir conclusions adverses pour plus de détail)
ORDONNER le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux
parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieure à un mois,
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Madame
[Y], sans pouvoir excéder la somme de 2.000 €.
LA DEBOUTER de sa demande formulée au titre de la perte de chancè de promotion
professionnelle
LIMITER le recours de la CPAM du DOUBS au titre de la majoration du capital/rente
à l’encontre de l’employeur à concurrence du taux d’incapacité de 8 %, seul taux opposable à l’employeur
— JUGER qu’il appartiendra à la CPAM du DOUBS de faire l’avance de l’intégralité des
sommes allouées à Madame [Y], ainsi que des frais d’expertise, en application des
dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et l.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité ailouée à Madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM du DOUBS, qui devra faire
l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Madame [Y] en application des
dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale».
Par assignation d’appel en cause délivrée le 11 décembre 2024, la société [12] a appelé en cause la société [10] aux fins d’intervention forcée et de garantie, et sollicité du tribunal de céans :
«ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG
23/00369
CONDAMNER la société [10] à relever et garantir intégralement la société [15] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable de la société [15]
CONDAMNER la société [10] à prendre en charge tous les conséquences financières résultant de l’action de Madame [Y] et qui seraient mises à la charge de la société [10], notamment la majoration de la rente ou du capital, les préjudices personnels de la victime, toute indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, les dépens ou encore les frais d’expertise.
CONDAMNER la société [10] à payer à la société [15] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens».
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, les deux dossiers ont été joints.
Par conclusions déposées pour l’audience,Madame [A] [B] [Y] a demandé à la juridiction de céans de :
«DIRE ET JUGER que la société [15] a commis une faute inexcusable ayant entraîné l’accident du travail de Madame [A] [Y] née [B],
PRONONCER la majoration de la rente annuelle de Madame [Y] née [B],
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de Céans de choisir aux fins d’expertise médicale de Madame [A] [Y] née [B], avec mission habituelle quant à l’évaluation de son préjudice corporel et moral subi par cette dernière, et notamment l’évaluation des préjudices suivants :
Le préjudice subi causé par les souffrances physiques et morales endurées,
Le préjudice esthétique,
Le préjudice d’agrément,
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles,
L’indemnisation au titre de l’aménagement du logement et de l’adaptation du véhicule
Le déficit fonctionnel temporaire,
Le préjudice sexuel,
L’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation,
Le déficit fonctionnel permanent,
DIRE que la société [15] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable.
SURSEOIR à statuer sur l’indemnisation des préjudices corporels et moraux de Madame [Y] née [B] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la société [15] à verser à Madame [Y] née [B] à titre
provisionnel la somme de 10.000 éuros à valoir sur les sommes qui lui seront ultérieurement allouées au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
CONDAMNER la société [15] à payer à Madame [Y] née [B] la somme de 50.000 euros au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle suite à la diminution de ses capacités.
CONDAMNER la société [15] à payer à Madame [Y] née [B] la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens».
Par conclusions en date du 17 février 2025, la société [10] a demandé à la juridiction de céans de :
«A titre principal,
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
DEBOUTER la société [12] ([15]) de ses demandes visant à :
CONDAMNER la société [10] à relever et garantir intégralement
la société [12] ([15]) de l’ensemble des conséquences financières résultant
de la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable de la société [12] ([15]),
CONDAMNER la société [10] à prendre en charge toutes les conséquences financières résultant de l’action de Madame [Y] et qui seraient mises
à la charge de la société [10], notamment la majoration de la rente
ou du capital, les préjudices personnels de la victime, toute indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ou encore les frais d’expertise,
CONDAMNER la société [10] à payer à la société [12] ([15]) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [10] aux entiers dépens,
CONDAMNER la société [12] ([15]) à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Y] et la société [12] ([15]) aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et condamner la société [10] à relever et garantir la société [12] ([15]) de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable :
LIMITER la garantie à la moitié des conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable de la société [12] ([15]),
LIMITER la mission d’expertise confiée à I’Expert désigné aux postes de préjudices suivants :
• Le déficit fonctionnel temporaire
• La tierce personne temporaire
• Le préjudice sexuel
• Les frais divers ( à l’exception de la tierce personne prise en charge par l’article L434-2 du code de la sécurité sociale)
• Les souffrances endurées
• Le préjudice esthétique
• Le déficit fonctionnel permanent
• Le préjudice d’agrément
• Les frais de logement adapté
• Les frais de véhicule adapté
• Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• Le préjudice d’établissement
• Les préjudices permanents exceptionnels
JUGER que I’Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit
fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière
suivante : (voir conclusions adverses pour plus de détail)
ORDONNER le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux
parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieure à un mois,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [Y], sans pouvoir excéder la somme de 2.000 €.
LA DEBOUTER de sa demande formulée au titre de la perte de chance de promotion
professionnelle
LIMITER le recours de la CPAM du DOUBS au titre de la majoration du capital/rente
à l’encontre de l’employeur à concurrence du taux d’incapacité de 8 %, seul taux opposable à l’employeur
JUGER qu’il appartiendra à la CPAM du DOUBS de faire l’avance de l’intégralité des
sommes allouées à Madame [Y], ainsi que des frais d’expertise, en application des
dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [Y] et à la
société [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile».
Par conclusions déposées pour l’audience, la société [12] a demandé à la juridiction de céans, au visa des articles L.142-1, L.142-2 ,L.142-8 et L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, de :
«A titre principal,
— DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence d’accident du travail survenu le 17 janvier 2020,
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
DECLARER le juqement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir l’existence d’un accident du travail
— DECLARER que la société [15] (désormais dénommée [12]) n’a pas
commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Madame [Y],
— DEBOUTER de plus fort Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable de la société [15] serait reconnue,
LIMITER la mission d’expertise confiée. à l’Expert désigné aux postes de préjudices suivants :
• Le déficit fonctionnel temporaire
• La tierce personne temporaire
• Le préjudice sexuel
• Les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L434-2 CSS)
• Les souffrances endurées
• Le préjudice esthétique
• Le déficit fonctionnel permanent
• Le préjudice d’agrément
• Les frais de logement adapté
• Les frais de véhicule adapté
• Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• Le préjudice d’établissement
• Les préjudices permanents exceptionnels.
JUGER que l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité Physique et Psychique (A/PP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Donner une description des trois composantes de cette A/PP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Etant rappelé que l’AIPP se définit comme «la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours
ORDONNER le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [Y], sans pouvoir excéder la somme de 2.000 €,
LA DEBOUTER de sa demande formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
LIMITER le recours de la CPAM du DOUBS au titre de la majoration du capital à l’encontre de l’employeur à concurrence du taux d’incapacité de 8 %, seul taux opposable à l’employeur,
JUGER qu’il appartiendra à la CPAM du DOUBS de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [Y], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Madame [Y] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale».
Par conclusions du 3 avril 2025, déposées pour l’audience, la CPAM du Doubs a demandé à la juridiction de céans de :
«Prendre acte que la Caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable.
Dans le cas où ladite faute serait reconnue,
Ordonner la majoration de rente.
Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise afin d’évaluation des seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, à savoir :
o le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
o le préjudice esthétique,
o le préjudice d’agrément,
o le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles,
o l’indemnisation au titre de l’aménagement du logement et de l’adaptation du véhicule,
o le déficit fonctionnel temporaire,
o le préjudice sexuel,
o l’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation,
o le déficit fonctionnel permanent.
Sursoir à statuer sur les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport définitif de l’expert.
Dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur, la société [12] toutes les sommes dont elle devra faire l’avance.
Condamner en conséquence la société [12] à payer à la CPAM du Doubs l’intégralité des sommes avancées par cette dernière».
Par assignation d’appel en cause délivrée le 30 avril 2025, la société [12], a appelé en cause la société [17] en demandant au tribunal de céans, au visa de l’article L.451-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, de :
«DECLARER recevable et bien fondé l’appel en cause de La Compagnie [17] dans L’instance opposant Madame [Y] à La société [12], enregistrée sous le n° 23/00369 et appelée à l’audience du 13 mai 2025 ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/00369,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Compagnie [17]».
Par conclusions déposées le 19 mai 2025 pour l’audience, la société [17], prise en sa qualité d’assureur de la société [10], s’associant aux observations de la société [10] aux fins de rejet des demandes principales de Madame [A] [B] [Y] comme de garantie présentées par la société [12], a demandé à la juridiction de céans au visa, notamment, des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
«DIRE recevables les présentes écritures ;
DECLARER le jugement commun et opposable à la Société [17] à l’exclusion de toute condamnation».
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Par note du 2 juin 2025, la CPAM du Doubs a complété ses précédentes écritures, comme elle y avait été invitée par la juridiction de céans.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur la contestation de l’accident du travail de Madame [A] [B] [Y] par la société [12]
Aux termes de l’article R.142-1-A-Ill du code de la sécurité sociale, «S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande» .
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Pour écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, (voir Cass, soc, 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Cass, soc, 19 juillet 2001, n° 99-21536 ; Cass, soc, 12 décembre 2002, n° 01-20516 ; Cass, soc, 12 octobre 2017, n° 16-22.481 ; Cass, 21 juin 2018, n° 17-15984).
La preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes selon les termes de l’article 1240 du code civil. C’est le cas si les constatations médicales de la lésion ont été effectuées dans un temps proche des faits, ce qui corrobore les déclarations du salarié (CA Rouen, Ch. urgence sec sociale, 7 juillet 2015, n° 14/00430). La détérioration de la santé du salarié due à une surcharge de travail imposée par l’employeur peut aussi constituer un accident du travail. Une dépression nerveuse, apparue soudainement après un entretien avec la hiérarchie, peut ainsi constituer un accident du travail (Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, n° 02-30.576). Le fait que le salarié soit à l’origine du différend avec le responsable n’est pas un argument suffisant pour écarter la présomption d’accident du travail (Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.722).
Concernant le trouble psychosocial, l’assuré doit démontrer que «l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les évênements survenus au temps et lieu du travail ou en lien avec le travail» (voir Cass. Civ. 2ème 21 juin 2012, pourvoi N°11-17357).
Trois critères caractérisent l’accident du travail :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine (Cív. 2ème, 11
octobre 2012, n° 11-15483 ; Civ. 2ème, 20 juin 2007, n° 06-16256),
— une lésion corporelle ou psychique,
— un fait lié au travail.
Le fait accidentel peut être un événement unique ou une série d’événement pourvu que la date de survenance soit certaine.
Au terme d’une approche moins restrictive de la notion de risque lié à l’emploi, la qualification d’accident de travail a été admise pour la tentative de suicide d’un salarié à son domicile, pendant un arrêt de travail, l’intéressé ayant établi que son état dépressif était en relation avec les faits de harcèlement moral infligés par son employeur (Cass. 2° civ., 22 févr. 2007, pourvoi n° 05-13.771).
L’accident survenu par le fait lié au travail est donc celui qui trouve sa cause directe et
immédiate dans le travail.
Le trouble psychologique doit recevoir la qualification d’accident du travail dès lors qu’il est établi que la lésion a été causée soudainement par un ou plusieurs événements, précisément identifiés survenus à des dates certaines en lien avec le travail (Civ 2ème, 1er juillet 2003, n° 02-30576 ; Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-26952 ; Civ. 2e, 15 mai
2012 n° 11-11982).
La nature de l’événement importe peu et la circonstance que l’employeur ait fait un usage normal de son pouvoir direction est totalement indifférente (Civ 2, 7 avril 2022, n° 20-17.656 ;Civ 2e, 4 mai 2017, n° 15-29411 ; Civ 2e., 19 octobre 2023, n° 22-13.275).
La qualification d’accident ne peut ainsi être écartée au seul motif que le fait accidentel ayant généré la lésion ou précédé le «malaise» présente un «caractère normal» ou prétendument anodin.
La preuve de la réalité de l’accident et de son caractère professionnel peut être apportée par tous moyens, et notamment, par des présomptions de faits graves, précises et concordantes (Civ. 2e, 22 janvier 2009, n° 07-21726 ; Civ. 2e,19 janvier 2006, n° 04-30599 ; Civ. 2e11 octobre 2007, n° 06-18622).
Si par principe, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir la réalité d’un fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, il suffit toutefois qu’elles soient confirmées par des indices objectifs.
La preuve de la matérialité de l’accident peut résulter de la constatation :
— d’un enchaînement logique des faits (Civ. 2e, 3 février 2011, n° 09-68953) ;
— de la concordance et de la cohérence des déclarations de l’assuré et des constatations médicales (Civ 2ème, 21 juin 2012, n° 11-19228 ; CA de Paris, 7 Janvier 2022, n° 18/08893) ;
— de la concordance et la cohérence entre la lésion constatée et le fait accidentel ;
— de l’absence de remise en cause objective des faits par l’employeur.
Il résulte manifestement des pièces portées à la connaissance de la Caisse lors de l’instruction et versées aux débats dans le cadre du présent litige que Madame [A] [B] [Y] a été victime le 17 janvier 2020 d’une lésion psychologique apparue dans les suites des nombreux faits décrits à l’occasion du questionnaire.
Doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail consistant en un choc émotionnel post-traumatique en réaction à une succession d’événements stressants survenus à des dates certaines (Cour d’appel d’Amiens, 08 avril 2024 ,RG n° 22/00319).
La qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle est contractée. Dès lors qu’elle apparaît dans les suites d’un fait ou d’une série d’événements soudains, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. La qualification d’accident du travail n’est ainsi exclue que lorsqu’il est établi que la lésion est apparue progressivement à la suite, non pas d’un ou plusieurs événement précis et datés, mais d’une exposition prolongée à un risque (pour une exposition prolongée au froid : Civ. 2e 18 octobre 2005, n° 04-30352 ; à certains gestes ou postures de travail : Soc. 8 juin 2000, n° 98-1770). Tel est le cas du syndrome dépressif qui, sans apparaître brutalement ou sans être rattachable à un seul événement précis, est en réalité la résultante d’un contexte de souffrance s’étalant dans le temps, à une succession d’événements (Civ. 22 octobre 2020, 19-18.696 ; Civ 2e. 7 avril 2022. 20-23.2491. La brusque altération des facultés mentales de l’assuré dans les suites d’un événement daté et précis constitue un accident du travail indépendarnment de l’existence d’un contexte dégradé ou d’un suivi psychologique préexistant (Civ 2e, 9 septembre 2021 n° 19-25418). L’employeur échoue à renverser la présomption en soutenant que le syndrome dépressif réactionnel d’apparition brutale ne procédait pas de l’altercation survenue au temps et au lieu du travail entre l’assurée et son supérieur hiérarchique mais d'«agissements répétitifs s’inscrivant dans la durée et la persistance, ne pouvant constituer un accident du travail» (Civ 2ème, 15 mars 2012, n° 11-11.982).
Peuvent être pris en charge :
— l’effondrement psychique de l’assuré, survenu soudainement à la suite de deux échanges téléphoniques avec le chef de poste, indépendamment d’une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs mois avant l’accident (CA d’Aix-en-Provence, 30 mai 2024, n° 22/13367),
— un choc psychologique à la lecture d’un mail du directeur dans un contexte de difficultés au travail (CA Orléans, 26 avril 2022, n° 20/00168).
Pour contester le caractère professionnel de l’accident du travail, l’employeur doit démontrer que la lésion médicalement constatée est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail, et notamment que la lésion résulte de façon certaine de la manifestation d’un un état pathologique antérieur sans être aucunement lié à l’activité professionnelle (Civ.2ème 15 février 2018 n°16-27903 ; Civ. 2e, 20 septembre 2005, n° 04-30154). Cette cause totalement étrangère doit être établie avec certitude (Civ. 2èm°, 21 juin 2023, n° 21-23 838).
La prise en charge demeure, dans tous les cas, justifiée dès lors que les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’accident ou dans l’évolution d’un état antérieur (Civ. 2e, 28 avril 2011, n° 10-15835 ; civ. 2e, 2 septembre 2008, n° 07-19036). Il en résulte que lorsque l’employeur n’apporte pas d’élément propre à démontrer, ou même à laisser supposer, que la lésion est imputable à une cause totalement étrangère, il doit logiquement être débouté de sa contestation (Civ. 2e, 6 juillet 2017, n° 16-22114).
Dès lors qu’une fragilité antérieure est révélée ou aggravée par le travail, l’imputabilité est renforcée et non renversée. Le fait qu’un expert retienne qu’il n’est pas retrouvé de relation certaine entre le travail et le malaise survenu au temps de travail au motif que l’assuré souffre d’une pathologie psychiatrique et bénéficie d’un traitement au long cours ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité (Civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-15785).
En l’espèce, Madame [A] [B] [Y] fait valoir que la société [12] n’a jamais contesté le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [A] [B] [Y], que ce soit lorsque la CPAM a reconnu cet accident du travail le 10 juillet 2020 ou lors de la procédure prud’hommale et même devant la Cour d''appel de Besançon, actuellement ; que le 17/01/2020, Madame [A] [B] [Y] a été victime d’un accident du travail pour troubles anxiodépressifs liés à des difficultés professionnelles ; que les circonstances exactes de son accident du 17 janvier 2020 et son caractère professionnel sont confirmés par des éléments objectifs ; qu’il y a deux dates, celle du 10 correspond à la réunion, celle du 17 janvier 2020 correspond aux conséquences de cette réunion déclaré en accident du travail et reconnu comme tel par la CPAM.
La société [12] conteste l’existence de l’accident du travail déclaré par Madame [A] [B] [Y] le 17 janvier 2020 et reconnu par la CPAM du Doubs le 10 juillet 2020. La société SA [15], dans ses réserves, et à hauteur de juridiction, remet en cause la matérialité de l’accident du travail ainsi que l’imputabilité des lésions au travail. La société [12] soutient qu’aucun accident du travail n’a eu lieu le 17 janvier 2020 et que Madame [A] [B] [Y] ne rapporte pas la preuve de cet accident du travail ; que Madame [A] [B] [Y] a fait le choix de déclarer un accident du travail mais qu’il n’y a pas eu de faits accidentels ; qu’il aurait fallu qu’une lésion existe à la suite du fait accidentel ; que les choses sont très confuses dans ce dossier ; que la déclaration d’accident du travail a été effectuée le 17 janvier 2020 mais que Madame [A] [B] [Y] fait ensuite référence à deux autres dates ; que le 10 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y] s’est plainte du mail diffusé en réunion ; que ce mail n’est ni injurieux ni irrespectueux ; que ce fait ne caractérise pas un accident du travail ; que de plus, Madame [A] [B] [Y] ne se focalise pas du tout sur un fait accidentel ; que Madame [A] [B] [Y] fait également référence à l’entretien téléphonique du 16 janvier 2020, sans démontrer un fait violent, brutal ou soudain ; que l’employeur n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction ; que Madame [A] [B] [Y] n’a jamais répondu aux sollicitations de [15] effectuées par contacts téléphoniques ou par mails ; que les griefs de Madame [A] [B] [Y] s’inscrivent dans le cadre d’une souffrance au travail ; qu’elle n’a pas déclaré de maladie professionnelle ; que la juridiction de céans doit dire s’il y a eu un accident du travail le 17 janvier 2020 ; que l’employeur a émis des réserves ; et qu’en tout état de cause, les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées ; que la CPAM du Doubs a eu tort de mener des investigations au titre d’un accident du travail au 17 juin 2020 ; que l’employeur prétend que la lésion constatée s’apparenterait plus à une maladie professionnelle constituée par une apparition lente et progressive plutôt qu’à une lésion en lien avec un fait accidentel ; que la lésion est seulement la manifestation d’un trouble médical survenu antérieurement sans établir que cet état préexistant est la cause certaine et exclusive du fait dommageable.
La société [10] s’en rapporte aux conclusions de la société [12] concernant la déclaration d’accident du travail. Elle fait valoir que dans le questionnaire Madame [A] [B] [Y] ne met pas en lien l’accident du travail avec la réunion du 10 janvier 2020 mais avec l’appel téléphonique du 16 janvier 2020 ; que le seul différent avec la société [10] concerne les “pauses cigarettes” ; que c’est le seul événement existant avec Madame [A] [B] [Y] ; qu’il n’existe aucun événément accidentel ; que le CODIR du 10 janvier 2020 n’était pas destiné à accueillir des salariés ; que le caractère volontaire de la projection du mail à l’écran est contesté ; qu’il s’agit du résultat d’une inadvertance ; que le mail constate simplement qu’il faut mettre fin à la mise à disposition de Madame [A] [B] [Y] ; qu’il n’y avait aucune raison de projeter ce mail lors de la réunion ; que cet acte était inapproprié ; que la DRH ne pouvait pas prévoir son retentissement.
La CPAM du Doubs intervient en fonds de garantie. Elle fait valoir que le caractère professionnel d’un accident du travail peut être remis en cause à ce stade de la procédure ; que l’inopposabilité ne pourrait être prononcée ; que la date du 17 janvier 2020 retenue est la date mentionnée par l’employeur lui-même ; que le certificat médical initial mentionnen la date du 17 janvier 2020 ; que le médecin a coché la case “accident du travail” et non la case “maladie professionnelle” ; que la CPAM du Doubs a instruit le dossier au titre de l’accident du travail ; qu’un accident du travail peut être la cause d’un événement ou d’une série d’événements ayant contribué à l’apparition soudaine d’une lésion ; que l’instruction de la Caisse est régulière.
Il convient de relever que la Caisse a ouvert une instruction sur la base des éléments communiqués par Madame [A] [B] [Y] et par la société SA [15], à savoir : une déclaration d’accident du travail établie par la société SA [15] le 18 février 2020 pour un événement survenu le 17 janvier 2020 ; un certificat médical initial daté du 17 janvier 2020 ; que le 17 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y] a consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail ; que la Caisse n’avait nulle obligation de limiter ses investigations sur la seule journée déclarée au titre de la date de survenance de l’accident par l’employeur ; que la Caisse devait prendre en considération les déclarations de l’assurée en respectant les préconisations de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qui permet de prendre en charge au titre de la législation professiomielle une lésion causée par une série d’événements survenus à dates certaines ; qu’il n’est pas nécessaire que la série d’événements surviennent sur une seule et même journée ; que la Caisse a notifié la prise en charge de l’accident du travail en le fixant à la date de survenance déclarée par l’employeur lui-même ; que la société SA [15] a elle-même fixée la date litigieuse ; que cette date correspond à à la date de rédaction du certificat médical initial ; que la Caisse n’avait pas l’obligation de dater l’accident du travail du jour de la survenance du fait accidentel ; qu’elle pouvait retenir la date d’établissement du certificat médical ; que ce document est un élément indispensable du dossier d’accident du travail.
Il importe de relever également que les pièces versées aux débats démontrent que plusieurs événements datés, précis, non contredits par la société SA [15] sont survenus au temps et au lieu du travail (courriel du 10 janvier 2020 projeté en réunion comité directeur adressé par Madame [I] à Madame [T] au sujet de la mise à disposition de Madame [A] [B] [Y] par son employeur, la société SA [15], de la société [10] ; conversation téléphonique du 16 janvier 2020 entre Madame [A] [B] [Y] et Madame [I]) ; qu’une lésion est apparue dans les suites immédiates des événements invoqués et justifiant un arrêt de travail (certificat médical établi sous le régime maladie le 17 janvier 2020 ; certificat médical initial établi en duplicata sous le régime des accidents professionnels et des maladies professionnelles) ; qu’il existe une cohérence et une concordance entre la lésion médicalement constatée et le fait accidentel invoqué ; que la lésion médicalement constatée le 17 janvier 2020 a été causée par un fait, une série d’événements, liés au travail ; que le lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle de Madame [A] [B] [Y] est présumé ; qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause étrangère ; que l’employeur ne démontre pas que la lésion est exclusivement imputable à un état pathologigue antérieur, sans être aucunement lié à l’activité professionnelle ; qu’il n’est pas contesté que Madame [A] [B] [Y] présente certes un état antérieur mais que les événements survenus notamment les 10 janvier et 16 janvier qui ont abouti à la prescription d’un arrêt de travail le 17 janvier ; que les affirmations de l’employeur sont insuffisantes pour renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie le salarié.
Il résulte des pièces portées à la connaissance de la Caisse lors de l’instruction et versées aux débats dans le cadre du présent litige que Madame [A] [B] [Y] a été victime le 17 janvier 2020 d’une lésion psychologique apparue à l’occasion des nombreux faits décrits dans le questionnaire complété par l’employeur et sa salariée.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’accident déclaré par la société SA [15] revêt un caractère professionnel.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12]
Aux termes de l’article L.4131-4 du code du travail, «Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé».
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, «La victime ou ses ayants-droits peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction».
L’existence de la faute inexcusable d’un employeur dans la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle nécessite la réunion des éléments suivants :
• la conscience du danger
• les mesures prises en vue d’assurer la sécurité et préserver la santé des salariés.
En l’espèce, Madame [A] [B] [Y] fait valoir qu’il est spécifié, dans sa fiche de poste, qu’en tant que coordinatrice, elle est «le représentant de sa hiérarchie auprès des animateurs et des référents», qu’elle «coordonne et apporte mon soutien dans le déploiement des projets et des réseaux en lien avec les .directions régionales» ; qu’elle avait prévenu son employeur, depuis l’année 2018 de sa souffrance au travail ; que sa situation au travail ne s’est pas arrangée au fil des années ; que sa hiérarchie n’a jamais tenu compte de ces alertes ; que Madame [A] [B] [Y] a souhaité que son employeur mette fin de façon anticipée à sa mise à disposition ; qu’elle n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels réguliers ; et que la société ne verse aux débats aucun DUER.
La société [12], anciennement [15], fait valoir que la date du 16 janvier 2020 correspond à un arrêt de maladie mais qu’elle ne correspond à aucun fait brutal et soudain survenu à cette date ; que l’incident du 10 janvier 2020 ne peut constituer un fait accidentel ; qu’il est l’expression d’un “ressenti subjectif” de la salariée ; que le délai entre l’incident et l’arrêt de travail est trop long pour caractériser l’existence d’un accident du travail ; que le contenu de l’entretien téléphonique du 16 janvier 2020 avec Madame [I] ne repose sur aucun élément objectif ; qu’il ne revêt aucun catactère brutal et soudain ; que la dépression nerveuse de Madame [A] [B] [Y] n’est pas survenue de façon soudaine et brutale ; que Madame [A] [B] [Y] a déclaré un accident du travail et non une maladie professionnelle ; que les faits rapportés dans le courrier de Madame [A] [B] [Y], en date du 29 mai 2018, reposent sur les seules déclarations de Madame [A] [B] [Y] ; que la juridiction de céans ne peut se fonder sur des faits de 2019 pour juger d’une faute inexcusable qui serait à l’origine d’un accident du travail un an après ; que les tickets restaurant ne faisaient l’objet d’aucune disposition conventionnelle ; et que le conseil de prud’hommes de Besançon a débouté Madame [A] [B] [Y] de sa demande au titre d’un «harcèlement moral» ; que l’absence d’entretiens professionnels réguliers est sans conséquence sur le présent litige, tout comme l’absence de DUER ; et que seule la société [10] était responsable des conditions de travail de Madame [A] [B] [Y].
La société [10] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des alertes lancées par Madame [A] [B] [Y] et que l’incident du 10 janvier 2020, dû à une erreur, était imprévisible ; et que Madame [A] [B] [Y] souffrait déjà de ses conditions de travail avant même sa mise à disposition.
La société [17], prise en sa qualité d’assureur de la société [10], fait valoir que sa cliente n’avait la qualité ni d’employeur ni d’entreprise utilisatrice.
Sur le courrier de Madame [A] [B] [Y] adressé à la Direction des Ressources Humaines de la société [15] le 29 mai 2018
Madame [A] [B] [Y] a adressé un courrier à la direction des ressources humaines de la société [15] le 29 mai 2018 pour l’informer qu’à compter de l’année 2018, elle a été placée sous la subordination de Madame [K] [H] ; qu’à compter de l’année 2018, ses conditions de travail se sont fortement dégradées ; qu’elle était désormais relayée à des tâches purement administratives ; que depuis qu’elle était placée sous la direction de Madame [K] [H], ses conditions de travail s’étaient considérablement dégradées, qu’elle a fait part de sa «souffrance au travail» ; qu’elle en a adressé une copie à la médecine du travail ; qu’elle se sentait à la fois «brimée, frustrée, dépouillée» car elle ne pouvait plus faire son travail dans de bonnes conditions ; qu’elle ne pouvait plus prendre d’initiatives, ni aucune décision, à l’inverse du passé.
Sur la demande des tickets restaurant en date du 20 février 2019
Le 20 février 2019, Madame [A] [B] [Y] a dû réclamer des tickets restaurant alors qu’elle en bénéficiait auparavant avant sa mise à disposition.
Sur le mail adressé à la société [15] le 5 novembre 2019
L’employeur ne conteste pas que Madame [A] [B] [Y] a adressé de nouveau à son employeur un mail, le 5 novembre 2019, pour l’alerter sur sa situation, sans obtenir de réponse.
Sur l’envoi d’un mail projeté à l’écran devant plusieurs salariés,en présence de Madame [A] [B] [Y], le 17 janvier 2020
Le 17 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y] a été victime d’un accident du travail pour troubles anxiodépressifs liés à des difficultés professionnelles, après une réunion du comité de pilotage et l’envoi, par erreur, d’un mail projeté à l’écran devant plusieurs salariés, en présence de Madame [A] [B] [Y], et concernant sa mise à disposition chez [10]. Ce mail précisait que la société [10] aurait rendu service à la société [15] en juin 2019 pour prolonger la mise à disposition de Madame [A] [B] [Y] jusqu’à la fin de sa période de salariée protégée au 31 décembre 2019 ; qu’elle verse aux débats un mail de Madame [A] [B] [Y] à [15] du 10/01/2020 et une réponse en pièce n° 12 et une capture d’écran de l’ordre du jour du comité de pilotage du 15 janvier 2020.
Sur l’envoi d’arrêts de travail le1 9 janvier 2020 et le 1er février 2020 et sur la déclaration de son accident de travail
Le 19 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y] a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 19/01/2020 son arrêt de travail à son employeur qu’elle avait informé le jour même par mail du 20/01/2020. La société [15] lui a répondu par courrier du 31 janvier 2020, en lui indiquant qu’elle n’avait pas déclaré son accident du travail dans les 48 heures et qu’elle ne précisait pas les circonstances de celui-ci ; qu’elle ne pouvait pas procéder à la déclaration de son accident de traval. Madame [A] [B] [Y] a adressé à nouveau à son employeur son arrêt de travail par courrier du 1er février 2020. La société [15] lui a répondu qu’elle ne bénéficiait pas des éléments factuels nécessaires pour déclarer son accident du travail et lui a demandé de remplir un formulaire et de lui retourner par e-mail.
Sur le courrier que Madame [A] [B] [Y] a adressé le 8 février 2020 aux services des ressources humaines de la société [15]
Le 8 février 2020, Madame [A] [B] [Y] a adressé un courrier en réponse aux services des ressources humaines de la société [15] à [Localité 16], dans lequel elle précisait qu’à plusieurs reprises en juin 2018, en novembre 2019 et dernièrement le 14 janvier 2020, elle avait informé son employeur de sa «souffrance au travail» ; qu’un certain nombre de questions étaient restées sans réponse ; que l’échange téléphonique avec Madame [X] [I] le 15 janvier 2020 au matin lui a plutôt donné «la boule au ventre», notamment quand Madame [X] [I] a dit ne pas savoir si l’entreprise serait en mesure de lui proposer un poste à la fin de sa mise à disposition auprès de la société «[10]» ; Madame [X] [I] lui a demandé si elle avait un projet professionnel «en dehors» et l’a informée que l’entreprise pourrait financer un projet de formation éventuellement ; que Madame [A] [B] [Y] a par la suite rencontré le médecin du travail pour l’informer de ses difficultés au travail ; que son état de santé a justifié une consultation auprès de son médecin et la prescription d’antidépresseurs et de somnifères comme en atteste ma prescription récente ; et qu’elle souhaitait que la société mette un terme immédiat à cette situation insupportable pour elle ; que la santé ne doit pas être altérée par les conditions de travail ; qu’ il s’agit là d’une obligation et d’une sécurité de résultat de l’employeur.
Sur les réserves de la société [15] en date du 18 février 2020
La société [15] a émis un courrier de réserves concernant l’accident du travail de
Madame [A] [B] [Y] à l’attention de la CPAM du Doubs, le 18 février 2020, en faisant valoir que les alertes de Madame [A] [B] [Y] avaient été reçues et traitées comme il se doit par ses services ; que les alertes faisaient était de difficultés au travail dans l’entité de détachement mais qu’elles “ne laissaient pas entendre un quelconque état de souffrance au travail” ; que Madame [A] [B] [Y] ne faisait état d’aucun fait précis et soudain susceptible d’être à l’origine de l’altération de son état psychique mais plutôt d’une dégradation de ses conditions de travail ; et que ce caractère évolutif excluait la qualification d’accident du travail.
Sur le formulaire du 15 mai 2020 complétant la déclaration d’accident du travail
Suite à une demande de documents de la part de la CPAM du Doubs, Madame [A] [B] [Y] a adressé le 15/05/2020 les éléments concernant son dossier ainsi qu’un formulaire concernant l’accident du travail. Elle précisait dans ce formulaire que la dégradation de ses conditions de travail et des relations au travail avait contribué à l’aggravation de sa souffrance au travail ; que l’événement survenu brutalement le 16/01/2020 étaiten lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2020 ; que le 16 janvier à 10h24, elle était à son poste de travail en train de réaliser ses tâches habituelles en tant qu’assistante de direction chez [10] quand son téléphone portable professionnel a sonné ; que Madame [I], du service RH [15] l’appelait ,suite à un mail adressé la veille et par lequel Madame [A] [B] [Y] décrivait les événements survenus le 10 janvier 2020 en réunion de comité directeur et demandait de cesser au plus vite cette mise à disposition dans l’entreprise filiale [10] ; que Madame [I] a eu le sentiment que l’obiectif n’était pas de l’accompagner à un retour dans son entreprise mais de la pousser gentiment vers la sortie en lui finançant une formation après plus de 15 ans dans le groupe ; qu’après les événements du 10 janvier où elle avait été humiliée par le contenu du mail adressé par la DRH d'[10] à Madame [I] la concernant et concernant son mandat de salariée protégée, c’était «la goutte de trop» ; que depuis le 10 janvier, elle venait au travail «avec la boule au ventre» en retenant ses larmes ; qu’à l’issue de cet entretien téléphonique du 16 janvier, choquée, tremblante et ayant perdu tous ses moyens, elle est sortie s’isoler à l’extérieur du bâtiment pour pleurer et fumer une cigarette ; qu’en état de stress aigu et en larmes, elle a appelé la médecine du travail pour avoir un RDV le lendemain, qu’elle a obtenu le 17 janvier à 15h30 ; qu’elle a envoyé un mail à la direction d'[10] pour les informer qu’elle posait en RTT son après-midi du 17 janvier 2020 ; que continuer à travailler le jeudi 16 janvier après-midi et le lendemain matin fut pour elle une vraie torture, une réelle souffrance ; qu’elle avait les larmes aux yeux à chaque moment qu’une personne s’adressait à elle ; qu’il lui était impossible de se concentrer sur son travail ; qu’un dossier est ouvert auprès de la médecine du travail et du contrôle médical (médecin conseil) depuis le 30 novembre 2017 ; qu’après un arrêt longue maladie en lien avec la dégradation de ses conditions de travail au sein du groupe [15], elle a repris le travail le 5 septembre 2018 dans le cadre d’une mise à disposition proposée par [15] ; qu’elle était donc psychologiquement fragile mais tout à fait disposée à reprendre le travail dans un contexte qu’elle supposait serein ; que malgré une convention de mise à disposition, son employeur [15] reste l’entité avec laquelle elle est en contrat ; que le groupe [15] , responsable de sa santé et de sa sécurité au travail ne l’a pas accompagnée dans cette mise à disposition d’un an et demi ; qu’elle n’a jamais eu d’entretien d’évaluation avec [15] pendant cette période, ni même de bilan oral ou écrit ; que, depuis juillet 2019, la direction d'[10] a multiplié les remarques dévalorisantes ou humiliantes pour que Madame [A] [B] [Y] se sente mal et ne puisse pas se sentir intégrée ; que Madame [A] [B] [Y] a fini par envoyer, par mail, un premier appel au secours, à Madame [I] en novembre 2019, sans réponse ni soutien ou pour lui indiquer la marche à suivre par rapport à un problème d’organisation et de dégradation de ses conditions de travail dans une société dans laquelle elle n’était que détachée ; que [15] avait donc connaissance des faits et des décisions qui lui étaient imposés par la direction d'[10], sans jamais prendre l’initiative d’en parler avec Madame [A] [B] [Y] ; que le 1er janvier en réunion du comité directeur, le mail qu’elle a pu lire par inadvertance, l’a profondément blessée et a contribué à l’accentuation du mal-être professionnel et psychologique qu’elle vivait depuis le mois de juillet 2019 ; qu’elle a retenu ses larmes pendant toute cette réunion, la poitrine serrée, ne pouvant croire ce qu’elle venait de lire la concernant et rédigé comme suit «Nous avions renouvelé la convention initiale sur 6 mois du fait du mandat de [A] au Conseil d’administration de [15]. Comme vu ensemble, [C] et [HA] me remonte le besoin pour eux d’une Assistante de Direction. Or, [A] ne remplit pas ce rôle» ; qu’elle a parlé à ses collègues d'[10] qui ont pu constater l’état de mal-être dans lequel elle se trouvait et se disant choqués par ce qu’elle leur rapportait ; qu’il lui a fallu plus de quatre jours avant qu’elle ne puisse formaliser avec des mots les faits choquants et blessants qu’elle venait de vivre et de subir ; que les jours suivants, elle se rendait au travail «la boule au ventre» en n’ayant ni dormi, ni mangé, en état de stress, avec la sensation de n’être plus bonne à rien, d’avoir été manipulée et humiliée ; que le 15/01/20, après plusieurs brouillon, selon mail du 10/01/20 envoyé à Mme [W], finalement jamais envoyé à là DRH du groupe, Mme [L] [G] ; que Madame [A] [B] [Y] a envoyé son mail à Madame [I] tentant de retracer le plus fidèlement possible les faits et lui demandant que l’on la sorte au plus vite de là mais sans y mettre trop de sentiment croyant pouvoir retourner à son poste, en parlant de son attachement à son entreprise ; qu’elle réalise aujourd’hui avec une très grande tristesse qu’elle aurait dû envoyer son brouillon du 10 mai 2020 et mettre également des mots sur sa souffrance et sur ses maux ; que 16 janvier, suite à l’entretien téléphonique avec Madame [I], alors qu’elle lui avait exprimé le fait qu’elle ne pourrait rester chez [10] jusqu’au 5 février, tellement les choses étaient difficiles à vivre pour elle, elle s’est sentie abandonnée et anéantie.
Sur la transmission à la CPAM du Doubs, le 22 février 2020, de la copie du courrier du 08/02/2020 adressé à la société [15]
Le 22/02/2020, Madame [A] [B] [Y] a adressé la copie du courrier du 8/02/2020 adressé à la société [15], à la CPAM du Doubs.
Sur les arrêts de travail renouvelés jusqu’au 23 mai 2022
Madame [A] [B] [Y] a été placée en arrêts de travail répétés. Le 28 mars 2022, le médecin conseil de la CPAM du Doubs a considéré qu’elle était consolidée. Madame [A] [B] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail, sans cesse renouvelés du 20/03/2020 jusqu’au 23/05/2022.
Sur le transfert du contrat de travail vers la société [15] le 12 juillet 2021
Le 12 juillet 2021, le contrat de travail de Madame [A] [B] [Y] a été transféré vers la société [15].
Sur la reconnaissance le 10 juillet 2020 du caractère professionnel de l’accident du travail
L’accident du travail a été reconnu de nature professionnelle par la CPAM du Doubs, le 10 juillet 2020 pour souffrance au travail, risques psychosociaux.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable du 7 juillet 2021
Par un courrier du 7 juillet 2021, Madame [A] [B] [Y] a saisi la CPAM du doubs pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après avoir rappelé les circonstances de l’accident, elle apportait notamment les précisions suivantes : «(…) Cet accident a entraîné les blessures suivantes : Je souffre d’insomnies, de maux de têtes récurrents, de dévalorisation, de perte de confiance en moi, de perte de mes repères professionnels et personnels, d’anxiété, de perte d’appétit, de perte de mémoire, d’isolement, qui ont iustifié une consultation auprès de mon médecin psychiatre et la prescription d’antidépresseurs et de somnifères».
Il importe de préciser :
— que Madame [A] [B] [Y] a été embauchée en 2004 ; qu’à compter de 2009, Madame [A] [B] [Y] est devenue assistante animation puis, à compter du 1er janvier 2011, «Assistante Animation -Chargée de Projet», avec le statut agent de maîtrise ; qu’elle est devenue «Coordinatrice Animation Hébergement» à compter du 1er mars 2013, avec le statut cadre A coefficient 330, conformément à ses souhaits, une description de ses nouvelles fonctions, ni limitative ni exhaustive, étant annexée à son contrat de travail ; que cette annexe n’a pas été versée aux débats ; que l’employeur ne conteste pas la mission telle qu’elle est présentée par Madame [A] [B] [Y] ; que la mise à disposition de Madame [A] [B] [Y] a été prolongée jusqu’au 5 mars 2020 ;
— que le 5 septembre 2018, la société [15] et la société [10], ainsi que Madame [A] [B] [Y] ont signé une convention de mise à disposition à but non lucratif et à durée déterminée pour 100 % de son temps de travail du 5 septembre 2018 au 6 septembre 2019 ; que Madame [A] [B] [Y] a été placée, à ce titre, sous l’autorité de Madame [K] [H] ;
— que le 29 mai 2018, Madame [A] [B] [Y] a informé la direction des ressources humaines de la société [15] que ses missions et ses objectifs étaient devenues flous ; qu’elle était désormais reléguée à des tâches purement administratives ; qu’elle se sentait à la fois “brimée, frustrée, dépouillée” ; qu’elle n’avait pas osé en référer à “N+2", car elle pensait pouvoir gérer seule la situation ; qu’elle était victime d’un “véritable harcèlement” mis en place “de manière lente et insidieuse” et dégradant son état de santé ; et qu’elle sollicitait “un autre poste”;
— que le 9 janvier 2020, Madame [I], DRH Nouvelles Activités et Projets Transverses, a informé Madame [A] [B] [Y] qu’elle étudiait, avec Madame [R] [J], responsable RH, et Mme [L] [G], la DRH du groupe, la façon de progresser dans ce dossier et qu’elle envisageait de revoir Madame [A] [B] [Y] à ce sujet ;
— que l’incident du 10 janvier 2020 relatif à la projection involontaire d’un mail l’a bouleversée ;
— que le 15 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y] a informé Madame [I], DRH Nouvelles Activités et Projets Transverses, de ce qu’elle avait le sentiment d’être mise à l’écart ; qu’elle ne souhaite pas rester dans une structure qui ne prend pas soin de ses équipes, qui manque de transparence, faute de relations de confiance ; que le 8 février 2020, Madame [A] [B] [Y] a réitéré, auprès de la société [15], ses demandes aux fins de voir cesser son mal-être au travail ;
— que le 18 février 2020, la société [15] ne pouvait ignorer, comme elle le prétend, que par courrier du 29 mai 2018, Madame [A] [B] [Y] dénonçait des faits de «harcèlement» susceptibles d’altérer sa santé ;
— que le 17 janvier 2020, Madame [I], DRH Nouvelles Activités et Projets Transverses, a confirmé à Madame [A] [B] [Y] sa mise à disposition auprès de la société [10] et proposé que les deux personnes se rencontrent à [Localité 16] le 24 janvier 2020 pour poursuivre leurs échanges sur la situation professionnelle de Madame [A] [B] [Y] ;
— que Madame [A] [B] [Y] a fait l’objet d’un arrêt de travail le 17 mai 2020 en raison de “souffrance au travail” et de “risques psychosociaux”.
Il ressort de ce qui précède que Madame [A] [B] [Y] ne rapporte pas la preuve du «harcèlement» qu’elle allègue ; que l’employeur n’a toutefois jamais contesté, jusqu’à la déclaration du travail, les faits rapportés par Madame [A] [B] [Y] au titre d’une “souffrance au travail” ; que la société [15], informée du sentiment de “souffrance au travail” exprimé dès le 29 mai 2018 n’a jamais proposé à Madame [A] [B] [Y] un autre poste de travail comme le souhaitait Madame [A] [B] [Y] ; que l’employeur n’a pris aucune mesure pour vérifier le bien fondé de la souffrance de Madame [A] [B] [Y] ; qu’il a pris le risque de minorer la plainte de son employée et de l’exposer, en toute connaissance de cause, au risque de voir sa santé se dégrader ; que la société [15] ignorait d’autant moins la souffrance de Madame [A] [B] [Y] qu’elle lui a proposé de financer une formation dans le cadre d’une éventuelle réorientation professionnelle à l’extérieur de l’entreprise ; que cette proposition ne pouvait améliorer les conditions de travail de Madame [A] [B] [Y] dès lors que cette dernière souhaitait de toute évidence continuer à travailler dans l’entreprise et que l’employeur n’avait aucun doute sur ce point ; que l’erreur à l’origine du mail litigieux témoigne d’un manque de rigueur de la part de l’employeur à l’égard de son employée ; que ce manque de rigueur est condamnable dès lors que l’employeur connaissait les doléances de Madame [A] [B] [Y] concernant son avenir professionnel ; que Madame [R] [J], responsable RH, et Mme [L] [G], DRH du groupe [15], n’ont pas jugé utile de recevoir Madame [A] [B] [Y] pour recueillir ses doléances, en vérifier le bien fondé, l’orienter vers le médecin du travail ou lui proposer des solutions alternatives compatibles avec son maintien dans l’entreprise ; que l’employeur a préféré laisser perdurer, en toute connaissance de cause, une situation potentiellement préjudiciable à son employée ; que l’absence de réponses claires de l’employeur sur l’avenir professionnel de cette dernière dans l’entreprise n’a pu que renforcer le sentiment de “souffrance au travail” exprimée le 29 mai 2018 et non contestée par l’employeur juqu’à la déclaration d’accident du travail.
Dans ces conditions, il convient de retenir la faute inexcusable de la société [12], anciennement [15], invoquée par la victime.
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration, au taux maximal légal, de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Selon la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3), les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a cependant jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que celle-ci peut en demander réparation selon les règles de droit commun.
Il en résulte que si, comme le soutient l’employeur, le conseil constitutionnel n’a pas consacré le principe de réparation intégrale du préjudice en matière d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnels ce n’est qu’en déclarant conforme à la constitution le principe de l’indemnisation forfaitaire prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il ressort en revanche de la jurisprudence précitée que la victime d’un accident du travail a droit à la réparation intégrale de ses autres postes de préjudice, dans les conditions posées par le droit commun.
S’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, dans ses arrêts du 20 janvier 2023 l’assemblée plénière de la Cour de cassation retient que le déficit fonctionnel permanent a vocation à être indemnisé «selon les règles de droit commun».
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le rapport [F] définit ce poste de préjudice –touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime– comme suit : «les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après consolidation».
Le déficit fonctionnel permanent comprend donc plusieurs composantes, qui englobent les souffrances post consolidation mais ne s’y limitent pas, qui devront chacune être prise en compte par l’expert pour l’évaluation de ce poste de préjudice.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision
Au regard des séquelles que présente Madame, une provision de 5 000 € lui sera allouée.
Sur la déclaration de jugement commun
Le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon déclarera le jugement commun et opposable à la société [10], à la société [17], à la CPAM du Doubs, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur l’appel en garantie
Aux termes de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, «Pour L’application des articles L .452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l’employeur».
L’employeur reste tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il existe une incompétence matérielle du pôle social pour juger d’une éventuelle faute commise par l’entreprise qui n’a pas la qualité d’employeur, ni d’entreprise utilisatrice (CA AIX EN PROVENCE, 13 mai 2022, n° 20/12904).
En l’espèce, Madame [A] [B] [Y] a dirigé son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [12], en sa qualité d’employeur, qui a assigné la société [10] aux fins de garantie. La société [15] fait valoir qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle dispose d’un recours à l’encontre de la société [10] ; que cette dernière devra la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La société [15] soutient que les griefs invoqués par Madame [A] [B] [Y] sont relatifs aux conditions de travail de la requérante et notamment à une réunion organisée le 10 janvier 2020 au sein de la société [10] ; qu’ils ne peuvent être imputés à la société [15] dès lors qu’ils relèvent de la seule responsabilité de la société [10] ; que seule la société [10] était responsable des conditions de travail de Madame [A] [B] [Y] ; que Madame [A] [B] [Y] n’a pas déclaré une maladie professionnelle mais un accident du travail ; que la faute inexcusable est donc étudiée au regard des évènements de janvier 2020 et non de 2018 avant sa mise à disposition au sein de la société [10] ; que la société [10] tente de détourner l’attention du tribunal en discutant des entretiens individuels et d’une prétendue souffrance au travail de salarié au sein de la société [15] avant sa mise à disposition ; qu’elle n’apporte aucun élément de réponse sur les événements de janvier 2020 qui se sont pourtant tenus au sein de la société [10] ; que Madame [A] [B] [Y] estime avoir été humiliée lors d’une réunion au sein de la société [10], le 10 janvier 2020, lorsqu’un courriel traitant de son cas aurait été projeté aux yeux de tous ; que lors de la survenue de l’accident du travail déclaré par Madame [A] [B] [Y], cette dernière travaillait auprès de la société [10] qui s’était substituée à la société [15] dans la direction.
La société [10] reconnaît que les conditions de travail de Madame [A] [B] [Y] dépendaient d’elle mais soutient que la société [15] était responsable des entretiens annuels et du suivi médical de la salariée ; que les alertes de Madame [A] [B] [Y] sur ses conditions de travail dateraient d’avant sa mise à disposition.
Il convient de relever que, le 5 septembre 2018, Madame [A] [B] [Y] a été mise à disposition de la société [10] jusqu’au 5 mars 2020, suivant convention de mise à disposition à but non lucratif ; qu’aux termes de l’article 6 de la convention de mise à disposition, «Pendant la durée de la mission, la société [10] est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions législatives, règlementaires, et conventionnelles qui sont applicable sur le lieu de travail.» ; qu’aux termes de ce prêt de main d’oeuvre, «Pendant la durée de la mise à disposition, Madame [Y] reste salariée de la société [15]», qui «s’engage à rémunérer Madame [Y] conformément à son contrat de travail» ; qu’aucun contrat de travail ne lie Madame [Y] avec la société [10] ; que le contrat de mise à disposition ne s’est pas substitué au contrat de travail entre Madame [A] [B] [Y] et la société [15] ; et que d’ailleurs la société [15] s’est déclarée elle-même employeur en apposant sa signature et son cachet à l’emplacement réservé à l’employeur sur le certificat médical relatif à l’accident dont s’agit.
Dans ces conditions, il convient de dire que la demande de la société [12], anciennement [15], aux fins de voir la société [10] la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ne peut prospérer.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM du Doubs est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [12], anciennement [15], le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées ainsi que la majoration de la rente.
sur les mesures accessoires
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le jugement commun et opposable à la société [10], à la société [17], à la CPAM du Doubs, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [A] [B] [Y] a été victime le 17 janvier 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SA [12], anciennement dénommée [15] ;
ORDONNE à la CPAM du Doubs de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE DROIT sur sur la liquidation des préjudices subis par Madame Madame [A] [B] [Y],
ORDONNE une expertise médicale de Madame [A] [B] [Y] et commet pour y procéder le Docteur [O] [D], [Adresse 1], avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— examiner Madame [A] [B] [Y], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Madame [A] [B] [Y] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;
— dans ce dernier cas dire si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entrainé une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
— recueillir les dires et doléances de Madame [A] [B] [Y] ;
— se prononcer sur les postes de préjudices suivants :
• le déficit fonctionnel temporaire
• la tierce personne temporaire
• le préjudice sexuel
• les frais divers (à l’exception de la tierce personne prise en charge par l’article L434-2 du code de la sécurité sociale)
• les souffrances endurées
• le préjudice esthétique
• le déficit fonctionnel permanent
• le préjudice d’agrément
• les frais de logement adapté
• les frais de véhicule adapté
• le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• le préjudice d’établissement
• les préjudices permanents exceptionnels ;
— évaluer le déficit fonctionnel permanent étant précisé que celui-ci ne se confond pas avec l’incapacité permanente partielle dont le taux est fixé par le service médical et doit être évalué dans ses trois composantes à savoir : la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [A] [B] [Y] résultant de l’accident du travail du 17 janvier 2020 a été fixée par la CPAM à la date du 28 mars 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
RAPPELLE, qu’aux termes de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d’expertise ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la Caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer son rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport à la victime, son médecin traitant et à la caisse qui, dans un délai de trois semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations écrites auxquelles le médecin expert devra répondre dans son rapport définitif après les y avoir annexées ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en six exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que la CPAM du Doubs fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ALLOUE à Madame [A] [B] [Y] une provision de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) ;
DIT que la CPAM du Doubs fera l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices complémentaires à Madame [A] [B] [Y] ;
CONDAMNE la SA [12], anciennement dénommée [15], à rembourser à la CPAM du Doubs le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la condamne à ce titre au remboursement des frais d’expertise ;
DIT que la notification du rapport d’expertise par le greffe aux parties vaudra convocation à l’audience ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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