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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQV6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -SPF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy PHILIPPOT de la SCP ECHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Charlène SASTRE GUERRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : M. [P] [W] ( LRAR
S.A.S. -SPF ( LRAR )
Me SASTRE GUERRINI [M]
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 4 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 mars 2025, M. [P] [W] demeurant [Adresse 4] à LATTES sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS SPF sise [Adresse 5] à 13177 MARSEILLE CEDEX [Adresse 6] à lui payer la somme de 250,00 euros en principal.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 novembre 2025, elle sera renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026.
À l’audience du 25 novembre 2025, le tribunal a soulevé son incompétence territoriale.
À l’audience du 27 janvier 2026, M. [P] [W] a comparu, il a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles il sollicite :
152,15 euros en principal ;
1500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
1000,00 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
JUGER que le tribunal de MONTPELLIER est compétent ;
REJETER la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société stage permis France ;
REJETER la demande de la société stage permis France pour les frais irrépétibles.
La SAS SPF représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 1147 du code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions générales de vente,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire pôle de proximité de MARSEILLE ;
A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des prétentions de M. [W] comme non fondées ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 5000,00 euros pour recours abusif ;
En tout état de cause,
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 5000,00 euros à la société RPPC au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Le tribunal a soulevé son incompétence territoriale à l’audience du 27 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les parties ont comparu ou étaient représentées.
La décision sera donc contradictoire et en premier ressort car susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [P] [W] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la SAS SPF le 3 mars 2025.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l’espèce la demande s’élève à la somme de 152,15 euros en principal et 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts, soit une somme inférieure à 5000,00 euros, la demande apparaît donc recevable.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
L’article 42 du code civil dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 44 du code civil dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 17 des conditions générales de ventes « règlement des différents » dispose dans son dernier alinéa :
« En cas d’échec de la résolution amiable du litige et/ou de la médiation, le stagiaire pourra s’adresser au tribunal compétent du domicile du défendeur, à savoir MARSEILLE, y compris en matière de référé, conformément à l’article 42 du code de procédure civile. »
En l’espèce, la défenderesse est sise à MARSEILLE, commune qui dépend du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
En conséquence la requête de M. [P] [W] sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Réserve les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de M. [P] [W] à l’égard de la SAS SPF au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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