Tribunal Judiciaire d'Auxerre, 2 décembre 2025, n° 25/00077
TJ Auxerre 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à agir

    La cour a estimé que les époux Y disposent d'un intérêt légitime à agir, car les désordres en question ne sont pas couverts par l'indemnisation de leur assureur et sont directement liés à l'intervention de la société INFRA-BAT.

  • Rejeté
    Démonstration de l'obligation d'indemnisation

    La cour a jugé que l'obligation d'indemnisation de la société INFRA-BAT n'est pas non sérieusement contestable à ce stade, rendant la demande de provision irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'Auxerre, les époux Y demandent une expertise judiciaire et une provision de 15.000 € pour préjudice de jouissance, en raison de désordres sur leur propriété après intervention de la SARL INFRA-BAT. Les questions juridiques portent sur la qualité à agir des époux Y et la légitimité de leur demande d'expertise. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir de la SARL INFRA-BAT, reconnaissant que les époux Y ont un intérêt légitime à agir, et ordonne une expertise pour évaluer les désordres. Cependant, il rejette la demande de provision, considérant que l'obligation d'indemnisation n'est pas non sérieusement contestable. Les dépens restent à la charge des époux Y.

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Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, 2 déc. 2025, n° 25/00077
Numéro(s) : 25/00077

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’Auxerre

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBST

X Y, Z AA épouse AB

C/

S.A.R.L. INFRA-BAT

Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, assistée d’Adeline JUBAN, greffier, avons tenu au Palais de Justice d’AUXERRE, le mardi 04 novembre 2025 à 09 h 30, l’audience habituelle des référés au cours de laquelle a été évoquée l’affaire opposant:

DEMANDEURS:

Monsieur X Y né le […] à AUXERRE (89000) de nationalité Française,

demeurant […]

et

Madame Z AA épouse AB née le […] à AUXERRE (89000) de nationalité Française,

demeurant […]

représentés par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. INFRA-BAT

dont le siège social est sis 205 Rue de l’Industrie – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat plaidant, Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des Hauts de Seine représenté par Me Jennifer LEBAS, avocat postulant, au barreau d’AUXERRE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X Y et Madame Z Y sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 5, rue du Tholon 89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE.

En 2018, les époux Y ont déploré l’apparition de fissures sur leur propriété, à la suite d’un épisode de sécheresse. Par arrêté du 21 mai 2019, la commune de […] a été reconnue en état de catastrophe naturelle. Le 12 mars 2019, les époux Y ont déclaré leur sinistre à leur assureur la PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet SARETEC. Le 18 novembre 2020, un procès-verbal d’investigation a été dressé par la société GEOTEC France.

Le 30 juin 2020, un rapport de diagnostic a été dressé par la société SOCNA. Le 18 avril 2023, les époux Y ont accepté l’offre d’indemnisation de leur assureur pour un montant de 171.839,88 €. Le 11 juin 2023, les époux Y ont régularisé le contrat de traitement des sols d’assises des fondations par résine expansive avec la société INFRA-BAT, pour un montant de 110.601,48 €.

Le 06 juin 2023, un premier accompte de 33.180,44 € TTC a été réglé

Les travaux ont été réalisés courant septembre 2024. Un procès-verbal de réception de travaux partiels, non daté, a été signé. Dès le 23 septembre 2024, les époux Y ont déploré l’apparition de nouveaux désordres, notamment des fissures sur les carrelages à l’intérieur de la maison et des infiltrations d’eau ; désordres qu’ils ont signalé à leur assureur.

La société INFRA-BAT est intervenue à deux reprises en novembre et décembre 2025 pour réaliser une longrine sur la terrasse et tenter de déboucher des drains obstrués. Déplorant la poursuite des infiltrations, les époux Y ont fait intervenir Maître TEBOUL qui a dressé un procès-verbal de constat le 26 novembre 2024.

Le 13 février 2025, la SARL INFRA-BAT a effectué les agrafages en façade de la maison, seconde phase des travaux devisés. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur PACIFICA, confiée à Madame AC du cabinet SARETEC, qui a organisé une première réunion le 20 février 2025 et a rendu son rapport le 25 mars suivant.

-3-

Le 11 juin 2025, les époux Y ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par Maître TEBOUL.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont assigné la SARL INFRA-BAT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AUXERRE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de condamner la SARL INFRA-BAT à leur verser les sommes de 15.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. A l’appui de leurs demandes, les époux Y exposent que malgré leurs sollicitations, la SARL INFRA-BAT n’a jamais cherché à réparer les désordres commis lors de sa première intervention, ni même poursuivi les travaux qu’elle aurait dû effectuer et pour lesquels un accompte a été versé depuis juin 2023.

Aux termes de ses conclusions en défense n° 1, signifiée par RPVA le 14 octobre 2025, la SARL INFRA-BAT a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité à titre liminaire que les époux Y soient déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir. Sur le fond, elle a conclu à titre principal au rejet de leur demande d’expertise, l’estimant infondée. A titre subsidiaire, elle a émis les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, conclu au rejet de leur demande de provision, et de l’ensemble de leurs prétentions, et à leur condamnation à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL INFRA-BAT rappelle qu’en acceptant la proposition d’indemnisation de la PACIFICA, les époux Y ont également subrogé PACIFICA dans tous leurs droits et action à concurrence de cette indemnité. Elle dénie également tout intérêt légitime des époux Y à obtenir une expertise judiciaire, le rapport du cabinet SARETEC ayant déterminé que les problèmes subis n’étaient pas imputables à la société INFRA-BAT et étaient préexistants à son intervention. Elle conclut enfin au rejet de toute demande de provision, en faisant valoir que sa responsabilité n’est pas établie et que les époux Y ne justifient pas de leur prétendu préjudice de jouissance. Aux termes de leurs demières écritures, signifiées par RPVA, les époux Y maintiennent l’ensemble de leurs demandes, sauf à solliciter que la SARL INFRA-BAT soit déboutée de toutes ses demandes et que l’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance leur soit octroyée à titre provisionnel. Ils affirment disposer de la qualité à agir en rappelant avoir subrogé leur assureur dans leurs droits relatifs au sinistre catastrophe naturelle initial et non pour la présente instance qui concerne les désordres directement causés par l’intervention de la SARL INFRA-BAT.

A l’audience du 04 novembre 2025, les parties ont réitéré les termes de leurs écritures.

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Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, date de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir des époux Y:

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »

L’article 32 du même code, prévoit qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». En l’espèce, au soutien de sa fin-de-non-recevoir tiré de l’absence de qualité à agir des époux Y, la SARL INFRA-BAT invoque le courrier du 6 avril 2023, aux termes duquel ces derniers, en acceptant l’indemnisation de la PACIFICA, acceptaient "de subroger PACIFICA dans tous [leurs] droits et actions à concurrence de ces indemnités".

Toutefois, c’est à juste titre que les requérants opèrent une distinction entre les désordres liés aux conséquences de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, indemnisés sur la base des garanties CAT-NAT de leur contrat d’assurance, et les désordres survenus à la suite de l’intervention de la SARL INFRA-BAT, pour lequels ils n’ont sollicité, ni obtenu, aucune indemnisation de leur assureur. Dès lors, les époux Y disposent bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la SARL INFRA-BAT, qui est étrangère à l’apparition des fissures, objet de l’indemnisation par la compagnie PACIFICA.

Sur la mesure d’expertise:

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, pour s’opposer à la demande d’expertise, la défenderesse fait valoir que les époux Y ne démontrent pas disposer d’un intérêt légitime dès lors que le cabinet d’expertise SARETEC, dans son rapport du 25 mars 2025, a conclu que les désordres subis étaient liés à des problèmes structurels préexistants à son intervention. Elle rappelle que l’experte note: 1) un affaissement au niveau de la terrasse antérieur aux injections. 2) que la couverture n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, en ce que

— les tuiles posées sur la véranda ne sont pas adaptées par rapport à la pente de la toiture, -l’écran sous toiture est dégradé et qu’il fait cuvette avec rétention d’eau." Elle ajoute que les travaux prévus au contrat ne sont pas terminés et qu’elle s’est déjà engagée au titre de son SAV à reprendre les désordres constatés (carrelage), en sorte qu’il n’existerait aucun litige potentiel.

Il convient de rappeler que l’article 145 précité suppose effectivement l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illegitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Or, si l’expert amiable affirme que les désordres affectant la terrasse sont liés à la sécheresse et pas aux injections (affaissement constaté avant l’intervention Infra Bat", cette observation ne concerne que la terrasse, et non le reste de la maison.

L’experte indique en effet :

— « les injections de résine ont obstrué d’anciens drains périphérique et interne en terre cuite, -dans la chambre du sous-sol donnant sur le pignon de la descente de garage, les injections réalisées dans le cadre des travaux de reprise en sous-oeuvre ont engendré un soulèvement de plusieurs centimètres du dallage du revêtement de sol. Ce soulèvement a engendré des déformations et des fissurations du doublage et dégradation des papiers peints. – dans l’ancien bureau de M AD qui est devenu le local jardinage, la réfection du sol est également à faire au titre du service après-vente, car le drain en terre cuite a été obstrué par de la résine, la tranchée a été rebouchée. Dans ce même local, une résurgence de résine est visible dans le doublage, il est donc nécessaire de reprendre le doublage » En outre, l’expert relève que "Monsieur AE AF, nous précise que dans cette chambre [la chambre du sous sol] la réfection des sols, des plaques doublages et embellissements seront repris au titre de leur service après-vente, car il s’agit d’un désordre qui résulte des injections« . Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers et messages entre Monsieur AG Y-pour le compte de son père X Y, la société INFRA-BAT et la compagnie PACIFICA qu’il existe un désaccord sur les travaux effectués ou prétenduement effectués par la défenderesse suite au signalement des infiltrations d’eau et sur les solutions proposées ou prétenduement refusées par les requérants. En effet, dans son courrier en réponse à la PACIFICA en date du 09 janvier 2025, la SARL INFRA-BAT affirme être intervenue »sur la période du 02/12/2024 au 11/12/2024 inclus« pour procéder à la mise en place des regards extérieurs, d’un siphon et à la pose d’un drain. Pour votre parfaite information, nous avons préconisé l’installation d’une pompe de relevage mais votre assuré a refusé cette solution », alors que dans leurs écritures, les époux Y précisent que l’intervention du 2 décembre a consisté uniquement à "tenter de déboucher les drains qui ont été bouchés

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par leur prestation précédente"… et non pour mettre en place des regards, drain et siphon.

Enfin, les époux Y soutiennent, sur la base du procès-verbal de constat établi le 11 juin 2025 par Maître TEBOUL, que la société ACCESSOL, venant aux droits de la SARL INFRA-BAT n’est plus intervenue depuis la dernière expertise amiable de mars 2025.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les époux Y disposent bien d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.

L’expertise étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt pour leur permettre ultérieurement éventuellement d’engager une instance judiciaire, la consignation sera mise à leur charge.

Sur la demande de provision:

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »

Ainsi le référé provision n’est subordonné qu’à l’absence de caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui fonde la demande et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autres limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l’espèce, les époux Y sollicitent la somme provisionnelle de 15.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, au motif qu’ils subissent depuis plus de deux ans l’incurie de la SARL INFRA-BAT, laquelle a tardé à faire les travaux alors qu’elle avait reçu un accompte et a engendré des désordres supplémentaires sur la propriété. Toutefois, au stade du référé expertise destiné à connaître l’origine des désordres et leur imputabilité, l’obligation à indemnisation de la défenderesse n’apparaît pas à ce stade non sérieusement contestable, en sorte que la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

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La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des époux AB.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.. L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire exécutoire à titre provisoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort.

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés, REJETONS la fin-de-non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux Y; DONNONS acte à la SARL INFRA-BAT de ses protestations et réserves;

ORDONNONS une expertise;

COMMETTONS aux fins d’y procéder Monsieur AI AJ AI, expert près la Cour d’appel de Paris, demeurant 73 Boulevard de la Marne, Bâtiment A 5ème gauche – 94210 LA VARENNE ST HILAIRE, qui pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, avec pour mission de : -convoquer sur place les parties et leur Conseil, -se faire remettre tout document util, et notamment les contrats d’assurance décennale des entreprises étant intervenues sur le chantier, -constater sur place, en présence des parties et leur Conseil, l’ensemble des désordres et malfaçons constatés, -décrire ces désordres et malfaçons et indiquer les manières techniques d’y remédier de façon définitive,

— en chiffrer le coût,

— dire si ces désordres et malfaçons compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage totalement ou partiellement impropre à sa destination, -chiffrer le préjudicie subi par le maître d’ouvrage jusqu’à parfaite réparation. RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leurs avocats;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises;

DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 272 et 275 du code de procédure civile;

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;

FIXONS à 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux Y devront consigner auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire D’AUXERRE par virement bancaire (titulaire du compte tribunal judiciaire d’AUXERRE IBAN FR76 1007 1890 0000 0010 0153 539-BIC TRPUFRPI) au plus tard le 2 février 2026,

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;

RAPPELONS qu’il est possible à toute partie au litige, sur autorisation du magistrat en charge du contrôle des expertises, de consigner ladite somme dans le délai imparti, notamment en cas de défaillance de la partie tenue à la consignation;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de ce tribunal, service des expertises, dans les HUIT mois de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête;

RAPELLONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil: « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».

RAPELLONS que:

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;

-2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;

DEBOUTONS les époux Y de leur demande de provision; LAISSONS les dépens à la charge des époux AB;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution

provisoire.

Le greffier,

Adeline JUBAN

Signé

électroniquement: Adeline JUBAN L0000286

Le juge des référés

Anne-Laure MENESTRIER

Signe

électroniquement: Anne-Laure MENESTRIER L0002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour expédition conforme

Le Greffier

JUDICIAIRE

TRIBUNAL

BAUXERRE

NONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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