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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 29 mai 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 24 Avril 2026 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution
assisté de Elodie FURET-BALAIRE, cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDHT du répertoire général,
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Isabelle GODARD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de La Drôme
DÉFENDEURS
Madame [M] [H] [N] [Q]
né le 07 Septembre 1989 à ARRAS (62000)
de nationalité Française
demeurant 22 Rue Principale – 89520 LEVIS
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C89024-2025-001927 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
Monsieur [Y] [W] [L]
né le 18 Avril 1987 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
demeurant 30 rue des Bourguignons, – Lieudit COULON – 89560 SEMENTRON
Non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2026
JUGEMENT : par mise à disposition le 29 mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er août 2025 à madame [M] [Q] et à monsieur [Y] [L], par la SELARL [A] [R] – [P] [J], commissaires de justice à SENS (89) et publié le 12 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de l’Yonne Volume 2025 S n°38 et 39, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait saisir un bien immobilier située sur la commune de LEUGNY (89) sis 8 rue Fernand Clas, lieu dit « 8 rue du Fernand Clas » cadastré section E n°302 pour 9 ares et 70 centiares.
Par actes de commissaires de justice en date du 5 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner madame [M] [Q] et monsieur [Y] [L] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 décembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026.
Au terme de ses dernières conclusions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande au juge de l’exécution de :
Constater la validité de la procédure de saisie immobilièreStatuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentesOrdonner la vente forcée, Fixer la date de visite du bien, Débouter madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner les requis à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Au soutien de sa demande, elle estime que les conditions de la vente forcée sont remplies. Elle s’oppose à ce que la procédure de vente forcée soit suspendue en raison d’une procédure de surendettement en cours, au motif que cette procédure de surendettement ne concernerait que madame [Q] alors que le bien est en indivision entre l’intéressée et monsieur [L]. Elle s’oppose également à toute nullité du commandement, soulignant que la sanction de la délivrance du commandement postérieurement à une déclaration de recevabilité d’une procédure de surendettement n’est pas la nullité, mais la suspension de la procédure le cas échéant. Elle s’oppose enfin à ce qu’une vente amiable soit autorisée, relevant d’une part qu’il n’est pas démontré que monsieur [L] aurait donné son accord pour cela, et d’autre part que madame [Q] ne produit aucun élément relatif aux démarches réalisées (mandat de vente, estimation…).
Au terme de ses dernières conclusions, madame [Q] demande au juge de l’exécuter de :
Juger que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de deux ans à compter du 29 juillet 2025, Juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 septembre 2025 à madame [Q], Surseoir à statuer sur la demande aux fins de vente amiable dans l’issue de la procédure de surendettement, Subsidiairement, autoriser madame [Q] à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable du bien pour un prix ne pouvant être inférieur à 100.000€, Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [Q] estime que la procédure de saisie immobilière doit être suspendue à la suite de la décision de la commission de surendettement du 29 juillet 2025 déclarant recevable un dossier de surendettement, ayant conduit le 9 septembre 2025 à l’établissement d’un projet de plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers. Elle estime que ce sont les emprunteurs indivisaires qui sont débiteurs de la banque et non pas l’indivision elle-même, et soutient que la dette reste personnelle de sorte que l’article 815-17 du code civil relatif à l’indivision ne s’applique pas. Elle estime également que le commandement de payer est nul car délivré après la déclaration de recevabilité de la procédure de surendettement. Subsidiairement, elle sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable le bien.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour de plus amples développements.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [L] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a mise en délibéré au 29 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure :
Aux termes des dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur" (….). Les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées (…) ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce il est constant que madame [Q] a bénéficié, à compter du 29 juillet 2025, d’une déclaration de recevabilité d’une procédure de surendettement.
Il résulte cependant de l’article 815-17 du code civil que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
L’application de cette disposition dans le contexte de l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de l’un des coindivisaires conduit à considérer que la recevabilité d’une procédure de surendettement à l’égard d’un coindivisaire ne suspend pas la procédure engagée pour une dette commune sur des biens indivis.
En outre, l’application de ce principe n’est pas conditionnée à ce que le créancier soit un créancier de l’indivision pour que la saisie puisse être poursuivie.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la déclaration de recevabilité de la procédure de surendettement au bénéfice de madame [Q] ne conduit pas à la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur la nullité du commandement de payer
Madame [Q] soutient que le commandement de payer est nul au motif qu’il a été délivré le 12 septembre 2025, postérieurement à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement le 29 juillet 2025.
Il convient de relever que le fait que la délivrance d’un commandement de payer postérieurement à une déclaration de recevabilité d’une procédure de surendettement n’est prévu à peine de nullité par aucun texte. La sanction éventuelle d’une telle situation est la possible suspension de la procédure d’exécution forcée, si les conditions étaient remplies pour ce faire.
Dès lors, il convient de débouter madame [Q] de sa demande de nullité du commandement de payer.
Sur la vente amiable
Aux termes des articles R322-16 et R322-17 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble peut être formée verbalement à l’audience d’orientation.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge autorise la vente amiable après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Cette demande s’apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur d’un mandat de vente du bien saisi auprès d’un professionnel de l’immobilier ou d’estimations immobilières.
En l’espèce, la demande de vente amiable n’est pas étayée par la production de quelque élément justifiant de démarches particulières qui auraient été réalisées par madame [Q] pour favoriser ou démontrer la faisabilité de la vente amiable.
Dans ces conditions, la demande d’autorisation de vente amiable sera rejetée.
Sur la vente forcée :
Attendu que les conditions visées aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, en l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifiant d’un titre exécutoire régulier constitué par :
La copie exécutoire d’un jugement du 27 mai 2024 du tribunal judiciaire d’Auxerre, Une hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de l’Yonne le 17 février 2023 sous le numéro 8904P01 volume 2023 V n°348Une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la formalité initiale du 17 février 2023 volume V N°348, publiée au service de la publicité foncière de l’Yonne le 10 septembre 2024 sous le numéro 8904P01 volume 2024 V n°1841.
En l’absence de contestation sur ce point et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, à la somme de 137.099,24 euros.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée du bien précité dans les conditions figurant au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais taxé de vente.
L’équité commende de condamner madame [Q] et monsieur [L] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, sur le siège, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
DEBOUTE madame [Q] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
DEBOUTE madame [Q] de sa demande tendant à constater la nullité du commandement de payer,
RETIENT la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, à la somme de 137.099,24 euros ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés situés sur la commune de LEUGNY (89), figurant au commandement de payer,
DIT que cette vente aura lieu à la barre de la présente juridiction le :
vendredi 18 septembre 2026 à 14h
DIT que les modalités de visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante :
— la visite s’effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique,
DESIGNE à cet effet la SCP [A] [R], commissaire de justice à SENS (89),
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie poursuivante, conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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