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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 26 mai 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00816 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZWG / JAF CAB 11
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [N] [Localité 11]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [G], [N], [Z] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 février 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G], [N], [Z] [B], née [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (HAUTE-GARONNE), de nationalité française
et de
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (HAUTE-GARONNE), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 8] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [B] et Monsieur [Y] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONSTATE que Madame [G] [B] et Monsieur [Y] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [M] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
o Durant la période scolaire : Sauf meilleur accord entre les parents, les fins des semaines impaires du vendredi suivant la fin des cours jusqu’au dimanche 18h
En présence de jours fériés : les vendredis et lundis fériés seront accolés à la fin de semaine
Il sera permis au parent qui n’accueille pas [O] à son domicile en période de concours, championnats de France et cours d’équitation, d’y assister
o Durant les vacances scolaires : les petites vacances scolaires seront partagées par moitié en fonction des congés respectifs des parents, et à défaut de meilleur accord :
Première moitié avec le père les années paires et deuxième moitié les années impaires
Première moitié avec la mère les années impaires et deuxième moitié les années paires
Sauf :
o Noël : chaque année [O] passera le 24 décembre au domicile de son père qui devra la ramener au domicile de Madame [M] le 25 décembre avant 12h afin que l’enfant puisse passer cette journée chez sa mère
o Nouvel an : Durant cette période (31 décembre-1 er janvier), [O] sera au domicile de son père les années impaires et au domicile de sa mère les années paires
o Les vacances d’été : Les années paires, l’enfant sera chez son père les 3 premières semaines et chez sa mère les 3 semaines suivantes, et inversement les années impaires.
Les septième et huitième semaine seront partagées par moitié en fonction des congés respectifs des deux parents.
A défaut de meilleur accord, l’enfant sera avec le père la septième semaine les années paires et avec la mère la huitième semaine, et inversement les années impaires.
o La fête des mères et la fête des pères : Chaque parent recevra l’enfant à son domicile le jour correspondant à sa fête.
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] devra aller chercher l’enfant à la sortie des classes les vendredis des semaines impaires ou au domicile de la mère et la ramener au domicile de Madame [M]
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 180 euros par mois , la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, cantine, activités extra scolaires, équitation, frais de concours, frais d’inscription au championnat de France, voyages scolaires, stages sportifs, frais d’orthodontie et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, permis de conduire, catéchisme et communion, permis de conduire) à l’exclusion de tout ce qui est relatif à la rentrée de l’enfant en septembre qui reste à sa charge
et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
CONDAMNE Monsieur [M] à prendre en charge intégralement les frais de mutuelle de l’enfant
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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