Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 15 oct. 2020, n° 19/11059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11059 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 avril 2019, N° 2018014229 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUNAERO GROUP, Société ELAÏS PEF3 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 15 OCTOBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11059 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018014229
APPELANTES
SAS E F
N° SIRET : 482 510 153
[…]
[…]
SOCIETE H PEF3
N° SIRET : 799 890 611
[…]
[…]
Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représentées par Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, avocat plaidant
INTIME
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représenté par Me Gilles FRESEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Monsieur B X était l’actionnaire de référence et le président de la Sas Watt devenue E F France (ci après E F) se présentant comme leader mondial de l’activité de réparation de fuite de carburant sur aéronefs.
Le 8 septembre 2016, le fonds H Pef 3 représenté par la société de gestion H Capital (ci après H) et la Sas Financière G CAP (ci après G CAP) ont pris une participation dans le capital de E F. A l’issue de l’opération, les nouveaux partenaires financiers détenaient 41,5% du capital, Monsieur X en conservant 22,3%.
Un protocole d’investissement, avec notamment un pacte d’associés en annexe, a été signé ce même jour.
Selon les stipulations des articles 2.2 et 2.4 du pacte d’associés, Monsieur X restait président de E F et de ses filiales jusqu’à la désignation de son successeur en cours de recrutement, date à laquelle il devait démissionner de tous ses mandats et serait nommé membre et Président du conseil de surveillance de E F.
Le 11 octobre 2016, Monsieur X a démissionné de tous ses mandats exécutifs, avec une date effective à la nomination de son remplaçant. Il a été nommé le même jour membre du Comité de surveillance de E F. Le 10 février 2017, M. X a été nommé Senior vice Président de Syrocco et d’Aerowing, les deux filiales de E F aux États Unis. Il n’a jamais été nommé président du conseil de surveillance.
Lors de l’assemblée générale de E F du 26 août 2017, une délibération visant à révoquer Monsieur X de son mandat de membre du conseil de surveillance de E F a été rejetée. Le 8 septembre 2017, cette révocation a été régulièrement votée lors d’une assemblée générale extraordinaire de E F. Le 17 novembre 2017, Monsieur X a été révoqué
de son mandat de Senior Vice President Aerowing.
Les révocations successives dont il a fait l’objet justifiaient selon Monsieur X, le déclenchement de la clause 7.4 du protocole qui prévoit le maintien de sa rémunération et autres avantages pendant cinq ans en cas de révocation. Il en a demandé à plusieurs reprises l’application, ce qui a été refusé par E F.
Monsieur X D alors les sociétés H, G-CAP et E F en référé devant le tribunal de commerce de Paris. Le 16 janvier 2018, était rendu une ordonnance le déboutant de sa demande d’application de la clause 7.4, confirmée le 18 octobre 2018, par la cour d’appel qui a noté qu’il appartenait au juge du fond de statuer sur ce litige.
Considérant que diverses sommes lui étaient dues en application du protocole d’investissement, Monsieur X a assigné les sociétés H, G-CAP et E F devant le tribunal de commerce de Paris par actes des 5 et 6 mars 2018.
Par jugement du 12 avril 2019, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum le fonds H Pef 3 pris en la personne de sa société de gestion Sas H Capital et la Sas E F à payer à M. B X les sommes de 322.400 USD et 169.480 euros, majorés des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2017, et les a condamné à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes plus amples ou contraires ont été rejetées.
Les société H Pef 3 et E F ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2019.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, les société H Pef 3 et E F demandent à la cour de:
— Infirmer le Jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il':
— Les a débouté de leur demande principale tendant à voir dire et juger nul l’article 7.4 du Protocole d’Investissement invoqué par Monsieur X ; de leur demande subsidiaire tendant à voir dire et juger que Monsieur X ne pouvait prétendre au remboursement d’aucun frais en exécution de l’article 7.4 litigieux ; de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur X à rembourser la somme de 82.231 euros à E F et à payer à E F la somme de 363.763 euros et à H la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Les a condamné in solidum à payer à Monsieur X les sommes de 322.400 USD et 169.480 euros, majorés des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2017 ;
— Condamné in solidum H, Financière G CAP et E F à verser la somme de 50.000 euros à Monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Et, statuant à nouveau :
— Sur la demande en exécution forcée de l’article 7.4 du Protocole d’Investissement formulée à titre principal par Monsieur X,
A titre principal,
— Dire et juger que l’article 7.4 du Protocole d’Investissement invoqué par Monsieur X porte sur un maintien de rémunération ;
— Dire et juger, à l’égard de E F, que :
o Le Protocole d’Investissement ne prévoit aucun engagement souscrit par ou opposable à E F en son article 7.4;
o E F n’a pas pu être engagée par l’article 7.4 du Protocole d’Investissement, ses organes compétents pour déterminer la rémunération du Président n’ayant pas statué;
o L’article 7.4 constitue une convention réglementée, qui nécessitait en outre l’approbation de l’assemblée générale de E F ;
o L’article est nul car contraire aux Statuts de la société E F ;
o L’application de l’article 7.4 porterait gravement atteinte à la liberté de révoquer ad nutum les membres du Comité de Surveillance en raison de son montant excessif ;
o L’article 7.4 est nul car contraire à l’intérêt social, résultant d’une faute de gestion de Monsieur X ;
— Dire et juger, à l’égard d’H Capital, que :
o Le Protocole d’Investissement ne prévoit aucun engagement souscrit par ou opposable à H Capital en son article 7.4;
o Aucun engagement de porte-fort ou même d’une autre nature ne peut être reconnu et être opposé à H Capital ;
o En toute hypothèse, un engagement de porte-fort supposerait un engagement valable de E F, inexistant en l’espèce en raison de la contrariété de l’article 7.4 du Protocole d’Investissement aux Statuts de cette société ;
o En toute hypothèse, la caractérisation d’un engagement de porte-fort doit exclure une condamnation in solidum d’H Capital et E F ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes liées à l’exécution forcée de la clause 7.4 du Protocole d’Investissement,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’article 7.4 litigieux ne peut emporter leur condamnation au paiement de sommes non échues ;
— Dire et juger que Monsieur X ne peut prétendre au remboursement d’aucun frais en exécution de l’article 7.4 litigieux ;
— Dire et juger que les montants excessifs prévus à l’article 7.4 litigieux doivent être réduits, s’agissant d’une clause pénale ;
En conséquence,
— Réduire la demande de Monsieur X au titre de l’exécution de l’article 7.4 litigieux à 1 euro ;
A titre reconventionnel,
— Dire et juger que la Société E F justifie d’une créance de 82.231 euros à l’égard de Monsieur X ;
Dire et juger que Monsieur X a violé ses engagements et adopté un comportement qui leur est gravement préjudiciable;
En conséquence,
— Condamner Monsieur X à rembourser la somme de 82.231 euros à la Société E F ;
— Condamner Monsieur X à payer la somme de 363.763 euros à la Société E F à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur X à payer la somme de 25.000 euros à la Société H Capital à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Si une quelconque exécution forcée était prononcée au titre de l’article 7.4 du Protocole
d’Investissement à l’encontre des sociétés E F et H Capital,
— Dire et juger que les sommes dues à Monsieur X se compenseront avec les créances indemnitaires de ces dernières prononcées par la Cour ;
— Condamner Monsieur X à payer à chacune d’elles 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 juin 2020, Monsieur X demande à la cour de :
A titre principal:
— Dire et juger que la société H Capital a intégré l’article 7-4 du Protocole d’Investissement pour emporter le consentement des associés fondateurs dont le sien à l’opération d’investissement ;
— Constater les inexécutions fautives des sociétés H Capital et E F au Protocole d’Investissement ;
En conséquence,
— Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a admis la validité et l’opposabilité de la clause 7.4 et
de l’Annexe 7.2 aux sociétés H Capital et E F ;
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées au titre de l’exécution du Protocole d’Investissement et rejeté sa demande au titre de son préjudice moral;
Statuant à nouveau :
— Condamner in solidum les sociétés H Capital et E F à lui payer les sommes dues au titre de l’Article 7-4 du Protocole d’Investissement, pour 4 années, soit les sommes de :
— 332.400 dollars pour les sommes visées dans l’annexe 7-2 définies en dollars ;
— 291.440 euros pour les sommes visées dans l’annexe 7-2 définies en euros';
outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 octobre 2017.
— Condamner in solidum Les sociétés H Capital et E F à lui payer la somme de 20.000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour d’Appel rejetait les sommes correspondantes figées au titre du mandat de Président de Watt/ E F et de Président du Comité de surveillance de E F,
— Constater les inexécutions fautives de la société H Capital en ce qu’elle a violé les obligations du Pacte d’associés, qui lui imposait de le nommer Président du Comité de surveillance de E F ;
En conséquence,
— Condamner les sociétés H Capital et E F, solidairement, à payer l’intégralité des sommes prévues par l’Annexe 7-2 en application de l’Article 7-4 du Protocole d’Investissement soit la somme de 332.000 euros pour l’intégralité des sommes visées dans l’annexe 7-2 définies en euros.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible la Cour d’Appel annulait l’article 7-4 du Protocole d’Investissement ou le disait inapplicable :
— Prononcer la nullité du Protocole d’Investissement signé par lui le 8 septembre 2016 et de l’acte de cession signé avec H Capital le 8 septembre 2016 relatif aux 12.019 actions qu’il détenait et cédées à H Capital ;
— Prononcer la nullité de l’intégralité des assemblées générales de la société E F intervenues postérieurement au 8 septembre 2016 ;
— Condamner la société H Capital à signer les ordres de mouvements pour la restitution des 12.019 actions lui appartenant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la société H Capital à lui payer une somme correspondant à la différence exacte entre la valeur actuelle des actions restituées et la valeur desdites actions avant la cession, au titre de l’obligation de restitution subséquente à la nullité ;
En tout état de cause :
— Rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles formulées par les sociétés H Capital et E F à son encontre';
— Condamner les sociétés H Capital et E F à lui payer chacune la somme de 25.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés H Capital et E F à lui rembourser les sommes injustement mis à sa charge dans la cadre de la procédure de référés pour un montant de 24.000 euros.
SUR CE
Sur la validité et l’opposabilité de l’article 7.4 du protocole d’investissement
La société E F et la société H soutiennent que la clause litigieuse est une garantie de maintien de rémunération pour le président et le directeur administratif et financier de E F et ne peut s’analyser en une contrepartie de l’opération de la cession d’action. Elles exposent que madame I J n’était pas associée, que l’objet de la clause était le maintien de la rémunération sous réserve du respect des clauses de non concurrence et avait donc pour but de s’assurer du maintien en fonction de ces opérationnels clef et de leur loyauté.
Elles en déduisent que la clause litigieuse ne peut être opposable à E que si elle a régulièrement été mise à sa charge, que si elle a été adopté par les organes statutaires compétents, que si elle respecte le formalisme des conventions réglementées, que si elle est conforme aux statuts et enfin si son caractère excessif ne réduit pas à néant la libre révocabilité ad nutum du dirigeant.
Elles soulignent qu’aucune de ces conditions n’est remplie, que la société E F n’était pas partie au protocole, qu’elle n’en était signataire que pour souscrire deux engagements limités aux articles 3 et 4 liés au rachat de ses titres, qu’il n’est prévu de garant de l’engagement litigieux dans aucune des versions successives du document et que la clause ne présente aucune ambiguïté.
Elles ajoutent que H n’était pas membre du comité de surveillance de E F depuis le 8 mars 2016, que cet organe n’a été créé que le 8 septembre suivant, que l’engagement de l’article 7.4 n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour du comité seul compétent pour statuer sur ladite rémunération et que la rémunération convenue était à la seule charge de la société Aerowing, non attraite à la procédure, qui n’était détenue indirectement qu’à 88% par E F qui ne peut donc être tenue des éventuels engagement contractuels de sa filiale.
Elles soulignent que les statuts de E F applicables avant la signature prévoyaient la compétence exclusive de son assemblée générale pour décider du maintien de la rémunération du président, que celle-ci ne s’est pas prononcée sur la clause litigieuse qui aurait dû de surcroît faire l’objet d’une convention réglementée après présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes en application de l’article L227-10 du code de commerce, que par la suite les nouveaux statuts adoptés concomitamment au protocole d’investissement imposaient une autorisation du comité de surveillance pour le maintien de la rémunération de Monsieur X, autorisation qui n’est pas intervenue et qu’enfin elle n’a pas exécuté l’article 7.4, les seuls sommes versées correspondant aux rémunérations et avantages prévus à l’article 7.2 antérieurement à sa révocation.
Elles contestent tout direction de fait imposée par H à E F et rappellent que Monsieur X était, en qualité de président de E puis de membre du comité de surveillance, en position de faire statuer sur cette demande.
Elles précisent que le rapport du 2 août 2017 du commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées de l’exercice 2016 s’il mentionne la rémunération de Monsieur X au titre de ses mandats successifs et le protocole d’investissement, ne fait aucune référence à la clause litigieuse et subsidiairement que la mise en 'uvre d’une convention réglementée non approuvée régulièrement engage la responsabilité de Monsieur X à l’égard de E dès lors qu’elle est versée sans contrepartie, ou en contrepartie de prestations dépourvues d’intérêt ou si elle constitue un avantage excessif et inusité, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle contrevient à la révocabilité ad nutum du président et des membres du comité de surveillance en raison de son montant s’élevant à 23 fois le résultat annuel 2015 et 12 fois le résultat annuel 2016 de E F, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux résultats du groupe. Elles soulignent que les montants prévus ne devaient s’appliquer que pour le maintien de sa rémunération en qualité de président de E F et de président du comité de surveillance, qu’à la date de sa révocation celui-ci n’était titulaire d’aucune de ces fonctions qu’il ne pouvait donc «'continuer'» à bénéficier de rémunérations qu’il ne percevait plus et que sa seule fonction de membre du comité de surveillance était prévue sans indemnité.
Elles font valoir que la clause litigieuse était contraire aux statuts de E F, approuvés par Monsieur X, adoptés concomitamment au protocole d’investissement, qui prévoient la révocation sans indemnisation du président ou d’un membre du conseil de surveillance, que le pacte d’associé prévoyait également la révocation ad nutum des mêmes personnes, que ce principe est demeuré inchangé dans les statuts modifiés postérieurement au protocole d’investissement, que les statuts prévalent sur le protocole d’investissement et que la nullité de la clause litigieuse est encourue en raison de la violation de l’article 11.6 des statuts. Elles ajoutent qu’elle est également nulle car contraire à l’intérêt social et constitutive d’une faute de gestion au sens de l’article L225-251 du code de commerce puisqu’elle a été imposée in extremis à son bénéfice personnel et au bénéfice de son épouse en violation manifeste de son obligation de loyauté, à l’insu des associés, sans que la rémunération disproportionnée au regard des résultats de la société et donc en violation des intérêts de celle-ci, ait fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale. Elles estiment que Monsieur X a engagé ainsi sa responsabilité à leur égard et sollicite la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties.
Elles relèvent que le comportement de Monsieur X s’apparente à une violence exercée par ce dernier lors de la conclusion du protocole d’investissement conclu au mépris des intérêt de E F et de ses associés. Elles expliquent qu’aucun dol ne peut être retenu à l’encontre d’H puisque Monsieur X ne pouvait ignorer les conditions d’approbation de sa rémunération mais qu’il a 'uvré, après des mois de pourparlers, alors qu’une renonciation à l’opération n’était plus possible en raison des délais prévus, pour soutirer un maintien de sa rémunération qui n’avait jamais été évoqué préalablement, seuls le maintien des rémunérations des fondateurs sur le fondement des articles 7.2 et 7.3 ayant été pris en compte. Elles contestent la proposition spontanée d’H d’insérer la clause litigieuse et précise que le maintien des rémunérations des fondateurs et de madame K J qu’H proposait ne concernait que les articles 7.3 et 7.2 et uniquement tant que dureraient leurs fonctions. Elles soulignent que si Monsieur Y a été partie aux négociations il était néanmoins soumis aux instructions de Monsieur X et que les réponses de Monsieur Y à la sommation interpellative qui lui a été faite étaient biaisées par les circonstances et la teneur des questions.
Elles en déduisent également que H en qualité d’associée entrant au capital de E F, ne détenant que 35 % du capital, ne peut être tenue des rémunérations du président qu’à la condition de se porter fort de l’exécution de la clause litigieuse ce qui n’était pas le cas. Elles rappellent que l’engagement de porte-fort doit être exprès et non équivoque, qu’il ne peut concerner qu’un acte valable et que la responsabilité du porte-fort est exclue si le tiers se montre défaillant dans la ratification ou l’exécution d’un acte qui serait nul ou inopposable.
Elles font valoir que le mail du 28 juillet 2016, rédigé sous la pression de Monsieur X, ne contenait aucun engagement d’H, qu’elle n’avait pas le pouvoir d’engager les filiales concernées par les rémunérations, que le protocole d’investissement ne présente pas plus d’engagement d’H et
quelle n’avait pas le pouvoir d’engager E F. Elles soulignent que dans l’hypothèse où H aurait pris un tel engagement, sa responsabilité est exclue dès lors que l’article 7.4 est inopposable à E F pour n’avoir pas respecté les conditions d’adoption de la rémunération et les statuts.
Elles précisent qu’un engagement de porte-fort est nécessairement alternatif et non cumulatif et qu’il ne peut donc donner lieu à une condamnation solidaire mais uniquement au paiement de dommages-intérêts par H en cas de défaut d’exécution par E F.
Monsieur X réplique qu’il existait deux offres de reprise ou d’investissement proposées par deux sociétés, que H, investisseur averti, cherchant à obtenir le consentement des associés à son offre a proposé l’insertion de la clause 7.4 de maintien des rémunérations plus de 5 semaines avant la conclusion de l’opération, que ce sujet a été discuté en toute transparence avec Monsieur Y, également associé, et était clairement un point de préoccupation 2 mois avant la signature du protocole d’investissement. Il ajoute que cette protection supplémentaire a été déterminante du consentement des associés fondateurs dans le choix de l’investisseur et que l’ajout de la clause litigieuse a été réalisée en concertation avec le conseil d’H Capital rédacteur unique de l’acte.
Il fait valoir que le protocole a été signé par H, G-CAP, E F, les associés fondateurs et les autres cédants, que l’imprécision de la portée de l’engagement de E F est le seul fait du rédacteur de l’acte, conseil de la société H, que la rémunération et les avantages liés aux mandats stipulés à l’annexe 7.2 du protocole ne pouvaient être exécutés que par E F société mère à 88% puis 100% d’Aerowing et dont la bonne exécution ne pouvait corrélativement être garantie que par H Capital en raison de sa qualité de signataire du protocole et de nouveau dirigeant de E F. Il précise que seule une erreur de plume a conduit le tribunal à faire référence au conseil de surveillance du 8 mars 2016 et que le contrôle majoritaire effectif sur Aerowing n’est pas contestable, peu important qu’elle ait été détenue à 88% ou 100%.
Il souligne que l’imprécision de la clause n’identifiant pas le débiteur des rémunérations ne peut faire obstacle à leur versement dès lors que la société cédée était mentionnée dans la clause litigieuse, qu’elle a bénéficié de ses prestations puisqu’il est demeuré Senior Vice président d’Aerowing jusqu’en septembre 2017, qu’elle a réglé l’ensemble des sommes stipulées à l’article 7.2 du protocole postérieurement à sa démission et jusqu’à sa révocation, soit pendant près d’un an et qu’elle a donc implicitement reconnu sa dette envers lui.
Il ajoute que la prise de participation constituait pour H un acte de commerce courant, entrant dans le cadre normal de son activité et qu’il l’engageait donc solidairement avec la société partie à l’acte.
Il fait valoir que l’article 7.4 avait pour objet de sécuriser les rémunérations qu’il percevait et qui étaient récapitulées à l’article 7.2, qu’elles concernaient donc, pour les sommes en dollar, sa rémunération en qualité de Senior Vice président d’Aerowing, pour les sommes en euros les avantages en nature et remboursement en qualité de président de E F et qu’il devait les conserver en qualité de président du comité de surveillance, il souligne que seule H Capital est responsable de ne pas l’avoir désigné en qualité de président du comité de surveillance en violation de ses engagements et qu’elle n’est donc pas fondée à s’en prévaloir pour contester les sommes qui lui sont dues à ce titre.
Il analyse l’article 7.4 comme un complément de prix dès lors que la garantie qu’il prévoit se rattache nécessairement à la cession puisqu’elle est insérée dans le protocole d’investissement et qu’elle n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas de remise en cause des conditions convenues par les parties lors de la cession.
Il fait valoir que les indemnités stipulées sont proportionnées à la situation du groupe, il rappelle que
de mauvais résultats éventuels des années 2016 et 2017 ne pourraient lui être opposés dès lors qu’ils résultent de la seule gestion de H et qu’en tout état de cause il convient de prendre en considération l’ensemble des résultats du groupe, s’agissant d’une société holding.
Il expose qu’elles sont également conformes à l’intérêt social de E F qui s’est prononcée favorablement sur la convention réglementée autorisant Monsieur Z à percevoir l’intégralité des sommes mentionnées au même article 7.2 du protocole et que la société H a tenté d’imposer, preuve de son emprise sur E F, une convention réglementée portant sur le remboursement de la moitié de la condamnation pécuniaire assortie d’un taux conventionnel.
Il rappelle qu’aux termes de l’article 13.2 du protocole les parties se sont engagées à remédier aux causes de nullité, que cet engagement est repris dans l’article 1.3 du pacte d’associés et que les sociétés E F et H capital sont donc fautives pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux causes de nullité et notamment mettre en 'uvre la procédure des conventions réglementées et la modification des statuts.
Il soutient que sa révocation de son mandat de membre du comité de surveillance de E et de senior vice président de Aerowing ont déclenchés la mise en 'uvre de la garantie de l’article 7.4 qui renvoie à l’article 7.2 et implique le versement de toutes les rémunérations et avantages en nature prévus à compter de la cession et pendant une durée de 5 ans.
La cour note que lorsque E F a décidé de rechercher des investisseurs afin de développer le groupe à l’international il a recueilli deux offres, une offre de la société Ateq et une offre de H Capital, fonds d’investissement spécialisé dans l’acquisition et la revente de titres de PME familiales ou de filiales de groupes industriels réalisant un CA compris entre 10 et 100 M€. Une période d’exclusivité à été octroyée à H et s’est terminée sans que les parties parviennent à un accord. Les négociations se sont cependant poursuivies et il a été notamment convenu d’ajouter la clause litigieuse de l’article 7.4 au protocole.
La cour ignore si cette clause a d’abord été proposée par les fondateurs ou par les investisseurs mais elle a été acceptée par ces derniers qui se réjouissaient de l’insertion de cette clause qui permettait enfin de débloquer les négociations selon un mail du 28 juillet 2016 adressé par Monsieur L, de la société H à Monsieur Y, associé fondateur de la société E.
L’article 7.4 du protocole d’investissement conclu entre Messieurs X, Z, Stoicescu, Huot-Marchand et les sociétés H et Financière G-CAP en présence de Watt (devenue E F) stipule que 'En cas de révocation de B X (a) de l’un quelconque de ses mandats dans une société du groupe ou (b) de sa fonction de membre ou président du Comité de Surveillance B X continuera à bénéficier de l’intégralité des rémunérations et avantages en nature figurant à l’Annexe 7.2 jusqu’à sa sortie totale (tel que le terme est défini dans le Pacte) et pour une durée maximale de cinq (5) ans à compter de la Date de Réalisation, sauf si la révocation est motivée par la violation d’une obligation visée à l’article 213 '(Exclusivité – Non concurrence) du Pacte.
En cas de licenciement de M K J de son contrat de travail Watt, celle-ci continuera à bénéficier de l’intégralité de ses rémunérations et avantages en nature (…)'
L’article 7.2 du protocole détermine le montant des rémunérations de chacun des fondateurs et de Madame K J (épouse de Monsieur X) au titre des fonctions décrites dans l’article 7.1 en renvoyant à l’annexe 7.2 du protocole.
Sur les débiteurs de la clause
Le protocole a été signé par tous les associés fondateurs d’une part et par les sociétés H et
G-CAP d’autre part en présence de la société Watt (E) 'pour prendre les engagements mis à sa charge par l’article 3 (rachat d’actions par la société ) et de l’article 4 (acquisition des participations minoritaires)'.
L’article 7 du pacte et notamment l’article 7.3 mentionne spécifiquement les engagements des investisseurs. L’économie du protocole montre ce sont bien les investisseurs qui s’engagent à exécuter la clause litigieuse. Aucune des autres parties, hormis l’autre investisseur, la société G-CAP, qui n’est pas dans la cause, ne pourrait être tenue par cette clause. La cour constate que dans l’énumération des parties intervenant au protocole la société Watt n’est pas mentionnée. Le protocole est signé 'en présence' de la société Watt qui ne prend à sa charge d’autres engagements que ceux résultant des articles 3 et 4.
Au demeurant ainsi que l’a justement relevé le tribunal la clause a été directement négociée par la société H.
Il en résulte que seules les sociétés H et G-CAP sont engagées pas cette clause.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a considéré que la société E était tenue par la clause litigieuse.
La cour considère en conséquence que c’est la société H qui est la débitrice de la clause litigieuse, la société G-CAP ne faisant l’objet d’aucune demande.
Sur la validité de la clause
La cour ayant jugé que seuls les investisseurs étaient débiteurs de la clause elle ne peut s’analyser qu’en un complément du prix de cession ce qui résulte clairement de la commune intention des parties.
En effet la cour relève que l’article 7.2 du protocole prévoit la rémunération des fondateurs et de Madame K J pour des fonctions exercées par eux. L’article 7.4 ne s’applique qu’à Monsieur X et à son épouse en cas de révocation du premier ou de licenciement de la seconde. La clause litigieuse, qui a été un élément déterminant de la négociation du protocole d’investissement, s’analyse en une garantie donnée à Monsieur X de conserver ses fonctions au sein du nouveau groupe en contrepartie de son accord sur la cession. Elle est strictement attachée au protocole de cession et en fait partie intégrante. Il en résulte qu’elle était dans l’intention des parties un élément déterminant de la signature du protocole et non une rémunération puisque E n’est pas signataire du protocole.
S’agissant d’un complément de prix dont le débiteur est l’investisseur elle ne peut contrevenir aux clauses de révocation ad nutum stipulées dans les statuts de Watt (puis E) qui ne sont pas engagés.
Elle ne peut non plus, pour les mêmes raisons, contrevenir aux dispositions sur les conventions réglementées passées entre Watt devenue E et ses dirigeants.
Quant au caractère excessif ou prohibitif de la clause la cour relève que s’agissant d’un complément de prix de cession une telle appréciation n’est pas pertinente au regard de la volonté des fonds H d’acquérir la société et de la valeur des parts sociales qu’il avait estimé.
Enfin, il ne peut y avoir faute de gestion de la part de Monsieur X qui n’a pas engagé la société Watt.
La cour considère en conséquence par substitution partielle de motifs que la clause de l’article 7.4 du
protocole d’investissement est valide.
Sur le quantum des condamnations
Les sociétés E F et H soutiennent que l’article 7.4 ne prévoyait qu’un paiement échelonné de chacune des rémunérations et avantages en nature au fur et à mesure que ces sommes devenaient exigibles, qu’il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et qu’en tout état de cause, les sommes ne peuvent porter intérêt de retard au taux légal dès lors qu’elle ne sont pas toutes échues.
Elles soulignent que les avantages en nature et les frais professionnels postérieurs à sa révocation ne peuvent être pris en charge dès lors qu’ils ne peuvent concerner que des dépenses engagées par le salarié ou le mandataire dans l’exercice de ses fonctions. Elles sollicitent donc l’exclusion des frais de carburant, des frais d’entretien et d’assurance d’un véhicule, des frais de déplacement et de réception aux Etats-Unis au titre de son mandat de senior Vice président d’Aerowing et l’exclusion des frais d’assurance du véhicule en France, des frais de prise en charge de 4 voyages aller-retour entre la France et les Etats-Unis, des frais de déplacement et de réception en France, outre les avantages en natures devenus obsolètes à son installation définitive aux Etats-Unis au titre de ses mandats E.
Elles soutiennent que l’article 7.4 doit s’analyser en une clause pénale et sollicitent sa réduction à 1euro en raison de son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Elles concluent à la confirmation du jugement sur l’absence de préjudice moral de Monsieur X.
Monsieur X sollicite, outre les sommes qui lui ont été allouées précédemment, la prise en charge des avantages en nature liés à sa double résidence, il expose qu’ils ont été indûment qualifiés de frais professionnels et qu’ils avaient pour objet de compenser son expatriation aux Etats-Unis. Il dollicite ainsi la somme de 291.440 euros.
Il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral incontestable, qu’il s’est trouvé privé subitement de tout revenu, qu’il a dû vendre des véhicules, donner dédit de l’appartement qui était pis en charge par la société souscrire à une couverture sociale et de santé minimale en raison de la coupure de ses couvertures sociales et d’assurance et qu’il a dû subir des propos diffamants ternissant sa réputation professionnelle. Il sollicite la somme de 20.000 euros.
La cour note que Monsieur X était membre du comité de surveillance de E F et senior vice president d’Aerowing. Il a été révoqué de la première fonction le 8 septembre 2017 et de la seconde le 17 novembre 2017.
La clause 7.4 du protocole précise que dès la révocation de Monsieur X de l’un de ses mandats il continuera à bénéficier de l’intégralité des rémunérations et avantages figurant à l’annexe 7.2 pour une durée de cinq ans à compter de la 'date de réalisation', soit d’après les parties le 8 septembre 2016.
Concernant les modalités de paiement de cet avantage la cour constate que la société H n’a pas exécuté cet engagement, soit directement soit par l’intermédiaire de sa filiale la société E, et que c’est donc une somme globale qui est due et non un paiement échelonné qui n’apparaît pas pertinent.
Enfin, c’est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté lza demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur X et a fixé le montant des sommes
dues au titre de la clause de l’article 7.4 à euros avec intérêts à compter de la date de mise en demeure, soit le 18 octobre 2017.
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur X
La cour ayant admis la validité et l’application de l’article 7. 4 du protocole d’investissemnt les demandes subsidiaires de Monsieur X ne seront pas examinées.
Sur la demande reconventionnelle de H et E
Les sociétés E F et H font valoir que Monsieur X a indûment perçu des rémunérations au titre de son mandat de président de E F entre sa démission le 11 octobre 2016 et sa révocation mi-novembre 2017, que ces paiements sont liés à la confusion que traversait la société en raison de sa démission intempestive et que ce sommes n’étaient pas dues non plus au titre de l’article 7.4 litigieux qui n’avait pas vocation à s’appliquer préalablement à sa révocation. Elle sollicite en tout état de cause la compensation de cette somme de 82.231 euros avec toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Elles ajoutent que la démission anticipée de Monsieur X constitue une violation du pacte d’associés, que ce dernier ne peut soutenir qu’il s’agissait d’une démission forcée et reconnaître par ailleurs que les échanges étaient normaux avec H par la suite et ce, alors même qu’il n’a jamais fait aucune réserve sur ce point par la suite.
Elles soutiennent que Monsieur X ne peut justifier d’aucune activité au bénéfice de E F ou de ses filiales au cours des mois qui ont suivi l’opération d’investissement et précédé sa révocation, qu’il n’avait pas de bureaux dans les locaux de E, qu’il a été à l’origine du départ de Monsieur A à qui il s’est opposé de façon virulente lorsque celui-ci a tenté de régulariser la situation de prise en charge indue de frais de la famille X.
Elles font valoir que ces fautes ont conduit à la désorganisation de la société E qui a vu se succéder 5 présidents en un an et demi, générant ainsi de nombreux surcoûts, portant atteinte à l’image et la crédibilité du groupe, ont retardé la réorientation de l’activité du groupe et la mise en place de la nouvelle communication du groupe. Elles sollicitent en conséquence la somme de 363.763 euros au profit de E F à titre de dommages-intérêts.
Elles soutiennent également que les manquements de Monsieur X à ses engagements contractuels vis-à-vis d’H, ont conduit à une crise majeure jusqu’à sa révocation et maintiennent un climat délétère, elles sollicitent la somme de 25.000 au profit de H à titre de dommages-intérêts.
Monsieur X réplique que les démissions de ses mandats de président de E F et de Aerowing s’est effectuée à la demande de H Capital ainsi qu’en attestent la lettre de renonciation au droit de préemption et la présidence par intérim de Monsieur Y préparées en amont de sa démission et la validation de sa démission par le comité de surveillance qui l’a expressément dispensé de son préavis malgré sa demande de maintien en fonction jusqu’à la désignation de son successeur. Il souligne qu’il a été nommé membre du comité de surveillance comme c’était prévu et qu’il n’y a donc eu aucune déstabilisation de la société. Il conteste être à l’origine de la démission de Monsieur A, rappelle qu’il effectuait son travail à distance en raison des horaires atypiques auxquels il était astreint du fait de sa supervision d’activités sur 3 continents, que les investisseurs le savaient pertinemment et qu’il ne peut lui être à la fois reproché de n’avoir eu aucune fonction réelle et une prétendue déstabilisation du groupe liée à son départ. Il souligne que la qualité et l’importance de son travail ont été attestés à de nombreuses reprises et que la difficulté à le remplacer à la tête de E F démontre la qualité et la difficulté du travail qu’il y a assumé.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles infondées des sociétés.
La cour constate en premier lieu que les appelantes ne produisent aucune pièce qui établirait que Monsieur X aurait perçu une somme indue de 82.231 euros. Contrairement à ce qu’elles affirment le jugement ne mentionne pas de reconnaissance de ce versement par Monsieur X.
Sur la démission anticipée d Monsieur X de sa fonction de président de E la cour relève que lorsque Monsieur X a démissionné de son mandat il a indiqué que cette démission ne prendrait effet qu’à compter de la nomination de son remplaçant. Il était donc prêt à rester en fonction jusqu’à la nomination de son successeur comme le prévoyait l’article 2.2.2 du pacte d’associés de sorte que sa démission ne peut être qualifiée de brutale.
Enfin, la cour relève que les appelantes, sur qui repose la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce sur un défaut d’activité de Monsieur X après sa démission et jusqu’à la nomination de son successeur ni sur les divers manquements allégués de Monsieur X et les préjudices qui lui seraient imputables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société E et de la société H.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X sollicite la condamnation des sociétés H et E F à lui payer chacune la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les sommes qu’il a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Il lui sera alloué de ce chef la somme globale de 20.000 euros au total.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Sunareo,
Déboute Monsieur X de ses demandes à l’encontre de la Sas E F,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne le fonds H PEF3 pris en la personne de sa société de gestion Sas H Capital à payer à Monsieur X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Sunareo F à payer à Monsieur X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne le fonds H PEF3 pris en la personne de sa société de gestion Sas H Capital aux
dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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