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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 23/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
26 Septembre 2025
N° RG 23/01473 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M55A
Code NAC : 53B
[V] [M]
C/
[R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur PERRIN, juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025 devant Camille LEAUTIER , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (GUINEE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maëlle LE FLOCH, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Clément TESTARD avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Claudine MEANCE – LANGLET, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [M] et Monsieur [R] [F] ont entretenu une relation amoureuse, sans toutefois vivre en concubinage. [H] [F] est née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] de cette relation, enfant dont la résidence habituelle a été fixée au domicile du père par décisions judiciaires du juge des enfants, puis du juge aux affaires familiales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2022, Madame [V] [M] a mis Monsieur [R] [F] en demeure de lui restituer la somme cumulée de 36.000 €, correspondant à des virements effectués entre le 14 mars 2019 et le 3 novembre 2020 à partir de son compte bancaire. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 15 février 2023, Madame [V] [M] a donc fait assigner Monsieur [R] [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé :
*à titre principal, d’ordonner la restitution à Madame [V] [M] par Monsieur [R] [F] de la somme de 36.000 € augmentée des intérêts légaux,
* à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [R] [F] à verser à Madame [V] [M] une indemnité de 36.000 € augmentée des intérêts légaux,
* en tout état de cause, de condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, Madame [V] [M] demande au Tribunal de céans :
* à titre principal, au visa de l’article 1302 du code civil, d’ordonner la restitution à Madame [V] [M] par Monsieur [R] [F] de la somme de 36.000 € augmentée des intérêts légaux,
* à titre subsidiaire, au visa de l’article 1303 du code civil, de condamner Monsieur [R] [F] à verser à Madame [V] [M] une indemnité de 36.000 € augmentée des intérêts légaux,
* en tout état de cause, de condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
— que durant leur relation amoureuse, Monsieur [R] [F] a procédé, entre le 14 mars 2019 et le 3 novembre 2020, à des virements sur son compte bancaire à partir du compte bancaire de sa maîtresse dont il détenait les codes secrets pour un montant cumulé de 36.000 €, alors qu’il n’était créancier d’aucune dette à son égard,
— que ces virements ont contribué à son appauvrissement et à l’enrichissement injustifié de Monsieur [R] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024, Monsieur [R] [F] demande pour sa part au Tribunal de céans :
* de débouter Madame [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner Madame [V] [M] à lui payer la somme de 2.529 € ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
— qu’elle ne démontre le bien fondé de ses demandes ni au titre de la répétition de l’indû, ni au titre de l’enrichissement injustifié.
Sur ce, la clôture a été ordonnée au 12 décembre 2024 par décision rendue le même jour. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la demande de Madame [V] [M] en condamnation de Monsieur [R] [F] à lui restituer la somme de 36.000 €, indûment perçue, augmentée des intérêts légaux :
Il résulte du 1er alinéa de l’article 1302 du Code Civil que tout paiement suppose une dette et de l’article 1302-1 du même code que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, précision étant faite que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indû du paiement.
En l’espèce, Madame [V] [M] produit au soutien de sa demande de restitution des relevés de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale, dont les mentions surlignées sont totalement illisibles, qui ne permettent de prouver ni que des sommes auraient été virées de son compte sur celui de Monsieur [R] [F], ni que ces sommes se seraient élevées à un montant total de 36.000 €.
En outre, à supposer ces versements établis, Madame [V] [M] , qui supporte la charge de la preuve ainsi que rappelé plus haut, ne démontre pas davantage leur caractère indû.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [V] [M] mal fondée en son action en répétition de l’indû, et par conséquent de débouter Madame [V] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [F] à lui restituer à la somme de 36.000 € augmentée des intérêts légaux.
II – Sur la demande de Madame [V] [M] en condamnation de Monsieur [R] [F] à lui verser une indemnité de 36.000 €, au titre de l’enrichissement injustifié, augmentée des intérêts légaux :
Il résulte de l’article 1303 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement,
— précision étant faite qu’il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause,
— précision étant faite également qu’en vertu de l’article 1303-1 l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Pour le même motif que Madame [V] [M] produit au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [F] à lui verser une indemnité de 36.000 € augmentée des intérêts légaux, des relevés de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale, dont les mentions surlignées sont totalement illisibles, et qui ne permettent de prouver ni que des sommes auraient été virées de son compte sur celui de Monsieur [R] [F], ni que ces sommes se seraient élevées à un montant total de 36.000 €.
En outre, à supposer ces versements établis, Madame [V] [M] , qui supporte la charge de la preuve ainsi que rappelé plus haut, ne démontre pas davantage l’enrichissement injustifié de Monsieur [R] [F] à hauteur de la somme de 36.000€.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [V] [M] mal fondée en son action en indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié de Monsieur [R] [F], et par conséquent de la débouter Madame [V] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 36.000 € augmentée des intérêts légaux.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [V] [M], partie succombante, aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter Madame [V] [M] et Monsieur [R] [F] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Madame [V] [M] de sa demande en paiement de la somme de 36.000€ à l’encontre de Monsieur [R] [F],
CONDAMNE Madame [V] [M] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [R] [F] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Maëlle LE FLOCH
Me Claudine MEANCE – LANGLET
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