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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRJZ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 24 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 3] (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [J] (par LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er mars 2023, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a consenti à Monsieur [L] [F] un contrat de résidence sur un logement n°[S] situé au [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7], [Adresse 8] (57), moyennant une redevance mensuelle d’un montant total de 346,21 euros.
En raison de redevances qui seraient demeurées impayées, la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal a fait signifier le 23 juin 2025 à Monsieur [L] [F] une mise en demeure de payer la somme de 4 902,99 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 9 septembre 2025 à Monsieur [L] [F] et enregistré au greffe le 12 septembre 2025, la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 24 novembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 633-2, R. 633-3, R. 351-2 (5°), R. 351-55 (2°) et R. 353-165 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de :
— DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du contrat de résidence situé au Foyer ADOMA [Localité 2] [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6] (appartement A305), [Adresse 10] conclu le 1er mars 2023 entre Monsieur [L] [F] et elle ;
— ORDONNER à Monsieur [L] [F] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;
— DIRE qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de deux mois ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [F] à lui payer :
o Une provision de 5 298,82 euros à valoir sur la dette de redevance restant due au 23 juillet 2025,
o Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 395,84 euros hors APL, à compter du 24 juillet 2025, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de résidence et ce jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [F] à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [F] en tous les frais et dépens en ce y compris le coût de l’éventuelle signification par voie de Commissaire de justice de la mise en demeure de résiliation ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [F] en tous les frais et dépens ;
— DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [L] [F] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 26 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Vu les dispositions des articles L. 633-2, R. 633-3, R. 351-2 (5°) et R. 353-165 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
En l’espèce, le contrat de résidence portant sur le logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire stipulée en son article 11 qui prescrit un délai d’un mois pour régulariser le défaut de paiement, et la mise en demeure signifiée par acte de Commissaire de justice au défendeur le 23 juin 2025 mentionne une somme totale due en principal de 4 902, 99 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de telle mise en demeure.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 juillet 2025 à 0 heures, ainsi passé le délai d’un mois courant à compter de la délivrance de la mise en demeure de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du contrat de résidence du 1er mars 2023 portant sur le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à cette date (étant précisé que contrairement à ce que la demanderesse indique en le dispositif de ses écritures, le logement est sis à [Localité 5] et non à [Localité 2] selon contrat de résidence précité).
Monsieur [L] [F] étant, à raison de la résiliation de plein droit du contrat de résidence ainsi constatée à effet du 24 juillet 2025, occupant sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [L] [F] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal produit un décompte en date du 23 juillet 2025 aux termes duquel Monsieur [L] [F] reste redevable à son égard de la somme de 5 298,82 euros au titre des redevances restées impayées, terme du mois de juin 2025 inclus.
Monsieur [L] [F], qui n’a pas comparu, ne produit aucun élément de nature à contester l’existence et le quantum de la dette dont paiement est ainsi poursuivi par la demanderesse, ni n’allègue ni a fortiori ne démontre davantage avoir procédé à son paiement, fut-il partiel, depuis la date à laquelle a été arrêté tel décompte de créance.
Il convient donc de considérer que Monsieur [L] [F] est redevable à l’égard de la demanderesse de la somme de 5 298,82 euros au titre euros au titre des redevances selon décompte arrêté à la date du 23 juillet 2025.
En conséquence, Monsieur [L] [F] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 298,82 euros au titre des redevances restées impayées selon décompte de créance arrêté à la date du 23 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 24 juillet 2025 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [L] [F] est redevable à l’égard de la société anonyme d’économie mixte ADOMA du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Monsieur [L] [F] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 24 juillet 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant de la redevance telle qu’elle aurait été due si le bail s’était poursuivi à compter du 24 juillet 2025, soit à la somme de 395,83 euros par mois hors APL, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis le dernier mois, dès lors que le même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de résidence ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de résidence.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant de la dernière redevance à la date de la résiliation du contrat de résidence, soit à la somme de 395,83 euros par mois hors APL, outre actualisation conformément au contrat de résidence, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [F] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal à compter du 24 juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 395,83 euros hors APL correspondant au montant de la redevance à la date de la résiliation du contrat de résidence, outre actualisation conformément au contrat de résidence, cette indemnité se substituant aux redevances jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [L] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût de la signification de la mise en demeure en date du 23 juin 2025 d’un montant de 76,04 euros et de l’assignation du 9 septembre 2025.
Monsieur [L] [F], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal recevable en sa demande ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 1er mars 2023 entre la société anonyme d’économie mixte ADOMA en sa qualité de bailleur et Monsieur [L] [F] en sa qualité de preneur et concernant le logement situé au [Adresse 11] ADOMA [Localité 7] (appartement A305), [Adresse 8] (57), sont réunies à la date du 24 juillet 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit à la date du 24 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé au [Adresse 12] [Localité 7] (appartement A305), [Adresse 13] à [Localité 5] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [L] [F] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [F] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [L] [F] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 298,82 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des redevances restées impayées selon décompte de créance arrêté à la date du 23 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant de la dernière redevance à la date de la résiliation du contrat de résidence, soit à la somme de 395,83 euros (trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) par mois hors APL, outre actualisation conformément au contrat de résidence ;
CONDAMNE en conséquence à titre provisionnel Monsieur [L] [F] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal à compter du 24 juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 395,83 euros (trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) hors APL correspondant au montant de la redevance à la date de la résiliation du contrat de résidence, outre actualisation conformément au contrat de résidence, cette indemnité se substituant aux redevances jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
CONDAMNE [L] [F] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure en date du 23 juin 2025 d’un montant de 76,04 euros et de l’assignation du 9 septembre 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 9 FÉVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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