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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z54A
78F
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z54A
Minute n° 2025/129
AFFAIRE :
[T] [L]
C/
S.A.S. [W] FINANCIAL FRANCE
Exécutoires délivrées
le 25 mars 2025
à
Avocats : la SARL TGS FRANCE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Silvère MARVIE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [W] FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 488 862 277, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 28 avril 2009, la SARL [W] SECURITISATION LIMITED (ci-après la SARL [W]) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [T] [L] épouse [D] par acte en date du 3 décembre 2024, dénoncée par acte du 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [L] a fait assigner la SARL [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 18 février 2025, Madame [L] sollicite, au visa des articles L111-4 et L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la mesure de saisie et qu’il soit précisé que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. Elle demande en outre la restitution des sommes saisies et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] fait valoir que l’action en paiement de la créance constatée par l’ordonnance du 28 avril 2009 est prescrite, aucun acte d’exécution forcée n’ayant été entrepris depuis une saisie-attribution infructueuse en date du 10 septembre 2012.
Citée par acte signifié à personne morale par remise à personne habilitée, la SARL [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [L] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 5 décembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 6 janvier 2025.
Madame [L] justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 2 janvier 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution fixe à 10 ans le délai de prescription des actions en recouvrement des créances constatées par une décision judiciaire.
En l’espèce, il est constant que la saisie porte sur le recouvrement forcé d’une créance constatée par l’ordonnance du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 28 avril 2009 relative à une dette de nature contractuelle. La prescription de 10 ans s’applique donc sauf interruption par un acte d’exécution forcée notamment.
Madame [L] justifie à ce titre de la signification de l’ordonnance susvisée revêtue de la formule exécutoire par acte du 4 septembre 2012, cet acte portant également commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle produit enfin un procès-verbal de saisie-attribution infructueuse en date du 10 septembre 2012.
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z54A
La SARL [W] ne comparait pas pour justifier avoir fait délivrer d’autres actes interruptifs de prescription de telle sorte que son action en paiement doit être regardée comme prescrite.
La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 sera donc ordonnée.
Ainsi que l’article R121-18 du Code des procédures civiles d’exécution le prévoit et, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler, l’indisponibilité des sommes saisies cessera dès la présente décision. Par ailleurs, les sommes saisies étant actuellement bloquées entre les mains de l’établissement bancaire et n’ayant pas été versées à la SARL [W], la demande de restitution sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la SARL [W] SECURITISATION LIMITED sur les comptes bancaires détenus par Madame [T] [L] épouse [D] auprès du Crédit Agricole Aquitaine par acte en date du 3 décembre 2024, dénoncée par acte du 5 décembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la SARL [W] SECURITISATION LIMITED sur les comptes bancaires détenus par Madame [T] [L] épouse [D] auprès du Crédit Agricole Aquitaine par acte en date du 3 décembre 2024, dénoncée par acte du 5 décembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [L] épouse [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [W] SECURITISATION LIMITED à payer à Madame [T] [L] épouse [D] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [W] SECURITISATION LIMITED aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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