Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 juin 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKX6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 4 mai 2016, M. [W] [K] et Mme [H] [E] (décédée le [Date décès 3] 2022) ont confié à la société Home Design Nord exerçant sous l’enseigne « Demeures du Nord » dont le siège social est alors situé au [Adresse 7] (Nord), la construction d’une maison au [Adresse 2] (Nord) pour un prix toutes taxes comprises de 284 500 euros.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Home Design Nord.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2018 avec réserves.
Plusieurs déclarations de sinistre sont intervenues depuis 2019.
Suite au décès de leur mère, les enfants du couple, [P] [K] [E] et [R] [K] [E] sont devenus nus propriétaires, chacun pour un quart de la maison précitée, leur père, M. [K] étant nu propriétaire de l’autre moitié et disposant de l’usufruit sur le bien en totalité.
Une déclaration de sinistre par courrier du 19 janvier 2024 a été adressée à Atlantis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2024 pour des infiltrations en toiture affectant le plafond de la cuisine, le plafond de la chambre du bas, le coin de la salle de jeux, le plafond de la chambre gauche de l’escalier et une « autre chambre » outre un problème de gondolage au niveau du parquet de la pièce principale.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mars 2024, un courrier était adressé à Atlantis par le conseil de M. [K] pour signaler qu’aucune convocation n’avait été adressée à son client pour une réunion d’expertise et que le rapport de carence dressé par l’expert mentionnait son avocat comme propriétaire de la maison affectée par le sinistre.
Une réunion d’expertise amiable était organisée le 21 mars 2024.
Par courrier du 24 mai 2024 adressé à Atlantis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2024, le conseil de M. [K] a constaté que les délais prévus à l’article L.242-1 et suivants du code des assurances étaient dépassés et que, dès lors, le caractère décennal des désordres déclarés ne pouvait plus être contesté en application des dispositions de l’article A.243-1 du même code. Il a invité Atlantis à mandater le cabinet Saretec afin de procéder au chiffrage des travaux à réaliser pour remédier à ces désordres.
En l’absence de réponse d’Atlantis, par courrier du 15 janvier 2025 adressé à Atlantis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2025, le conseil de M. [K] a communiqué plusieurs devis établis concernant les travaux projetés pour remédier aux désordres affectant sa maison et mettant en demeure Atlantis au visa de l’article L.242-1 du code des assurances de verser une provision de 200 000 euros sous dix jours afin de préfinancer leur réalisation. Il est mentionné dans ce courrier qu’à défaut de versement spontané de cette provision, la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille était envisagée.
Par acte délivré à sa demande le 13 mars 2025, M. [W] [K] a fait assigner la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé et demande notamment de :
— la condamner à lui verser une provision de 234 010,73 euros augmentée des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du courrier du 15 janvier 2025 à concurrence de 200 000 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
— prononcer la capitalisation des intérêts par année entière,
— la condamner à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 avril 2025 où elle a été retenue.
Représenté, M. [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 en raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
En vertu de l’article A.243-1 du même code, le contrat d’assurance des travaux de bâtiment doit comprendre plusieurs clauses types lorsqu’il concerne une assurance de dommages ouvrage.
Le régime légal de l’indivision prévoit notamment que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis.
En l’espèce, il est manifeste que l’assureur, et ici son mandataire, a manqué de diligence. Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable par application des dispositions du code des assurances que la nature décennale des désordres figurant dans la déclaration de sinistre datée du 19 janvier 2024.
De la même manière, au vu de l’absence de réponse aux lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la suite, il n’est pas sérieusement contestable que l’assureur n’a formulé aucune proposition d’indemnisation dans le délai imparti.
De la même manière, l’obligation de l’assureur de verser une avance au visa des dispositions précitées n’est pas sérieusement contestable pour le montant estimé des travaux par l’assuré, faute de diligence de l’assureur. Cependant, le rapport de certains postes figurant sur les devis soumis avec la garantie et les désordres dénoncés n’est pas étayé de sorte que la société défenderesse sera condamnée à verser à M. [K] une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable soit 178 993,53 euros.
Au vu de l’absence de diligence de la part de l’assureur, il convient de prévoir que cette provision sera augmentée d’intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année à compter du 13 mars 2025.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Axa France Iard aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la société défenderesse à verser 1 200 euros à M. [K] au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la société Axa France Iard à verser une provision de 178 993,53 euros (cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-trois centimes) à M. [W] [K] à valoir sur l’indemnisation au titre de la garantie dommages ouvrage augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [W] [K] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Titre ·
- Devis
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Erreur ·
- Participation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mentions ·
- Civil ·
- Caducité ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Allocation ·
- Contestation ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Action ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyers impayés ·
- Copie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement
- Colle ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.