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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 25/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02036 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVEW
Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats – en présence de M [D], auditeur de justice – et de Madame [H] [R], directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[V] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI [L] a donné à bail à Monsieur [V] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 13 août 2024, pour un loyer mensuel de 410 € et 40 € de provisions sur charges.
Selon contrat en date du 14 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution de Monsieur [V] [Z] pour le payement des loyers et charges dans le cadre du dispositif “Visale”.
En raison de nombreux impayés de loyer et de charges, la SCI [L] a fait jouer ce cautionnement et obtenu le règlement des loyers et charges de décembre 2024, janvier 2025 et mars à juillet 2025, soit un total de 3 070 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [V] [Z] le 02 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 720 €.
Suivant assignation en date du 08 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande que son action soit dite recevable et bien-fondée, que soit constatée et, subsidiairement, prononcée la résiliation du bail et en conséquence, que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [V] [Z], outre sa condamnation au payement de la somme de 3 070 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 juin 2025 sur la somme de 1 720 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que les payements seront justifiés par une quittance subrogative, de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, avec exécution provisoire pour le tout.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA – maintient l’ensemble de ses demandes. Elle fait principalement valoir que :
— Monsieur [V] [Z] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des loyers et charges dont il était redevable à l’égard de la SCI [L],
— le contrat de bail comprenant une clause résolutoire, celle-ci se trouve acquise en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 puisque le commandement délivré à Monsieur [V] [Z] le 02 juin 2025, lequel visait cette clause résolutoire, est demeuré sans effet pendant plus de 2 mois,
— la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans les droits de la SCI [L] en application de l’article 2306 du Code civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation et de plusieurs Cour d’appel et se trouve en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation du locataire à lui rembourser la somme de 3 070 € eu égard aux règlements complémentaires réalisés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur suite à de nombreux incidents de payement.
En défense, Monsieur [V] [Z] comparaît en personne. Il sollicite la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire pour lui permettre de se maintenir dans le logement. Il reconnaît cependant n’être en mesure ni de reprendre le payement du loyer courant, ni de faire des propositions de règlement pour apurer sa dette, étant actuellement sans ressources. Il ajoute bénéficier depuis peu d’un accompagnement avec l’association ERIS 65, être dans l’attente d’une proposition d’hébergement en foyer et rechercher un emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 08 janvier 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
Sur la qualité de subrogé
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Nonobstant une jurisprudence de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 juillet 1998, seulement diffusée et non publiée, qui tend à permettre à la caution d’exercer, en qualité de subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail, il est constant que par le transfert de la créance du subrogeant au subrogé, seules les actions du créancier désintéressé tendant au recouvrement de la créance étaient autorisées et non pas celle de demander la résolution ou la résiliation du contrat lui-même.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution le 14 août 2024 prévoit expressément que “dès la déclaration de l’Impayé de loyer, la Caution s’engage à (…) – procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion (…)”, “le bailleur [ayant] la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la Caution" (pièce 5 demandeur).
En conséquence, par application de ce contrat, le bailleur a donné pouvoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’agir en expulsion. Au surplus, rien n’interdit à la SAS ACTION LOGEMENT d’exercer cette action.
Dès lors, l’action de la demanderesse est bien recevable.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 09 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 août 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 juin 2025, pour la somme en principal de 1 720 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2025.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
L’article 24 VI de la même loi précise, en cas de recevabilité du locataire à la procédure de surendettement des particuliers que « VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE justifie de ce que Monsieur [V] [Z] bénéficie d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 septembre 2025. Si ce dossier a, initialement, été orienté en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision n’a pas été définitivement adoptée par la Commission de surendettement ou n’a, en toute hypothèse, pas été transmise par les parties dans le cadre de la présente instance.
Force est cependant de constater que Monsieur [V] [Z] n’a pas repris le payement du loyer courant, tel qu’il résulte du décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, non contesté par le défendeur.
Monsieur [V] [Z] ne peut donc pas bénéficier de la suspension de la clause résolutoire et son expulsion sera ordonnée.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur les loyers et charges impayés
Selon décompte produit à l’audience par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la dette de loyer de Monsieur [V] [Z] s’élève au 05 janvier 2026 à la somme de 5 320 €.
Monsieur [V] [Z] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 5 320 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 720 € à compter du commandement de payer (02 juin 2025), à compter de l’assignation (08 septembre 2025) sur la somme de 1 350 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Toute somme due ultérieurement à la résiliation du bail s’analyse en une indemnité d’occupation non indexable qu’il convient de fixer à la somme qui aurait été due au titre du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, soit à la somme de 450 €.
Monsieur [V] [Z] sera ainsi condamné à payer cette indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter du 1er janvier 2026.
Sur la demande de délais de payement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Monsieur [V] [Z] sollicite à l’audience des délais de payement tout en reconnaissant n’être actuellement en mesure ni de reprendre le payement du loyer courant, ni de faire des propositions de règlement échelonnées pour apurer sa dette.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Monsieur [V] [Z] n’a pas repris le payement du loyer courant avant l’audience. Monsieur [V] [Z] n’apporte aucun élément de nature à venir contredire le décompte du demandeur.
Dans ces conditions, d’une part, le défendeur ne remplit pas les conditions indispensables imposées par l’article 24 V précité pour bénéficier de délais de payement suspendant les effets de la clause résolutoire.
D’autre part, le payement du loyer courant n’ayant pas été repris en totalité, il apparaît difficile d’envisager, sans évolution de sa situation, comment Monsieur [V] [Z] pourrait affecter une somme supplémentaire à l’apurement de la dette locative.
Il convient donc de débouter Monsieur [V] [Z] de sa demande de délais de payement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 04 juin 2025de l’assignation du 08 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 09 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [V] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que la résiliation du bail du logement situé [Adresse 4] à TARBES (65 [Adresse 5]), consenti par la SCI [L] à Monsieur [V] [Z] est intervenue le 15 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer en deniers ou quittance à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution subrogée dans les droits et actions de la SCI [L] la somme de 5 320 € (cinq mille trois cent vingt euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté le 05 janvier 2026, incluant un dernier versement au bailleur de la somme de 450 € pour le mois de décembre 2025), sur la somme de 1 720 € à compter du 02 juin 2025, à compter du 08 septembre 2025 sur la somme de 1 350 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer en deniers ou quittance à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels soit à la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros), à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux, dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées à la SCI [L] à ce titre ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande de délais de payement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 04 juin 2025, de l’assignation du 08 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 09 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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