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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/03008 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHHR
Minute N° : 25/00120
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
[6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 05 novembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [4] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement du [Localité 10] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [H] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 15 juillet 2025 à Madame [H] [V]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 25 juillet 2025.
Le président de la [7] Vaucluse a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 septembre 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 05 novembre 2025.
Madame [H] [V] comparaît à l’audience et expose finalement ne soulever aucune contestation quant aux dettes déclarées dans le cadre de la procédure. Elle indique disposer de revenus à hauteur de 3 400€ par mois et de charges inférieures à 1 000€. Elle sollicite la mise en place d’un plan d’apurement par la commission.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
En l’espèce, il apparaît que le recours de la débitrice est sans objet puisqu’elle n’a contesté à l’audience aucune des dettes déclarées à la procédure, ni dans son principe ni dans son quantum.
Il convient en conséquence de faire retour de la procédure à la commission de surendettement afin de mettre en place un plan d’apurement au bénéfice de Madame [H] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le recours formé par Madame [H] [V] est sans objet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [8] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 décembre 2025.
La greffière Le vice-président
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