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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00580 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHJ7
Minute N° :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [Q]
né le 16 Mai 1986 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [H]
né le 16 Mars 1990 à [Localité 4] – ITALIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2021, Monsieur [G] [Q] a consenti à Monsieur [O] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 640 euros hors charges.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 19 octobre 2021.
Après le départ du locataire dudit logement, Monsieur [G] [Q] a fait dresser un procès-verbal de constat par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024 constatant diverses dégradations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », Monsieur [G] [Q] a mis en demeure Monsieur [O] [H] de lui payer la somme de 11.234,74 euros sous huit jours au titre des dégradations locatives.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [G] [Q] a fait assigner Monsieur [O] [H] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 aux fins de :
— Condamner Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 11.227,60 euros au titre des dégradations locatives,
— Condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [O] [H] aux dépens, comprenant le coût de la mise en demeure du 19 mai 2025 et celui de l’assignation du 20 octobre 2025.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et le courrier avec accusé de réception a bien été adressé.
*
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [G] [Q] représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, Monsieur [O] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande indemnitaire au titre des dégradations locatives
Aux termes des premiers alinéas de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, «Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
En outre, selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes des articles 1732 et 1735 du même code, Monsieur [O] [H] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute, et est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
*
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] produit aux débats un état des lieux d’entrée du 19 octobre 2021 signé par le bailleur et le locataire. Cet état des lieux constate que le logement est en bon état général, à l’exception d’une vitre fissurée en son centre avec éclat dans la chambre au fond à gauche de l’appartement.
Cependant Monsieur [G] [Q] ne produit aux débats aucune pièce relative à la fin du bail. Il ne justifie d’aucun congé donné par les locataires, d’aucune remise des clefs ni d’aucun état des lieux de sortie réalisé entre le bailleur et son locataire.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 06 mars 2024 que le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] était alors vide de tout occupant et avait été dégradé dans son ensemble avec de nombreux éléments arrachés, rendus hors d’état d’usage ou encore détériorés par des graffitis, des percements, des écaillures ou des rayures, en plus d’un état général de saleté et la présence de moisissures dans certaines pièces.
Cependant Monsieur [G] [Q] ne fournit aucun autre élément quant à la fin du contrat de bail avec Monsieur [O] [I], si bien qu’il ne rapporte pas la preuve ni de la date de départ effectif du locataire, ni de l’impossibilité d’établir un état des lieux de sortie à l’amiable.
L’établissement d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 06 mars 2024 ne permet pas à lui seul de rapporter la preuve que ces dégradations ont été commises par le locataire dont le contrat de bail a été signé le 16 octobre 2021, et ne vaut pas état des lieux de sortie tel que prescrit par l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989.
A cet effet, en l’absence d’autres éléments probatoires et d’établissement d’état des lieux de sortie dressé soit contradictoirement, soit par commissaire de justice avec convocation des parties au moins sept jours avant la date – ce qui n’a pas été réalisé au cas d’espèce à la lecture de l’acte, Monsieur [G] [Q] échoue à rapporter la preuve que les désordres constatés ont été causés par Monsieur [O] [H].
En conséquence, Monsieur [G] [Q] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [G] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure du 19 mai 2025 et de l’assignation du 20 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [Q], partie perdante et condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en condamnation de Monsieur [O] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande indemnitaire au titre des réparations locatives,
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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