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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 16 mars 2026, n° 22/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00499 |
Texte intégral
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00499 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JAHA
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE: Y
C/
S.A. AXA BANQUE
DEMANDERESSE:
Madame X Y née le […] à […] (13570) 3 AVENUE DE LA LATTRE DE TASSIGNY
84000 AVIGNON
représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Anne BERNARD-DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE: S.A. AXA BANQUE […]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente Assesseur: Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
DEBATS:
Audience publique du 19 Janvier 2026 Greffier: Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Z Y a ouvert dans les livres de la banque SA AXA BANQUE un compte n° FR76 1254 8029 9823 9464 8150 23. Entre le 27 janvier 2020 et lé 19 mars 2020, elle a 04 virements bancaires d’un montant total de 275000,00 euros au profit d’un compte bancaire domicilié à […] et prétendument rattaché à une société UPTOS.
Or, la société UPTOS s’est révélée être une société frauduleuse et inscrite ultérieurement sur la liste noire établie par l’Autorité des marchés financiers.
Z Y a déposé plainte auprès du procureur de la République d’AVIGNON le 04 février 2021 pour escroquerie concernant les faits précités. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2022, elle a mis en demeure l’établissement bancaire de lui restituer la somme de 275 000,00 euros, estimant avoir été victime d’agissements frauduleux. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties sur la restitution des sommes virées au profit de la société UPTOS.
Estimant que la banque AXA BANQUE a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde et souhaitant obtenir l’indemnisation des préjudices subis, notamment la restitution de la somme de 262 000,00 euros, Z Y, T’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2022. Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a: Sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Z Y, Dit n’y avoir à faire application des dispositions concernant les frais irrépétibles, Réservé les dépens, Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 05 mai 2025, Z Y a formulé les demandes suivantes: A titre principal, la condamnation de la SA AXA BANQUE à lui régler la somme de 262 000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre du préjudice financier, A titre subsidiaire, la condamnation de la SA AXA BANQUE à lui régler la sommé de 209 920,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre de la perte de chance, En tout état de cause, la condamnation de la SA AXA BANQUE à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral, la condamnation de la SA AXA BANQUE à lui régler la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre entiers dépens,
le rejet des demandes de la SA BANQUE,
Au soutien de ses demandes, Z Y fait valoir au visa de l’article 1231-1 du code civil que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance. Elle rappelle que l’établissement bancaire a l’obligation de décaler les opérations présentant une anomalie apparente et le cas échéant, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice. Elle explique que les 4 virements qu’elle a effectués constituent une anomalie apparente au regard de leurs montants très importants, de leur destination qui est un destinataire inhabituel de surcroit domicilié à […]. Elle considère que ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisants pour alerter la banque sur la gestion de sa cliente et l’amener à exercer son devoir de mise en garde. Elle ajoute que la possession de comptes titres ne constitue pas la démonstration de connaissances particulières en matière d’investissement et précise qu’elle ne pouvait comprendre que les rendements proposés étaient bien supérieurs aux normes du marché. Ainsi, elle soutient qu’au regard de ces éléments, la SA AXA BANQUE aurait dû la mettre en garde sur les opérations, ce qui n’a pas été réalisé. Enfin, elle soutient qu’elle a subi des préjudices suite aux manquements de la banque, financier ou à titre subsidiaire de perte de canche de ne pas investir ou de mieux investir ainsi qu’un préjudice moral. Dans ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 30 juin 2025, la AXA BANQUE a formulé les prétentions suivantes :
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à titre principal, juger que les virements litigieux ne présentaient pas d’anomalie, à titre subsidiaire, juger que la requérante a fait preuve d’imprudence grave en réalisant les virements,
en tout état de cause, : le rejet de la demande principale, le rejet de la demande subsidiaire, le rejet de la demande au titre du préjudice moral, le rejet des demandes de la requérante,
la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 7 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal, que sa responsabilité ne porte que sur la bonne exécution de l’opération financière en application des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier. A titre subsidiaire, elle soutient que son devoir de non immixtion lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et qu’elle n’a pas à émettre une quelconque mise en garde sur l’opportunité ou le risque de l’opération. Elle ajoute que les 4 virements ne présentaient d’anomalies apparentes. Enfin, elle soutient que la réquérante a fait preuve d’une imprudence qui lui ôte tout droit à indemnisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et a fixé l’audience de plaidoirie au 19 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE
Sur l’existence d’une faute
L’article 1231-1 du code dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En outre, l’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. Ce devoir de non-ingérence trouve toutefois une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, dès lors que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle. Les anomalies matérielles sont celles qui concernent le moyen de paiement ou de transfert d’argent (chèque falsifié, …) et les anomalies intellectuelles sont celles qui mettent en évidence un doute sur leur licéité en raison de la nature de l’opération, du fonctionnement inhabituel du compte, de la fréquence ou de la répétition des mouvements financiers, de la localisation à
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l’étranger du destinataire des fonds ou encore de la qualité de profane du client.
A titre liminaire, la SA AXA BANQUE soutient qu’il résulte d’une jurisprudence récente que la responsabilité du prestataire de service de paiement ne porte que sur la bonne exécution de l’opération de paiement et non sur son bien fondé en application des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier. Cependant, la décision produite au débat n’est pas applicable aux faits de l’espèce puisque celle-ci mentionne que « Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux art. L. […].133-24. L’art. L.133-21 disposant qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui retient que cet art. ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement ». Z AA ne recherche pas la responsabilité en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée prévue les articles L.[…] à L.133.24 du code monétaire et financier mais fonde son action sur le non respect du devoir de vigilance prévu par le droit commun. Or, la décision produite prévoit qu’il ne peut être fait application du régime de droit commun, dès lors que la responsabilité est recherchée sur le fondement du régime spécial prévu aux articles précités. Interpréter la décision différemment reviendrait à supprimer le devoir de vigilance et de mise en garde pour tous les établissements bancaires. Dès lors, le moyen de défense soulevé à titre principal par la SA AXA BRANQUE est inoperant. Au cas d’espèce, Z Y soutient que les virements litigieux présentaient des anomalies intellectuelles liées à leur nombre, leur montant, le destinataire des fonds, et le fonctionnement inhabituel du compte. La lecture des pièces produites et notamment du relevé de compte bancaire de la requérante à compter du mois de juillet 2019, soit plusieurs mois avant les opérations litigieuses, met en exergue, un train de vie raisonnable avec des dépenses modestes liées aux charges classiques de tout ménage. A ce titre, les dépenses les plus importantes sont d’un montant d’environ de 1500,00 euros et correspondent à des prélèvements de la direction générale des finances publiques étant précisé que le revenu fiscal de référence au titre de l’année 2019 de la requérante est d’un montant de 61 828,00 euros. Aussi, les virements litigieux, décomposés en quatre virements de 40 000,00 euros, 60 000,00 euros, 150 000,00 euros et 25 000,00 euros ne correspondent pas au fonctionnement classique du compte de Z Y. Au-delà des montants virés, force est de constater que ces 4 virements ont été réalisés sur une très courte durée puisque le premier date du 27 janvier 2020 et le dernier du 19 mars 2020, soit une période de seulement 53 jours.
En outre, il résulte de la lecture des relevés de compte de Z Y qu’elle n’a pas pour habitude de virer des sommes au profit de destinataires étrangers et, il convient de souligner que si le destinataire des virements litigieux est domicilié dans un pays membre de l’Union européenne les fonds ont été crédités au profit d’un compte domicilié à […], ce qui ajoute un élément supplémentaire qui aurait du attirer l’attention de l’établissement bancaire. Dès lors, au regard du fonctionnement habituel du compte bancaire de Z Y, la réalisation de 4 virements pour un montant de 275 000,00 euros sur une période courte de 53 jours au profit d’un compte bancaire domicilié à […] constitue une anomalie intellectuelle qui aurait du alerter l’établissement bancaire et le conduire à remplir son devoir de vigilance et de mise en garde.
A ce titre, l’établissement bancaire ne démontre pas d’avoir rempli son obligation de mise en garde à l’égard de Z Y.
Au surplus, la SA AXA BANQUE ne peut invoquer une quelconque négligence de Z Y dès lors qu’elle a elle-même manqué à ses propres obligations. Au demeurant, il sera précisé que si Z Y n’a pas sollicité son conseiller bancaire, c’est parce qu’elle
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pensait converser avec un professionnel spécialiste en matière d’investissement. Il convient de souligner que la SA AXA BANQUE argue des motivations vénales de la requérante, de « l’appât du gain et de rendements bien supérieurs aux produits qu’elle détenait au sein de l’établissement. Or, si la SA AXA BANQUE avait précisément rempli son obligation de mise en garde, elle aurait pu informer l’intéressée, profane, de ces éléments qui interrogeaient sur les intentions des destinataires des fonds.
Ainsi, la SA AXA BANQUE a commis une faute contractuelle. Sur le préjudice et le lien de causalité
Au titre du préjudice, l’indemnisation du manquement au devoir de mise en garde est sanctionnée par la perte de chance de ne pas réaliser les opérations préjudiciables. Au cas d’espèce, Z Y sollicite à titre principal, la somme de 262 000,00 euros correspondant au préjudice financier total qu’elle a subi suite aux virements frauduleux (déduction des sommes qu’elles a récupérées). Cependant, tel qu’indiqué précédemment l’indemnisation de la faute commise par la SA AXA BANQUE constitue en une perte de chance de ne pas réaliser les opérations préjudiciables. Il importe de rappeler que le premier virement constituait une anomalie intellectuelle compte tenu des éléments évoqués précédemment et de son montant de 40 000,00 euros. Aussi, si la banque avait rempli son obligation de mise en garde, Z Y aurait eu la possibilité de ne pas réaliser les virements préjudiciables. Dès lors, il y a lieu d’estimer la perte de chance de ne pas réaliser les opérations préjudiciables à hauteur de 80%, et de fixer le préjudice de Z Y à la somme de 209 600,00 euros. Par ailleurs, Z Y sollicite une somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral subi au regard du stress lié à l’escroquerie et à l’incertitude financière. A ce titre, les sommes virées étant d’une telle ampleur et constituant au regard des pièces fournies l’intégralité de l’épargne détenue par la requérante, celle-ci a subi un préjudice moral qu’il convient de fixer à une somme de 4 000,00 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA AXA BANQUE à régler à Z la somme de 209 600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil, au titre de la perte de chance, et une somme de 4.000,00 euros au titre du préjudice moral,
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, La SA AXA BANQUE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité commande de condamner la SA AXA BANQUE à verser une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
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En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la demande principale de Z Y, CONDAMNE la SA AXA BANQUE à régler à Z la somme de 209 600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022 au titre de la perte de chance, CONDAMNE la SA AXA BANQUE à régler à Z la somme de 4 000,00 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNE la SA AXA BANQUE à régler à Z Y la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SA AXA BANQUE aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER
Signé
électroniquement: Philippe AGOSTI AB
REPUBLIQUE FRANÇAISE
En conséquence, to Rsubleus Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de metire la présenta grosse à exécution: Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main: A tous Commandsnts et Oficiens de la Force Publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légaloreni roquis: En foi de quol. la présente grosse doment collationnée a été signée par le Gruderet munie du sceau du Tribunal
LE GREFFER
LE PRESIDENT
Signé
électroniquement: Olivier LEFRANCQ L0042069
Su жын
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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