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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 MARS 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2VQ
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Thierry IUNG
Assesseur : Olivier CROCHETET
Greffier : Mélanie AKPEMADO, assistée de [M] [L], greffier stagiaire
DEMANDERESSE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine EMONET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 23 Mars 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU [1], dont l’objet social est la vente, la réparation et l’entretien de tous matériels agricoles et de motoculture, dispose de deux établissements, dont l’un est situé à [Localité 2] (55).
Par courrier en date du 15 mars 2023, l’URSSAF de [Localité 3] a informé la société qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (aides COVID issues de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020) et qu’en conséquence, l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement avaient été indûment appliquées pour ses salariés.
Par courrier du 19 juin 2023, l’URSSAF de [Localité 3] a mis en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 684 euros au titre de l’exonération des cotisations sociales pour les mois de février, mars, avril et octobre 2020.
Par courrier du 22 juin 2023, l’URSSAF de [Localité 3] a mis en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 3 354 euros au titre des aides au paiement des cotisations des mois de septembre à novembre 2020 et du mois de mars 2021.
Par courrier du 10 août 2023, l’URSSAF de [Localité 3] a mis en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 3 819 euros au titre des aides au paiement des cotisations des mois de septembre à novembre 2020 et du mois de mars 2021.
La SASU [1] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 3] laquelle a, le 20 septembre 2024, confirmé la décision d’inéligibilité de la société aux mesures exceptionnelles COVID 19 d’aide aux employeurs. Cette décision a été notifiée à la société par courrier du 8 janvier 2025.
Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2025, la SASU [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et ce, successivement jusqu’à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SASU [1], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières écritures régulièrement communiquées tendant à :
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 10 octobre 2024 en ce qu’elle a confirmé son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020),
— juger qu’elle est éligible à ces mesures,
— annuler les mises en demeure du 26 juin 2023 et du 10 août 2023.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que son activité principale est la vente et la réparation d’articles de motoculture et que sa clientèle est constituée principalement de particuliers. Elle indique que durant la période COVID, elle a dû fermer ses magasins, laissant subsister son activité de réparation ainsi que la livraison de quelques articles commandés à distance. Elle précise avoir effectué des promotions sur son site internet uniquement pour des articles en vente à emporter. Elle en déduit qu’elle relevait bien du dispositif lui permettant de bénéficier des aides exceptionnelles d’exonération des cotisations sociales et d’aide au paiement des cotisations sociales.
L’URSSAF de [Localité 3], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées tendant à :
— débouter la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— en conséquence,
— condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 3 819 euros au titre de la mise en demeure n°42681982 du 10 août 2023, outre les majorations complémentaires de retard y afférentes,
— condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 684 euros au titre de la mise en demeure n°42658178 du 19 juin 2023, outre les majorations complémentaires de retard y afférentes,
— condamner la SASU [1] aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’URSSAF de [Localité 3] fait valoir que la SASU [1] échoue à démontrer qu’elle avait une activité principale de vente au détail aux particuliers ni qu’elle a été contrainte de fermer ses portes au public. Elle se fonde sur les publications sur internet de la société laquelle proposait de réparer et d’entretenir du matériel agricole et de motoculture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité du recours de la SASU [1] n’est pas contestée par l’URSSAF de Lorraine.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à annuler, infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à l’éligibilité de la SASU [1] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020).
Sur l’éligibilité de la SASU [1] aux aides COVID
Afin de tenir compte de l’impact du Covid 19 sur l’activité économique, des mesures exceptionnelles ont été mises en oeuvre pour accompagner les entreprises.
L’article 65 de la 3e loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a prévu une exonération totale des cotisations et contributions patronales au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 en faveur des entreprises de moins de 250 salariés :
— qui exercent leur activité principale dans des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid -19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (dit secteur S1)
— qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs susmentionnés et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dit secteur S1bis) ;
En outre, et en ce qui concerne la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, ce même article prévoit que bénéficient d’une exonération totale les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs impliquant l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid -19, à l’exclusion des fermetures volontaires (dit secteur S2).
Le décret du 1er septembre 2020 est venu définir les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et des contributions sociales prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 :
— les activités du secteur S1 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020
— les activités du secteur S1 bis sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020
— les activités du secteur S2 sont l’ensemble des autres activités impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie, c’est-à-dire toutes les activités à l’exception de celles figurant en annexe du décret du 23 mars 2020 ayant listé les activités accueillant du public et autorisées à recevoir du public pendant le confinement.
L’article 65 de la 3ème loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 applicable au titre de l’année 2020 a également prévu une aide au paiement des cotisations sociales ouvertes aux mêmes entreprises que celles bénéficiant de l’exonération totale de cotisations sociales.
Le mécanisme de l’aide au paiement des cotisations permet soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui demeureraient après application des exonérations soit, en l’absence de dette, la réduction des cotisations et contributions de la période courant immédiatement après la reprise d’activité.
En résumé, pour bénéficier des aides, une entreprise relevant du secteur S2 doit :
— avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité,
— ne pas avoir pas été considérée comme ayant un caractère essentiel à la vie quotidienne.
En l’espèce, il incombe à la SASU [1] de rapporter la preuve qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité au dispositif d’aides aux entreprises.
Il n’est pas contesté que la SASU [1] relève du secteur 2, en ce que son activité relève de l’article 8 du décret du 30 mars 2020, à savoir la vente de matériels agricoles aux particuliers. La société produit à cet égard une attestation de son expert-comptable démontrant que plus de 70 % de son chiffre d’affaires émane de clients particuliers.
En conséquence, l’activité principale de la SASU [1] impliquait nécessairement un accueil du public au sein de son magasin situé à [Localité 2] (55) et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de COVID-19 en application du décret du 23 mars 2020.
L’URSSAF de [Localité 3] prétend que la SASU [1] n’a pas interrompu son activité pendant le confinement du 17 mars au 11 mai 2020 et produit des pages FACEBOOK de la société proposant des offres promotionnelles de réparation et d’entretien de matériel agricole et de motoculture, documents manifestement insuffisants à établir que la société n’avait pas fermé son magasin au public.
L’attestation de l’expert-comptable fait en outre apparaître que le chiffre d’affaires relatif aux ventes des particuliers s’est élevé à la somme de 462 832,44 euros en 2020, contre 631 000,14 euros en 2022, ce qui démontre l’interruption de l’activité de la société.
Il en résulte que la SASU [1] était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs en application des article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020.
Par conséquent, les mises en demeure des 19 juin 2023 n°0042658178, 22 juin 2023 n°0042663863 et 10 août 2023 n°0042681982 seront annulées.
Sur les dépensAux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF de Lorraine, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la SASU [1] était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs en application des article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
EN CONSEQUENCE,
ANNULE les mises en demeure des 19 juin 2023 n°0042658178, 22 juin 2023 n°0042663863 et 10 août 2023 n°0042681982 ;
CONDAMNE l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-372 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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