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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 4 juin 2026, n° 22/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00503 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BTIF
N° MINUTE : 26/36
AFFAIRE : [Z] [O], [B] [O] C/ S.A.R.L. PAYSAGES 55 Société AXA FRANCE IARD, [Q] [V] mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SARL PAYSAGES 55,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PAYSAGES 55,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Christophe HECHINGER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE
ET ENCORE :
APPELES EN CAUSE :
Société AXA FRANCE IARD, (RG 23/268)
dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège – (assureur de la SARL PAYSAGES 55 par contrat n ° 5631655104)
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 6] – SCP LEBON Associés – 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY
Maître [Q] [V] (RG 23/268)
mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SARL PAYSAGES 55,, demeurant [Adresse 7]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 12 mars 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En mai 2011, Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] ont commandé la SARL PAYSAGES 55 la fourniture et l’installation d’une terrasse en bois dur et imputrescible. Les travaux ont été achevés en août 2011 et les matériaux (lames de sol en bois) étaient contractuellement garantis 20 ans.
Il est apparu à l’automne 2020 que les lames de bois pourrissaient et se désagrégeaient, occasionnant des trous dans le plancher de la terrasse. Les époux [O] ont sollicité la SARL PAYSAGES 55 pour y remédier, mais leur demande est demeurée vaine, de sorte qu’ils ont sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2021, Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert et celui-ci a déposé son rapport le 9 mars 2022.
Une réclamation amiable a été adressée le 29 mars 2022 à la SARL PAYSAGES 55 par Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] mais le professionnel n’y a pas répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] ont fait assigner la SARL PAYSAGES 55 devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir la condamnation de cette dernière à les indemniser du coût de remplacement de la terrasse et de leur trouble de jouissance.
La SARL PAYSAGE 55 a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 17 novembre 2022, et par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, a fait assigner en intervention forcée son assureur décennal la compagnie AXA FRANCE IARD pour obtenir sa garantie.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée par mention au dossier par le juge de la mise en état le 3 mai 2023 et la compagnie AXA FRANCE IARD a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 10 mai 2023.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PAYSAGES 55.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] ont fait assigner en intervention devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Maître [Q] [V], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la SARL PAYSAGES 55.
La jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier par le juge de la mise en état le 13 mars 2024.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a rejeté la demande de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la SARL PAYSAGES 55 auprès de la compagnie GENERALI.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par jugement en date du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a révoqué l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025, ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise état du 8 janvier 2026 pour production par Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] de leur déclaration de créance, et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] demandent au tribunal de :
*juger que l’ouvrage relève de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
*fixer la réception tacite de l’ouvrage au 30 août 2011,
*juger que les désordres compromettent l’usage et la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
*déclarer la SARL PAYSAGES 55 responsable des désordres et tenue à garantie décennale couverte par la société AXA France IARD, son assureur,
*fixer la créance des époux [O] à la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 à la somme de 10500 euros en principal, correspondant au remplacement de l’ouvrage préconisé par l’expert judiciaire,
*juger que cette somme sera indexée sur le coût de la construction base 1948, indice du 1er trimestre 2022 date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
*fixer la créance des époux [O] à la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 à la somme de 3000 euros en réparation du trouble de jouissance,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*fixer la créance des époux [O] à la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*fixer la créance des époux [O] à la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 aux entiers dépens, y compris ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire,
*juger que la société AXA France IARD sera tenue de garantir son assuré à hauteur de ces sommes, et au besoin l’y condamner.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] soutiennent avoir déclaré leur créance auprès du liquidateur de la SARL PAYSAGE 55.
Sur le fonds, ils font valoir que l’expert judiciaire a constaté l’état de pourrissement avancé de la terrasse en bois, dû à un défaut de ventilation en sous-face relevant d’un défaut d’exécution et à une mise en œuvre non conforme au DTU, les dommages constatés compromettant l’usage et la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
Ils ajoutent que depuis 2022, les désordres se sont aggravés.
Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] soutiennent par ailleurs que la terrasse, accolée et ancrée à la maison d’habitation, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et relève ainsi de la garantie décennale, de sorte que la garantie d’AXA est acquise ; ils demandent au tribunal de fixer la date de la réception tacite de l’ouvrage au 30 août 2011, date de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement des travaux.
Enfin, sur les préjudices, les demandeurs font valoir que l’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à hauteur de la somme de 10 500 euros ; ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, ne pouvant plus utiliser leur terrasse depuis 2020.
La SARL PAYSAGES 55, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, demande au tribunal de débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et de les condamner aux dépens.
La SA AXA France IARD, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, demande au tribunal de :
*à titre principal : rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre en raison de l’absence de mobilisation de ses garanties décennales pour souscription de la police d’assurance postérieurement au commencement des travaux, et en conséquence prononcer sa mise hors de cause,
*à titre subsidiaire : débouter les époux [O] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et des frais irrépétibles à son égard,
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de jouissance, qui ne saurait excéder au maximum 500 euros ainsi que du chef des frais irrépétibles,
*en tout état de cause, faire application des limites du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA France IARD, notamment de la franchise opposable erga omnes s’élevant à 1500 euros pour les dommages immatériels et qui sera déduite de l’éventuel règlement mis à sa charge,
*limiter son éventuelle participation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à 10%,
*condamner reconventionnellement et in solidum les époux [O] et tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SA AXA France IARD fait valoir que la SARL PAYSAGES 55 a conclu un contrat d’assurance auprès d’elle en date du 1er janvier 2013, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société au moment des travaux. Elle ajoute que l’entreprise était assurée auprès de la compagnie GENERALI.
Elle ajoute qu’elle est uniquement l’assureur à la date de la réclamation, de sorte qu’elle ne peut donc être tenue que des garanties facultatives c’est-à-dire les immatériels, avec application de la franchise, opposable aux époux [O] (franchise à hauteur de la somme de 1500 euros).
Maître [Q] [V], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la SARL PAYSAGES 55, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2026, et la décision mise en délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres, et sur la responsabilité du constructeur :
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il est constant que la terrasse en bois qui fait corps avec la maison constitue un ouvrage au sens de l’article précité.
En outre, la garantie décennale n’est applicable que s’il y a eu réception de l’ouvrage. L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Il est établi qu’aucune réception expresse n’est intervenue et qu’aucun procès-verbal de réception avec ou sans réserve n’a eu lieu entre les maîtres de l’ouvrage et la SARL PAYSAGES 55.
Néanmoins, la réception de l’ouvrage peut être tacite et il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et contrairement à la réception judiciaire, elle n’est pas subordonnée à la constatation que l’ouvrage soit en état d’être reçu. Il est reconnu une présomption de réception en cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
Or, il est constant que les époux [O] ont pris possession de la terrasse et soldé le chantier le 30 août 2011. Dès lors, il y a lieu de considérer que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue à cette date.
Par ailleurs, il convient de retenir que l’expert judiciaire a précisément décrit les désordres aux termes de son rapport d’expertise en date du 9 mars 2022, à savoir :
*le platelage de la marche d’escalier est fortement endommagé ainsi que la structure porteuse
*le platelage de la terrasse est constitué de lames en résineux striées 27/145 ; l’écartement entre les lames du platelage est inexistant ; de plus certaines lames ne sont plus fixées efficacement en bout suite à la détérioration de la structure porteuse
*la structure porteuse de la terrasse est en pin 70/140 ; cette dernière est pourrie à de nombreux endroits et certains poutrages sont sur le point de rompre ; un développement de champignons lignivores est présent.
L’expert a encore précisé que les désordres constatés avaient pour cause un défaut de ventilation en sous face du platelage, et étaient ainsi liés à un défaut d’exécution (cf « La SARL PAYSAGES 55 n’a pas tenu compte du retrait/gonflement des lames lors de la réalisation du platelage de la terrasse. En effet, celles-ci sont jointives ce qui génère un confinement en sous face du platelage et provoque le pourrissement prématuré de la structure porteuse »). Il a ajouté « Les dommages sur la structure porteuse et sur le platelage de la terrasse compromettent l’usage et la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination ».
Il n’est pas contesté que ces dommages sont apparus postérieurement au 30 août 2011.
Ces désordres sont imputables à la SARL PAYSAGES 55. En conséquence, ils engagent la responsabilité décennale de plein droit de la société défenderesse.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD :
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L241-1 du même code précise que le contrat d’assurance responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier et il doit être maintenu pendant toute la durée de la responsabilité.
Or, en l’espèce, il est constant que la SARL PAYSAGES 55 a conclu un contrat d’assurance avec la SA AXA France IARD à effet le 1er janvier 2023, lequel stipule que « la garantie s’applique aux interventions de l’assuré sur des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat ».
Par conséquent, la garantie décennale de la société AXA France IARD n’est pas due à la SARL PAYSAGES 55. Les époux [O] seront ainsi déboutés de leurs demandes formées à son encontre.
Sur le préjudice matériel :
L’article L 622-24 du code de commerce prévoit notamment qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. La déclaration de créance doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
L’article L 622-25 du même code précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’expert judiciaire recommande la dépose et la reconstruction de la terrasse, pour un montant total de 10 500 euros TCC.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] ont valablement déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024.
S’agissant du préjudice matériel, ils ont déclaré le montant de 10 500 euros, lequel correspond à la reprise des désordres évoqués ci-dessus, avec « indexation MEMOIRE ».
Il convient dès lors de retenir ladite somme s’agissant du préjudice matériel résultant des désordres affectant la terrasse, et de fixer à la somme de 10 500 euros TTC la créance de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 avec indexation sur le coût de la construction base 1948 indice du 1er trimestre 2002 date de dépôt du rapport d’expertise.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] ont déclaré une créance au titre des troubles de jouissance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 pour un montant de 2000 euros. Ils sollicitent néanmoins aux termes de leurs dernières écritures la somme de 3000 euros.
Il est constant qu’au vu des désordres relevés par l’expert, les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance. En effet, l’expert judiciaire a retenu que lesdits désordres compromettaient l’usage et la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropres à sa destination. Il a également précisé « Il n’y a pas de travaux urgents à prévoir mais il est souhaitable que la réfection de la terrasse soit réalisée, dans l’année, afin de prévenir des risques de chutes et de dommages aux personnes ». Enfin, il n’est pas contestable que la terrasse va rester inutilisable pendant la durée des travaux, évaluée par l’expert à deux semaines.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par les époux [O] à hauteur de la somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [Q] [V], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la SARL PAYSAGES 55, succombant, devra supporter les dépens qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] l’intégralité des frais irrépétibles. Ils justifient avoir déclaré leur créance au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la société PAYSAGES 55 à hauteur de 2500 euros. Ce montant apparaît adapté et peut être retenu compte tenu de la durée de la procédure qui comprend la procédure de référé et l’expertise. En conséquence, il convient de dire que ce montant sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PAYSAGES 55.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France IARD ; elle sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 la créance de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] au titre de leur préjudice matériel à la somme de 10 500 euros TTC, avec indexation sur le coût de la construction base 1948 indice du 1er trimestre 2002 date de dépôt du rapport d’expertise,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 la créance de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 2000 euros,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55 la créance de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros,
FIXE les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PAYSAGES 55,
.DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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