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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNMY
Nature de l’affaire : 89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, substitué par Me Christian FINALTERI, substitué par Me Christelle ELGART
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [E] a été embauché par la société [1] à compter du 2 mai 2017 et occupe le poste de chef sondeur depuis le 1er janvier 2023.
Par courrier du 6 mars 2025, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a informé la société [1] de la transmission d’un avis favorable par le [2] d’une prise en charge d’un cancer broncho-pulmonaire primitif dont est atteint ce salarié au titre de la législation professionnelle (Tableau n°30 bis).
La société [1] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable par courrier du 14 avril 2025 réceptionné le 17 avril suivant. Aucune décision n’est intervenue dans le délai de 2 mois.
Selon requête expédiée le 29 juillet 2025, la société [1] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable confirmant implicitement la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 6 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande de la Caisse et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
La société [1], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, aux visas des articles R.142-6 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, de :
Réformer la décision de la Commission de recours amiable confirmant implicitement la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 6 mars 2025 de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [E], Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 6 mars 2025 de prise en charge de la maladie du 28 juin 2022 au titre des risques professionnels,Reporter la présomption d’imputabilité sur le dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, à savoir l’entreprise [3],Retirer l’inscription des dépenses de cette maladie du compte de la société [1] pour les inscrire sur le compte de l’entreprise [3] ou sur le compte spécial,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à la société [1] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1] a soutenu que Monsieur [E] n’a pas été en contact avec des poussières d’amiante dans le cadre de son emploi à son service, de sorte que la maladie professionnelle ne doit pas lui être imputée. Elle a précisé que ce salarié n’a jamais été amené à travailler sur un chantier comprenant de l’amiante en soulignant que tant le salarié que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse confirment ce constat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a conclu à l’incompétence matérielle du Pôle social et a indiqué se rapporter à un courriel en date du 18 mars 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien.
La Caisse a en outre mentionné que la CARSAT avait indiqué que le sinistre n’a jamais été imputé sur le compte employeur de la société [4] e [5]. Elle a précisé qu’en tout état de cause seul le juge de la tarification en matière d’imputation est compétent en la matière et a en conséquence demandé au Pôle social de déclarer sans objet la demande portant sur l’inscription des dépenses de cette maladie au compte de la société [3] ou sur le compte spécial.
Elle a par ailleurs rappelé l’existence d’une présomption selon laquelle la maladie est réputée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence d’annuler ou de confirmer les décisions des Caisses ou leur Commission de recours amiable.
La juridiction rappellera également qu’elle ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur les demandes aux fins d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse et « de non-imputabilité » à la société [4] e [5] L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Les articles R.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale décrivent la procédure d’instruction applicable par la Caisse en matière de maladies professionnelles et notamment l’obligation d’information due à l’employeur.
L’article R461-9 du même code prévoit ainsi que « La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. R461-10 du code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article suivant ajoute « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article art. R441-14 complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il convient de rappeler qu’au terme d’une jurisprudence constante, il existe une présomption selon laquelle la maladie est réputée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Il sera en outre indiqué qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie par la démonstration que les conditions de prise en charge ne sont pas réunies et que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles, étant précisé qu’un tel recours en non-imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause doit être formé devant le tribunal de la tarification spécialement compétent et non devant le pôle social.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a notifié à la société [1], par décision datée du 6 mars 2025, l’origine professionnelle de la maladie « cancer bronchio-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » inscrite au tableau des maladies professionnelles N°30 bis de son salarié, Monsieur [G] [E], et l’a en outre informée des voies et délais de recours.
La société [1] a contesté cette décision dans les formes et délais prescrits par le code de la sécurité sociale et, au terme de son action aux fins d’inopposabilité de cette décision, la société fait valoir que son salarié n’a jamais été amené à travailler sur un chantier comprenant de l’amiante et n’a pas donc jamais, au sein de la société [1], été exposé à des poussières d’amiante, de sorte que la maladie professionnelle ne doit pas lui être imputée. Elle ajoute que tant le salarié que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse confirment cette absence d’exposition au risque dans le cadre de l’emploi exercé au sein de la société [4] e [5] et que cette exposition est intervenue au sein des entreprises [6] de 1989 à 2005 et [3] de 2005 à 2017.
Il apparaît ainsi que la société [1] ne conteste ni la régularité de la procédure d’instruction par la Caisse ni la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, mais seulement le fait que le salarié n’a pas été exposé à des poussières d’amiante au sein de la société.
Or, ainsi que rappelé par la Cour de cassation, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cause, l’employeur ne pouvant contester cette imputabilité que si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles, un tel recours en non-imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause relevant de la compétence exclusive de la juridiction de la tarification conformément aux articles L142-1 7°, R. 142-13 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient de débouter la société [1] de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 6 mars 2025.
En application des articles L142-1 7°, R. 142-13 et suivants du code de la sécurité sociale, il y lieu en outre de déclarer le pôle social matériellement incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir reporter la présomption d’imputabilité sur le dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque et à voir retirer l’inscription des dépenses de cette maladie du compte de la société [4] e [5] pour les inscrire sur le compte de l’entreprise [3] ou sur le compte spécial, étant précisé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a indiqué que la CARSAT n’a pas imputé le sinistre objet du litige à la requérante.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [1] supportera la charge des dépens par application de ces dispositions.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de l’issue du litige, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le pôle social est incompétent matériellement en application des articles L142-1 7°, R. 142-13 et suivants du code de la sécurité sociale, pour statuer sur les demandes tendant à voir reporter la présomption d’imputabilité sur le dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque et à voir retirer l’inscription des dépenses de cette maladie du compte de la société [1] pour les inscrire sur le compte de l’entreprise [3] ou sur le compte spécial,
DÉBOUTE la société [1] de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 6 mars 2025,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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